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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 16 déc. 2024, n° 21/03182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 17]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/03182 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-N5NC
NAC : 53B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS,
Me Cécile PLOT,
Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS
Jugement Rendu le 16 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [J] [L], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 18],
demeurant chez Monsieur [K] [B] [Adresse 5]
représenté par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S. MCS ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
La S.C.P. [P] [M] FABRICE LE DISCORDE ET [N] ALOME
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
Voir déclarer irrecevable cette procédure d’inscription de faux pour défaut de qualité agir,
Voir juger nulle l’assignation en ce que Monsieur [L] ne justifie pas de son adresse actuelle.
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état a débouté la SCP [P] [M] Fabrice LE DISCORDE et [N] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné le retrait du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/02615, à la demande des parties dans l’attente de l’issue de la présente procédure.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Monsieur [J] [L] demande au tribunal de :
— CONSTATER que les mentions relatives à l’adresse postale de Monsieur [J] [L] visées dans les actes d’huissiers suivant, sont fausses :
1. Signification de créance en date du 03 mai 2018 à Monsieur [J] [L], par exploit de la SCP [P] [M] – FABRICE LE DISCORDE et [N] [O], huissiers de justice associés, [Adresse 19] et sur demande de la Société M. C.S. ET ASSOCIES ;
2. Dénonciation de saisie attribution en date du 23 mai 2018 à Monsieur [J] [L], par exploit de la SCP [P] [M] – FABRICE LE DISCORDE et [N] [O], huissiers de justice associés, [Adresse 19] et sur demande de la Société M. C.S. ET ASSOCIES.
— En conséquence, DECLARER nulle et de nul effet la signification de créance et la dénonciation de saisie attribution querellées,
— ORDONNER n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER que les dépens afférents à la présente procédure incidente d’inscription de faux soient joints aux dépens de la procédure au principal.
Monsieur [J] [L] fait valoir que la signification de créance du 3 mai 2018 et la dénonciation de saisie attribution du 23 mai 2018 lui ont été signifiées au [Adresse 8] à [Localité 16], que l’huissier a confirmé qu’il y résidait effectivement, alors qu’il n’occupe plus ce bien depuis le 25 octobre 2013. À cet égard il indique qu’il verse différents éléments le prouvant. Il rappelle que l’inscription de faux est recevable dès lors que les faits sont faux, peu important que le faux soit volontaire ou pas.
Il affirme par ailleurs que son avis fiscal sur les revenus perçus en 2018 vise par erreur son ancienne adresse et que l’avis fiscal est tout simplement entaché d’une erreur matérielle, ce que démontrent au demeurant l’ensemble des pièces produites.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par la SCP [P] [M] Fabrice LE DISCORDE et [N] [O], huissiers de justice associés, il précise que son action tend uniquement à démontrer une discordance entre les énonciations de l’acte et la réalité, et rappelle que le constat d’un faux n’entraîne pas automatiquement des sanctions à l’égard de l’huissier instrumentaire. Il souligne que la SCP [P] [M] Fabrice LE DISCORDE et [N] [O], huissiers de justice associés ne démontre aucun préjudice.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la SAS MCS ET ASSOCIÉS demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes.
DEBOUTER la SCP [P] [M] – FABRICE LE DISCORDE et [N] [O] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MCS ET ASSOCIES.
CONDAMNER le cas échéant la SCP [P] [M] – FABRICE LE DISCORDE et [N] [O], Commissaires de Justice associés, à garantir la Société MCS ET ASSOCIES de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de Monsieur [J] [L].
CONDAMNER tout succombant à régler à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
La SAS MCS ET ASSOCIÉS fait notamment valoir que Monsieur [J] [L] ne conteste pas avoir résidé à l’adresse située [Adresse 12] à [Localité 16], qu’il produit un avis d’imposition de l’année 2018 termes de laquelle son adresse d’imposition correspond bien à celle querellée et qu’il n’existe aucun délai pour signifier une cession de créances de sorte que Monsieur [J] [L] ne justifie d’aucun grief.
