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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 5 mars 2026, n° 25/05490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/05490 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVDZ
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Mars 2026
à :
Monsieur [X] [N]
Copie certifiée conforme
délivrée le : 05 Mars 2026
à :
Maître Sandra CARTIER-MILLON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. DAUPHINE POIDS LOURDS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandra CARTIER-MILLON de ADEQUATIO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue par MMme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS :
M. [X] [N] est propriétaire d’un véhicule camping-car de Mercedes 310 D immatriculé [Immatriculation 1].
Le 25 novembre 2024, Mme [J] [N] a subi une panne sur l’autoroute à hauteur de [Localité 2] consistant en l’apparition d’un voyant rouge au tableau de bord avec fumée blanche sortant du capot. Son assistance a rapatrié le véhicule au sein du garage Dauphiné Poids Lourds à [Localité 3] et un diagnostic a été réalisé le 10 décembre 2024 pour un montant de 112,80 euros. Lors du diagnostic du véhicule il a été relevé un « moteur cassé » et un « moteur plus disponible ».
Le véhicule a été récupéré sans réalisation des travaux à la demande du propriétaire et a été ramener en Normandie.
M. [X] [N] a expliqué avoir réparé lui-même le véhicule en resserrant une vis de tension de la chaine de distribution.
Par courrier du 28 janvier 2025 Monsieur [X] [N] a mis en demeure la SAS Dauphiné Poids Lourds de lui rembourser le diagnostic erroné de 112€ ainsi que les frais résultants de cette erreur de diagnostic soit les frais de rapatriement du véhicule pour 2.553 €.
M. [X] [N] a justifié avoir entrepris une tentative de conciliation, n’ayant pas aboutie, tel que cela ressort du procès-verbal de carence daté du 28 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 3 octobre 2025, M. [X] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir condamner la SAS Dauphiné Poids Lourds à lui rembourser les sommes de :
— 112 euros de diagnostic,
— 2.553 euros de frais de transport,
— 190 euros de frais de dossier.
Au soutien de ses prétentions il soulève la faute du garage en indiquant dans la réalisation du diagnostic ayant conduit à l’organisation et au financement du retour du véhicule en Normandie.
Par conclusions en réponse, la SAS Dauphiné Poids Lourds a sollicité à titre principal que M. [X] [N] soit débouté de ses demandes. A l’appui de ses prétentions elle soutient ne pas avoir commis de faute dans la réalisation du diagnostic, en outre elle retient que Monsieur [X] [N] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices.
A l’audience du 12 janvier 2026, M. [X] [N] qui comparait en personne, indique que le camping-car est aussi le lieu d’habitation de sa fille et il est resté au garage 3 semaines. Le diagnostic du garage a indiqué que le moteur est hors service alors qu’en réalité il n’y avait pas de problème moteur. Il demande à être remboursé des frais engendrés par le transport du véhicule et qu’il a réglé en espèce sans facture et sans prise en charge par l’assureur. Il sollicite donc la somme de 2600 € à titre de dommages et intérêts suite à l’erreur de diagnostic, ainsi que 400 € de dommages et intérêts au titre des frais engagés dans la procédure.
La SAS Dauphiné Poids Lourds représentée par son conseil, indique que la facture de 112,80€ a été réglée par M. [X] [N]. Elle précise que le client a demandé au garage de ne pas ouvrir le moteur. Ainsi elle considère n’avoir commis aucune faute et il n’est pas rapportée la preuve d’un défaut de diagnostic, elle sollicite donc que le demandeur soit débouté de ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. "
Sur la responsabilité du garage
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que suite à une panne sur autoroute, le camping-car de M. [X] [N] a été rapatrié au sein du garage SAS Dauphiné Poids Lourds.
La SAS Dauphiné Poids Lourds a procédé au diagnostic et à l’étude de ce dernier, et il en ressort que le moteur a été évalué comme cassé et non disponible.
Le garage est tenu à une obligation de résultat dans le diagnostic qu’il établit, il fait état du fait qu’il n’a pas ouvert le moteur à la demande du client. Or à l’étude du diagnostic réalisé il convient de constater qu’il n’est fait mention de réserves sur l’absence d’ouverture du moteur ou sur la nécessité d’investigations complémentaires afin d’établir un diagnostic valable et définitif.
