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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 mars 2026, n° 25/04254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04254 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MR7S
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Mars 2026
à :Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Mars 2026
à :Monsieur [B] [R]
Madame [P] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1] [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [B] [R]
et
Madame [P] [E]
demeurant ensemble [Adresse 3]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 mars 2019, la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES [Localité 2] (le bailleur) a donné à bail à M. [B] [R] et Mme [P] [E] (les locataires) un logement situé [Adresse 4], ainsi qu’un garage, à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [B] [R] et Mme [P] [E] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [B] [R] et Mme [P] [E] à payer :
la somme de 2 643,09 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 14 mai 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,- condamner solidairement M. [B] [R] et Mme [P] [E] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 350,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les locataires ne se sont pas rendu pas à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 20 janvier 2026, le bailleur indique que les locataires ont quitté le logement le 20 février 2025 et ont réglé la dette mais il convient de constater la résiliation du garage et expulsion uniquement du garage.
A la même audience, M. [B] [R] et Mme [P] [E] qui n’ont pas été cités à personne, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIVATION :
Sur la résiliation du bail du garage accessoire du logement :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [B] [R] et Mme [P] [E] le 28 janvier 2025 pour la somme de 1596,15 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 31 décembre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 28 février 2025.
Le bailleur est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [B] [R] et Mme [P] [E] pourra être mise en œuvre dans les huit jours suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera due par M. [B] [R] et Mme [P] [E] à compter de la résiliation du bail en date du 28 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [B] [R] et Mme [P] [E].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 28 février 2025 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 28 février 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
AUTORISE la SA [Adresse 5] à procéder à l’expulsion de M. [B] [R] et Mme [P] [E] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les huit jours suivant un commandement de quitter les lieux, du garage sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [R] et Mme [P] [E] à payer à la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES [Localité 2] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [R] et Mme [P] [E] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 100,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [R] et Mme [P] [E] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 28 janvier 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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