En réponse à la SCP [P] [M] Fabrice LE DISCORDE et [N] [O], huissiers de justice associés, elle fait valoir que l’huissier était tenu à son égard d’une obligation contractuelle en assurant l’efficacité de l’acte qu’il diligentait.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 février 2024, la SCP [P] [M] Fabrice LE DISCORDE et [N] [O], huissiers de justice associés demande au tribunal de :
— JUGER mal fondé la procédure en inscription de faux principale au lieu et place d’une procédure incidente
Subsidiairement
— JUGER que Monsieur [L] reconnait habiter au [Adresse 11] par la production de son avis d’imposition 2018 (pièce 6 adverse)
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [L] de sa procédure en inscription de faux à l’encontre des actes qui lui ont été signifiés les 3 et 29 mai 2018 par la SCP [P] [M]-FABRICE LE DISCORDE et [N] [O].
— DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER la Société MCS et ASSOCIES de son appel en garantie qui est sans objet dans le cadre d’une procédure en inscription de faux
— CONDAMNER Monsieur [L] à une amende civile au visa de l’article 305 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la SCP [P] [M]-FABRICE LE DISCORDE et [N] [O] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la SCP [P] [M]-FABRICE LE DISCORDE et [N] [O] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Cécile PLOT au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SCP [P] [M] Fabrice LE DISCORDE et [N] [O] fait notamment valoir que Monsieur [J] [L] a choisi de manière dilatoire la procédure en inscription de faux principale :
— d’une part car il aurait dû déposer l’inscription de faux devant la juridiction saisie de l’acte argué de faux qui sert de fondement aux poursuites par le biais d’une procédure incidente.
— d’autre part parce que l’huissier doit préciser comment il a vérifié l’exactitude du domicile et la raison pour laquelle il n’a pas pu signifier à personne et que seules ces deux diligences peuvent conduire une procédure d’inscription de faux, les autres mentions des constatations matérielles relevant des nullités de droit commun.
La SCP [P] [M] Fabrice LE DISCORDE et [N] [O] souligne en outre que Monsieur [J] [L] ne rapporte pas la preuve qu’au mois de mai 2018, il n’habitait plus à l’adresse sis [Adresse 12] à Corbeil-Essonnes, et qu’au contraire son avis d’imposition 2018 est suffisamment explicite pour mettre à bat son argumentaire. Il constate que Monsieur [J] [L] ne produit pas sa déclaration de revenus 2018, ses fiches de paie 2018 ou encore des quittances de loyer et factures 2018.
À titre subsidiaire, elle relève que Monsieur [J] [L] ne présente aucun préjudice puisqu’il est manifestement redevable des sommes sollicitées par la SAS MCS ET ASSOCIÉS et qu’il cherche simplement à en échapper.
Enfin, elle indique que l’appel en garantie formé par la SAS MCS ET ASSOCIÉS est sans objet, Monsieur [J] [L] ne formulant aucune demande financière.
Elle formule par ailleurs une demande de dommages-intérêts à l’encontre de Monsieur [J] [L], compte tenu des conséquences lourdes que peut avoir une telle procédure pour l’étude. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [J] [L] à une amende civile.
Par avis du 6 septembre 2024, le Ministère Public a indiqué, au vu des pièces de la procédure, s’en rapporter la décision de la juridiction.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 23 avril 2024.
Les parties présentes ont été informées de la date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le fondement de l’action
La SCP [P] [M] Fabrice LE DISCORDE et [N] [O] soutient que l’action de Monsieur [J] [L] est mal fondée au soutien de deux moyens :
— sur le choix de la procédure en inscription de faux ou de l’action en nullité
La SCP [P] [M] Fabrice LE DISCORDE et [N] [O] soutient que si les diligences de l’huissier n’ont pas été suffisantes pour rechercher le destinataire, cette insuffisance est soumise au régime des nullités visées par les articles 114 du code de procédure civile et non à une procédure d’inscription de faux.
