Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 22 janv. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
READMISSION
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJF7
MINUTE : 18/26
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [B]
né le 07 Décembre 1983 à [Localité 4] MAROC
[Adresse 2]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Sophie DIOT, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Directeur de l’EPSM
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 21 janvier 2026
Monsieur [X] [B] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 24 février 2025 au sein de l’EPSM de la Marne dans le cadre d’une demande d’admission formulée par un tiers, sa mère, en urgence.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Reims a maintenu la mesure d’hospitalisation.
Par décision du 2 avril 2025, le Directeur de l’EPSM de la Marne a décidé de la prise en charge du patient sous la forme d’un programme de soins.
Le 13 janvier 2026, Monsieur le Directeur de l’EPSM a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [B].
Depuis cette date, Monsieur [X] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 19 janvier 2026 Monsieur le Directeur de l’EPSM a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [B].
Les pièces médicales suivantes figurent au dossier :
— copie du certificat de cessation des soins ambulatoires en date du 13 janvier 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient ;
— un avis médical motivé du 20 janvier 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil ;
Le ministère public a fait connaître son avis favorable au maintien par réquisitions écrites du 21 janvier 2026.
A l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur [X] [B] indique qu’il prend un traitement de longue date. Il reconnaît aisément être suivi dans le cadre de troubles schizophréniques. Il ne reconnaît en revanche pas les propos prétendument délirants ayant présidé à son retour à l’hôpital. Il explique avoir interrompu volontairement son traitement lors du programme de soins car il estimait ne plus en tirer bénéfice, au contraire. Il sollicite la poursuite des soins à l’hôpital ajoutant que le traitement a été modifié, ce qui est mieux, et demande également de pouvoir retourner à son domicile. Il réfute tout comportement possiblement agressif de sa part. Il précise entendre des sons venant de l’État mais ne souhaite pas s’expliquer davantage le juge étant l’État aussi.
Me Sophie DIOT, conseil de Monsieur [X] [B], a été entendue en ses observations. Elle relève la régularité de la procédure et mentionne que son client semble progressivement adhérer aux soins.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En vertu de l’article L. 3211-2-1, une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge soit sous la forme d’une hospitalisation complète soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Dans ce second cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation.
En vertu de l’article L.3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En application de l’article L. 3212-4 in fine du code de la santé publique, lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionné à l’article L. 3211-11.
En l’espèce, un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient a régulièrement établi un certificat médical circonstancié proposant réintégration en hospitalisation complète, la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettant plus de dispenser les soins nécessaires à son état. Le certificat médical précise que le patient présente des éléments délirants de persécution avec hallucinations acoustico-verbales centrés sur les voisins, dans un contexte général de trouble schizophrénique. Le médecin relève au surplus le contexte de rupture du traitement, justifiant une hospitalisation complète compte tenu de la fragilité de l’état de santé et des troubles présentés.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre le patient, ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission , notamment dans un contexte d’adhésion aux soins inexistant, un risque de comportement hétéro-agressif compte tenu de l a persistance des éléments délirants de persécution.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [X] [B] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [X] [B]
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— L’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Le tiers
Fait et jugé à [Localité 5], le 22 Janvier 2026
La greffière La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Juge des référés ·
- Meubles
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Agios ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Adresses
- Élite ·
- Droit de suite ·
- Mandat ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Parking
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Altération ·
- Demande
- Redevance ·
- Meubles ·
- Commandement ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Viaduc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Siège social ·
- Renvoi ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Réticence
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Personnes
- Harcèlement ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Condamnation pénale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faux ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Procédure ·
- Signification ·
- Imposition ·
- Dénonciation ·
- Demande
- Provision ad litem ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Cadastre ·
- Incident ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Délivrance ·
- Accessoire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.