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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 2 sept. 2025, n° 20/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 02 Septembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 20/00617 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HLWU / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11]
domicilié : chez M. et Mme [A]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie FERRY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 154
DÉFENDEUR
Madame [F] [W] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 27
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [P] [X]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Caroline BANTZ
Me Sophie FERRY
Copie exécutoire délivrée le : à : parties par LRAR (IFPA)
Transmission aux Impôts le :
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe des affaires familiales, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur incident en date du 1er décembre 2022,
Vu l’arrêt d’appel en date du 15 septembre 2023,
Vu l’article 242 du Code civil et les articles 237 et suivants du Code civil ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 14 janvier 2021 ;
REJETTE la demande reconventionnelle en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[O] [E] [U] [A],
Né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11]
et de
[F] [W] épouse [A],
Née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 14 janvier 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DÉBOUTE [F] [W] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [F] [W] et [O] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONDAMNE [O] [A] à verser à [F] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50.000 euros ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par [F] [W] ;
DIT que [F] [W] et [O] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [T] [L] [K] [A], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (54), et de [Y] [S] [D] [A], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 10] (54) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant l’enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [T] [L] [K] [A], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (54), et de [Y] [S] [D] [A], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 10] (54), au domicile de la mère [F] [W] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de [O] [A] sur les enfants [T] [L] [K] [A], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (54), et de [Y] [S] [D] [A], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 10] (54) ;
DÉBOUTE [O] [A] de sa demande de modification de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [L] [K] [A], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (54), et de [Y] [S] [D] [A], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 10] (54), mise à sa charge par la précédente décision ;
MAINTIENT à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois, la contribution que doit verser le père [O] [A], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère [F] [W] pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [Y], et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [O] [A] à verser à [F] [W] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit 300 euros (trois cent euros) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [L] [K] [A], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (54), et de [Y] [S] [D] [A], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 10] (54), et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [L] [K] [A], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (54), et de [Y] [S] [D] [A], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 10] (54), versée à [F] [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution est indexée selon les modalités de l’ordonnance de non conciliation du 14 janvier 2021, à savoir qu’elle est revalorisée chaque année au 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE, étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er janvier 2022 et que le prochain réajustement interviendra le 1er janvier 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au mois de janvier 2021, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin [O] [A] au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [L] [K] [A], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (54), et de [Y] [S] [D] [A], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 10] (54), et des sommes résultant de l’indexation annuelle de cette contribution, exigibles de plein droit sans notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DÉBOUTE [F] [W] de sa demande de condamnation de [O] [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [O] [A] de sa demande de condamnation de [F] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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