Aux termes de l’article 1371 du Code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
La demande d’inscription de faux suppose que l’acte argué de faux comporte une mention inexacte, que l’huissier de justice en ait conscience ou pas et qu’elles qu’en soient les conséquences.
En l’espèce, Monsieur [J] [L] conteste la réalité de l’adresse indiquée par huissier de justice.
Or la mention de l’adresse est un élément dont l’huissier de justice devait vérifier l’exactitude.
Pourtant, Monsieur [J] [L] pouvait utiliser la procédure en inscription de faux.
Le moyen avancé par la SCP [P] [M] Fabrice LE DISCORDE et [N] [O] sera dès lors écarté.
— sur le choix de la procédure en inscription de faux incidente ou principale
Aux termes de l’article 286 du code de procédure civile, l’inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou devant une cour d’appel.
Dans les autres cas, l’inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Il existe ainsi deux catégories de procédures d’inscription de faux, incidente ou principale, selon que la contestation sur l’authenticité d’une pièce s’inscrit ou pas dans le cadre d’un procès dans lequel une partie l’a produite.
En l’espèce, la SCP [P] [M] Fabrice LE DISCORDE et [N] [O], huissiers de justice associés fait valoir que Monsieur [J] [L] a initié une procédure en inscription de faux principale, au lieu d’agir par le biais d’une inscription de faux incidente devant le JEX, ce de manière dilatoire afin de gagner du temps.
Il ressort des conclusions de Monsieur [J] [L] que si celui-ci a entendu initier une procédure d’inscription de faux incidente, il a utilisé dans les faits la voie de l’inscription de faux principale.
Cependant, la demande d’inscription de faux contre un acte authentique peut être formée, même si elle vise un écrit déjà produit en justice et contre lequel un incident de faux n’a pas encore été formé.
En tout état de cause, le Juge de l’Exécution a ordonné le retrait de rôle dans l’attente du présent jugement.
Par conséquent, le choix procédural de Monsieur [J] [L] ne peut être qualifié de dilatoire.
Le moyen avancé par la SCP [P] [M] Fabrice LE DISCORDE et [N] [O], huissiers de justice associés sera dès lors écarté.
Sur l’existence de faux
Aux termes de l’article 1371 du Code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l’espèce, deux procès-verbaux de signification sont visés par la présente procédure :
— la signification de créance en date du 03 mai 2018 :
Sur la seconde page de l’acte, le procès-verbal de « SIGNIFICATION DE L’ACTE À L’ETUDE » précise « pour Monsieur [J] [L] demeurant [Adresse 9] ».
— la dénonciation de saisie attribution en date du 23 mai 2018 :
Sur la seconde page de l’acte, le procès-verbal de « SIGNIFICATION DE L’ACTE À L’ETUDE » précise « pour Monsieur [J] [L] demeurant [Adresse 9] ».
Il en résulte que ces deux actes d’huissiers ont été signifiés à Monsieur [L] au [Adresse 13].
L’huissier a indiqué sur chacun de ces actes que le domicile était certain puisque le nom était inscrit sur la boîte aux lettres.
Or, au vu des pièces produites, il apparaît que :
— Monsieur [L] n’occupe plus le bien sis [Adresse 14] depuis le 25 octobre 2013. Cette information résulte d’un courrier délivré par son ancien bailleur au terme duquel ce dernier lui accorde une prolongation de préavis de son congé jusqu’au 25 octobre 2013 du bien occupé au [Adresse 8].
— Monsieur [L] a signé le 30 octobre 2013 un bail pour un logement situé [Adresse 7]. Cette information est confortée par la production du contrat de travail de Monsieur [J] [L] daté du 2 décembre 2013 qui reprend l’adresse précitée.
— En 2015, Monsieur [J] [L] occupait un logement situé [Adresse 2], comme en atteste son avis d’imposition 2015.
