Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 21 mai 2026, n° 25/06589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06589 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS, dont le siège social est sis 74 Cours Becquart- Castelbon – CS 90229 – 38506 VOIRON
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [U] [Q]
née le 25 Avril 1963 à LA TRONCHE (38), demeurant Les Delphinelles – 2 Rue Chenal – 38580 ALLEVARD
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, prorogé au 21 mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 7 décembre 2015 consenti par la société d’Habitation des Alpes PLURALIS, Madame [U] [Q] a pris en location un logement situé 2 rue Chenal à Allevard.
Par acte de de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025 la société d’Habitation des Alpes PLURALIS a fait assigner Madame [U] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [U] [Q] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer :
la somme de 2794,54 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 16 octobre 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner Madame [U] [Q] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 3 février 2026, la société d’Habitation des Alpes PLURALIS actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 février 2026 à la somme de 1488,81euros. Le bailleur indique qu’il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement assigné par acte remis suivant les dispositions de l’article 656 et 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas présenté à l’enquête sociale prévue par la Loi n°986657 du 29 juillet 1998.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogée au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 28 novembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 1 décembre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 27 juin 2025 pour la somme de 1545,47 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 24 juin 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 27 août 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du2 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1488,81€ au paiement de laquelle sera condamnée Madame [U] [Q], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, à la reprise du règlement du loyer courant et aux propositions de règlement de Madame [U] [Q], il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la société d’Habitation des Alpes PLURALIS pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [Q], occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [U] [Q] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenue de payer à la société d’Habitation des Alpes PLURALIS une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [U] [Q] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 27 juin 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 150 euros sera allouée de ce chef à la société d’Habitation des Alpes PLURALIS. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 27 août 2025,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 27 août 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [U] [Q] à payer à la société d’Habitation des Alpes PLURALIS, la somme de 1488,81 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 2 février 2026 (mois de décembre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que Madame [U] [Q] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 41 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes ou de ces loyers à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE la société d’Habitation des Alpes PLURALIS à procéder à l’expulsion de Madame [U] [Q] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 2 rue Chenal à Allevard,
CONDAMNE Madame [U] [Q] à payer à la société d’Habitation des Alpes PLURALIS une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Madame [U] [Q] à payer à la société d’Habitation des Alpes PLURALIS la somme de 150 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [U] [Q] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 27 juin 2025,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt de retard ·
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Taux d'intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Capital ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adresses
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Serbie ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Saisine
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Code civil ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Adresses ·
- Bois ·
- Commune ·
- Maintenance ·
- Électricité ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Service ·
- Entreprise
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Magistrat ·
- Publicité des débats ·
- Chambre du conseil
- Gibier ·
- Dégât ·
- Récolte ·
- Parcelle ·
- Environnement ·
- Culture ·
- Sanglier ·
- Indemnisation ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Saisine ·
- Date certaine ·
- Sécurité sociale
- Véhicule ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Carburant ·
- Lettre d'observations ·
- Avantage en nature ·
- Sociétés ·
- Évaluation ·
- Salarié ·
- Forfait
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Délai ·
- Moteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Coûts ·
- Protection juridique ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.