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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 sept. 2025, n° 22/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
60A
RG n° N° RG 22/02102 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WMDD
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [M] [R], [F] [A]
C/
SA AXA FRANCE IARD, MACSF LE SOU MEDICAL, CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle [Localité 13] MEDERIC
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL CABINET [S] [K]
la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL RACINE
Me Lucie TEYNIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 04 Juin 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [I] [M] [R]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentés par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MACSF LE SOU MEDICAL prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 6]
défaillante
[Localité 13] MEDERIC prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 décembre 2014, alors qu’elle était passagère avant du véhicule conduit par son compagnon, Monsieur [F] [A] qui venait de freiner à l’approche d’un rond-point, Madame [I] [M] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [Y] assurés auprès de la compagnie AXA.
Ce dernier véhicule était également percuté à l’arrière par le véhicule conduit par Monsieur [C] assuré auprès de la compagnie MACSF.
Une expertise médicale amiable et contradictoire a été organisée par la compagnie AXA, représentée par le Docteur [Z], et le Docteur [J] assistant Madame [R]. Leur rapport du 27 juillet 2017, complété par un rapport sapiteur du Docteur [T], retenait un traumatisme cervical avec inversion de la courbure en C5 C6 et une raideur de l’épaule droite que n’expliquait aucun mécanisme lésionnel.
Une deuxième expertise amiable et contradictoire confiée aux mêmes médecins était par la suite organisée par la compagnie AXA. Les Docteurs [Z] et [J] rendaient un rapport le 12 juin 2018 et concluaient à une absence de consolidation et une atteinte à l’intégrité physique et psychique non inférieure à 10 %.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2020, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné, au contradictoire de la compagnie AXA et la compagnie MACSF une mesure d’expertise médicale de Madame [I] [M] [R] confiée au Dr [L].
Le 7 juillet 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif, lequel retenait une consolidation le 1er janvier 2019 et un déficit fonctionnel permanent de 25 % caractérisé par :
— des cervicalgies avec limitation des amplitudes cervicales
— un syndrome douloureux chronique du membre supérieur droit avec limitation des amplitudes
Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, Madame [I] [M] [R] a, par acte délivré par un commissaire de justice les 2,9 et 14 mars 2022, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie MACSF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutuelle MALAKOFF MEDERIC ayant conclu sous le nom de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Madame [I] [M] [R] et Monsieur [F] [A] demandent au tribunal de :
— Juger que Madame [I] [M] [R] et Monsieur [F] [A] ont droit à l’indemnisation de leurs entiers préjudices subis à la suite de l’accident du 13.12.2014.
Les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions.
— Condamner AXA France et la MACSF in solidum à prendre en charge l’indemnisation des préjudices de Madame [I] [M] [R].
— Débouter AXA France et la MACSF de l’ensemble de leurs prétentions.
— Condamner AXA France et la MACSF in solidum à payer à Madame [I] [M] [R] les indemnités suivantes :
— 3.820,28 € au titre des dépenses de santé
— 5.837,62 € au titre des frais divers avant consolidation
— 41.825,00 € au titre de la tierce personne avant consolidation
— 71.149,25 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 2.175,00 € au titre des frais divers post consolidation
— 628.475,52 € au titre de la tierce personne future
— 28.307,20 € au titre de l’aménagement du véhicule
— 2.169.854,28 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
— 60.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
— 14.275,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 25.000,00 € au titre des souffrances endurées
— 175.754,65 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 100.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent à titre subsidiaire
— 15.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
— 3.000,00 € au titre du préjudice esthétique
— 60.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
— 10.000,00 € au titre du préjudice sexuel
— 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
— les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
— Condamner AXA France et la MACSF in solidum à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 10.000,00 euros au titre de son préjudice sexuel par ricochet