— Il a occupé ensuite avec son épouse un logement situé [Adresse 15], jusqu’à son divorce intervenu le 20 septembre 2019.
— Depuis son divorce, les pièces versées démontrent que Monsieur [J] [L] occupe un logement situé au [Adresse 6]. Cette information est confortée par l’acte de saisie attribution dénoncée au requérant le 13 mars 2020.
La SAS MCS ET ASSOCIÉS et la SCP [P] [M] Fabrice LE DISCORDE et [N] [O] font valoir que l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018 vise l’adresse d’imposition de Monsieur [J] [L] au [Adresse 10], de sorte que Monsieur [J] [L] ne démontre pas qu’il n’habitait pas à cette adresse lorsque les actes lui ont été signifiés.
Cependant, compte tenu de l’ensemble des éléments concordants versés par Monsieur [J] [L], il y a lieu de relever à l’instar de ce dernier que l’avis fiscal est nécessairement entaché d’une erreur matérielle.
Les défendeurs relèvent également que Monsieur [J] [L] ne justifie d’aucun grief ni d’aucun préjudice.
Cependant, la qualification de faux invoquée à l’égard d’un acte authentique n’implique pas l’existence d’un grief ou d’un préjudice qui résulterait du caractère inexact des constatations.
Au regarde tout ce qui précède, le tribunal constate que Monsieur [L] ne résidait plus en 2018 au [Adresse 13], et ce depuis le 25 octobre 2013.
Par conséquent, les mentions relatives à l’adresse postale de Monsieur [J] [L] visées dans les actes huissier précités sont fausses.
Il sera donc fait droit à la demande Monsieur [J] [L] de voir déclarer nul et de nul effet la signification de créance du 3 mai 2018 et la dénonciation de saisie attribution du 23 mai 2018.
De manière subséquente, la SCP [P] [M] Fabrice LE DISCORDE et [N] [O] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, et de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [J] [L] au paiement d’une amende civile, devenues sans objet.
Sur l’appel en garantie
Aux termes de l’article 331 alinéa 1 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toutes parties qui en droit d’agir contre lui a titre principal.
La SAS MCS ET ASSOCIÉS demande que la SCP [P] [M] Fabrice LE DISCORDE et [N] [O], huissiers de justice associés la garantisse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Cependant, il convient de constater que dans le cadre de la présente procédure Monsieur [J] [L] ne formule pas de demandes de condamnation à l’égard de la SAS MCS ET ASSOCIÉS.
L’appel en garantie formé par cette dernière à l’égard de la SCP [P] [M] Fabrice LE DISCORDE et [N] [O], huissiers de justice associés est donc sans objet.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS MCS ET ASSOCIÉS et la SCP [P] [M] Fabrice LE DISCORDE et [N] [O] succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J] [L] demande au tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu à application de ces dispositions. Il sera fait droit à cette demande.
La SAS MCS ET ASSOCIÉS et la SCP [P] [M] Fabrice LE DISCORDE et [N] [O] pour leur part seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— DIT que les mentions relatives à l’adresse postale de Monsieur [J] [L], visées dans les actes d’huissiers suivants, sont fausses :
1. Signification de créance en date du 03 mai 2018 à Monsieur [J] [L], par exploit de la SCP [P] [M] – FABRICE LE DISCORDE et [N] [O], huissiers de justice associés, [Adresse 19] et sur demande de la Société M. C.S. ET ASSOCIES ;
2. Dénonciation de saisie attribution en date du 23 mai 2018 à Monsieur [J] [L], par exploit de la SCP [P] [M] – FABRICE LE DISCORDE et [N] [O], huissiers de justice associés, [Adresse 19] et sur demande de la Société M. C.S. ET ASSOCIES,
— DECLARE en conséquence nulles et de nul effet la signification de créance du 3 mai 2018 et la dénonciation de saisie attribution du 23 mai 2018,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum la SAS MCS ET ASSOCIÉS et la SCP [P] [M] Fabrice LE DISCORDE et [N] [O] aux dépens,
— DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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