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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 juin 2025, n° 24/02630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 Juin 2025
N°R.G. : 24/02630
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6CH
N° Minute :
[G] [X]
c/
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE [Localité 10] 92
DEMANDERESSE
Madame [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE [Localité 10] 92
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0282
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 mars 2025, avons mis au 23 mai 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE [Localité 10] 92 a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] et les ouvrages ont été vendus aux actuels copropriétaires dans la cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.
Par acte notarié du 20 janvier 2022, Madame [G] [X] a fait l’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement auprès de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE [Localité 10] 92 des lots 4, 6 et 1 de l’ensemble immobilier.
Le procès-verbal de réception des parties communes est intervenu le 5 octobre 2023, avec réserves.
Madame [G] [X] a pris possession des clés le 5 octobre 2023 selon procès-verbal de livraison avec des réserves listées en annexe dudit procès-verbal.
Postérieurement aux opérations de livraison du mois d’octobre 2023, estimant que des non-conformités et désordres sont apparues, par courrier recommandé du 29 juillet 2024 Madame [G] [X] les a dénoncées à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE [Localité 10] 92.
Estimant que les réserves n’ont toujours pas été résolues en dépit d’un courrier de mise en demeure, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, Madame [G] [X] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS 92 (ci-après la SEMAG 92), aux fins de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 mars 2025, Madame [G] [X] a soutenu les termes de son exploit introductif d’instance.
A cette audience, la SEMAG 92 a formulé les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, notamment, le procès-verbal de livraison des parties privatives du 5 octobre 2023 avec les réserves listées en annexe dudit procès-verbal, le courrier recommandé du 29 juillet 2024 par lequel Madame [G] [X] notifie à la SEMAG 92 que des non-conformités et désordres sont apparues postérieurement aux opérations de livraison du mois d’octobre 2023 et le courrier recommandé du 5 septembre 2024 aux termes Madame [G] [X] a mis en demeure la SEMAG 92 d’installer la clôture du jardin, la séparation de l’escalier, de finaliser les réserves et d’exécuter les conditions stipulées dans l’acte de vente, Madame [G] [X] justifie d’un motif légitime d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’expertise selon dispositif de la présente décision,
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [G] [X] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge. Elle pourra effectuer cette consignation dans un délai exceptionnellement long de douze (12) mois afin de laisser aux parties la possibilité d’y substituer une expertise par acte contresigné d’avocat selon les dispositions de l’article 1546-3 et suivants du code de procédure civile, celle-ci ayant la même valeur probatoire que l’expertise judiciaire conformément à l’article 1554 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
[N] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 09.57.33.94.85
Port. : 06.13.21.50.78
Mèl : [Courriel 9]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 14] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties ;
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
– se rendre sur place, [Adresse 3] ;
− dresser l’état descriptif et qualitatif des lieux ;
− examiner es désordres dénoncés au jour puis postérieurement aux opérations de livraison tels qu’il résulte de la présente assignation et, de manière générale, de tous les désordres, réserves, malfaçons, non-conformités, inexécutions tels que listés au terme de l’assignation ;
− de rechercher et déterminer la cause de l’ensemble des réserves, des désordres, non-conformités et inexécutions alléguées ;
− fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer toutes les responsabilités encourues ;
− à partir des documents contractuels (contrats préliminaires de VEFA, acte notarié de VEFA, notices descriptives…) fournir en particulier tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si ces désordres sont constitutifs de non-façons ou de non finition, de malfaçons, de non-conformité et s’ils constituent des manquements aux documents contractuels ou aux règles de l’art ;
− dire si la place de parking de la demanderesse permet un usage normal de stationnement compte tenu des désordres
− décrire, chiffrer tous travaux nécessaires de reprise propres à remédier à tous les désordres, non conformités, inexécutions tels que listées au terme des présentes ;
− évaluer tous les préjudices y compris les préjudices matériels et immatériels consécutifs aux désordres ;
− fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer distinctement par désordres, s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, compromettent sa destination ou portent atteinte à l’esthétique ;
− fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres étaient visibles lors de la livraison du bien ;
− en cas de pluralité de causes des désordres, fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la part d’imputabilité de chacune d’elle, et, dans l’hypothèse d’une pluralité d’intervenants, la part imputable à chacun d’eux ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [G] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximal de 12 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 13] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 11], le 19 Juin 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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