M. [X] [N] indique avoir procédé à la réparation de son véhicule et l’avoir fait expertiser par l’Atelier Automobile 61.
Ce dernier atteste dans un courrier du 20 mai 2025 avoir procédé à l’expertise du véhicule camping-car de marque [Etablissement 1] et avoir pu constater que « le moteur identifié n°60294010264176 relevé est conforme au modèle. Ce dernier est monté correctement sur le châssis du véhicule et la visserie de fixation ne présente aucune marque ni trace d’un démontage/remontage récent. Le couvre culasse également n’a pas été démonté récemment. Les éléments mécaniques extérieurs au moteur (collecteur d’échappement, ligne d’échappement, liaison boite de vitesses, circuit d’alimentation carburant, etc…) sont bien fixés et ne présentent également aucune traces de démontage/remontage récent. Toutes ces fixations périphériques sont marquées par temps du fonctionnement. Je peux donc affirmer que ce moteur est en place sur ce véhicule depuis plusieurs milliers de kilomètres. Identification du véhicule. »
Sur le fonctionnement du moteur, il constate une mise en route normale avec absence de bruits anormaux, et des suintements d’huile avec formation de gouttes au niveau du joint de carter moteur. A la conduite il relève que le moteur tracte normalement sans bruits anormaux en vitesse constatés, ni en phase d’accélération et de décélération.
Il convient en conséquence de constater que le diagnostic établit par la SAS Dauphiné Poids Lourds est erroné en ce sens que le moteur n’est pas cassé mais en état de fonctionnement.
En outre lors des échanges intervenus entre les deux parties, Monsieur [B] indique « les pièces mobiles de votre moteur ont donc subi une détérioration qui ne peut être évaluée qu’en ouvrant le moteur. Au vu de l’âge et du kilométrage du véhicule, en aucun cas nous aurions réalisé l’intervention. C’est donc pour cela que nous vous avons invité à venir récupérer le véhicule et à payer le diagnostic. ». Il reconnait donc que le diagnostic nécessitait une ouverture du moteur, ce qu’ils n’auraient pas réalisé en tout état de cause et dont il n’est aucunement fait mention dans le diagnostic rendu.
Il y a donc lieu de relever une faute de la SAS Dauphiné Poids Lourds dans l’établissement de son diagnostic.
Sur les demandes en réparation
L’article 1217 du code civil dispose que " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
1 – sur la demande de remboursement du diagnostic
M. [X] [N] sollicite le remboursement du diagnostic facturé 112,80€.
En l’espèce, la faute de la SAS Dauphiné Poids Lourds a été établie dans la réalisation du diagnostic qui a été facturé et réglé par le demandeur, ce qui n’est pas contesté par la SAS Dauphiné Poids Lourds. Cette dernière sera donc condamnée à procéder au remboursement du diagnostic à M. [X] [N] pour un montant de 112,80€.
2 – sur la demande de dommages et intérêts suite à l’erreur de diagnostic
M. [X] [N] sollicite la somme de 2600€ à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du remorquage de son véhicule.
Il ressort de la facture de diagnostic que M. [X] [N] a récupéré son véhicule sur dépanneuse. Ce dernier étant domicilié dans le département de La Manche à environ 800 kilomètres, en l’absence de production d’une facture, le montant alloué sera limité à la somme de 2000€.
3 – sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais de déplacement et administratifs
M. [X] [N] sollicite la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts pour les frais de déplacement et administratifs.
Il convient de constater que M. [X] [N], qui s’est présenté en personne à l’audience du 12 janvier 2026 est domicilié dans le département de La Manche, ainsi il lui sera allouée la somme de 400€ pour les frais de déplacement et administratifs.
Sur les autres demandes :
La SAS Dauphiné Poids Lourds, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE la SAS Dauphiné Poids Lourds à payer à M. [X] [N] la somme de 112,80€ en remboursement du diagnostic effectué le 10 décembre 2024;
CONDAMNE la SAS Dauphiné Poids Lourds à payer à M. [X] [N] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts suite à l’erreur de diagnostic ;
CONDAMNE la SAS Dauphiné Poids Lourds à payer à M. [X] [N] la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts pour les frais de déplacement et administratifs ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
CONDAMNE la SAS Dauphiné Poids Lourds au paiement des dépens de l’instance et des frais d’exécution éventuels.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Delphine HUMBERT
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