— Condamner AXA France et la MACSF in solidum au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, avant déduction des provisions versées et comprenant les créances tiers payeurs à compter du 14.06.2015 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, avec anatocisme à compter du 14.06.2016
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et à la mutuelle [Localité 13] MEDERIC
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
— Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par AXA France et la MACSF en sus de l’article 700 du CPC
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la mutuelle MALAKOFF MEDERIC ayant conclu sous le nom de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
— condamner in solidum AXA FRANCE IARD et la MACSF à verser à [Localité 13]
HUMANIS PREVOYANCE les sommes suivantes :
— remboursements de frais de santé (poste : dépenses de santé actuelles) :
Dépenses de santé ….7 797,57 €
— rentes invalidité avant consolidation (poste : pertes de gains professionnels actuels) :
Rentes versées ……. 26 689,31 €
— rentes invalidité post consolidation (poste : pertes de gains professionnels futurs) :
Rentes versées ……. 62 275,07 €
— condamner in solidum AXA FRANCE IARD et la MACSF à verser à [Localité 13]
HUMANIS PREVOYANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner in solidum AXA FRANCE IARD et la MACSF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lucie TEYNIE, Avocat au Barreau de Bordeaux, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu la Loi du 05 juillet 1985
Vu les articles 1353 et 2224 du Code civil
Vu les articles L.211-9, R.211-32 et R.211-36 du Code des assurances
JUGER que le capital versé à Madame [I] [M] [R] par la CPAM de la GIRONDE
viendra successivement s’imputer sur les sommes allouées au titre des Pertes de Gains
Professionnels Futurs, de l’Incidence Professionnelle et du Déficit Fonctionnel Permanent
JUGER qu’il sera fait application du barème de capitalisation BCRIV 2023
DEBOUTER Madame [I] [M] [R] des demandes de versement en capital au titre de l’Assistance par [Localité 17] Personne Permanent et des Pertes de Gains Professionnels Futurs
JUGER que ces rentes feront l’objet d’une indexation dans les conditions prévues aux
dispositions de la Loi n° 51-695 du 24 mai 1951.
JUGER que la rente versée au titre de l’Assistance par [Localité 17] Personne Permanente, cette dernière sera suspendue dans l’hypothèse où Madame [I] [M] [R] bénéficierait d’une hospitalisation d’une durée supérieure à 30 jours
DEDUIRE des sommes allouées à Madame [I] [M] [R] le montant des provisions
allouées, soit 7.200 €
DEBOUTER Madame [I] [M] [R] de toute demande excédant les sommes
suivantes au titre des préjudices subis :
— Dépenses de Santé Actuelles : 329,19 €
— Frais Divers : 4.970,50 €
— Assistance par [Localité 17] Personne Temporaire : 4.275 €
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : débouté
— Dépenses de Santé Futures : débouté
— Frais Divers Futurs : 2.175 €
— Assistance par [Localité 17] Personne Permanente
o Arrérages échus : 17.100 €
o Arrérages à échoir
▪ A titre principal : rente annuelle de 3.120 €
▪ A titre subsidiaire : 142.914,72 €
— Frais de Véhicule Adapté : 17.115,84 €
— Pertes de Gains Professionnels Futurs
o A titre principal : débouté
o A titre subsidiaire, sur les arrérages échus : Débouté
o A titre subsidiaire, sur les arrérages à échoir : rente annuelle de 4.511,01 €, avant déduction des prestations servies
o A titre infiniment subsidiaire, sur les arrérages à échoir : 109.134,20 €
— Incidence Professionnelle : 8.000 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 11.885 €
— Souffrances Endurées : 8.000 €
— Déficit Fonctionnel Permanent : 70.750 €
— Préjudice d’Agrément : 5.000 €
— Préjudice Esthétique : 2.000 €
— Préjudice Sexuel : débouté
DEBOUTER Madame [I] [M] [R] du surplus de ses demandes
DEBOUTER Monsieur [F] [A] de l’intégralité de ses demandes
DEBOUTER Madame [I] [M] [R] de sa demande de doublement des intérêts à l’encontre de la compagnie AXA France IARD
A titre subsidiaire, limiter cet éventuel doublement des intérêts à une période comprise entre le 13 juin 2015 et le 10 octobre 2018
A titre infiniment subsidiaire, limiter cet éventuel doublement des intérêts à une période comprise entre le 13 juin 2015 et le 19 juin 2023
LIMITER l’anatocisme au titre des cinq années précédant le Jugement à intervenir.
Sur le recours de la compagnie AXA FRANCE IARD à l’encontre de la compagnie MACSF
JUGER que le véhicule assuré auprès de la MACSF et conduit par Monsieur [V] [C]
est impliqué dans l’accident de la circulation du 13 décembre 2014
JUGER que le conducteur du véhicule assuré auprès de la MACSF a adopté un comportement
fautif à l’origine de l’accident de la circulation du 13 décembre 2014
JUGER que le conducteur du véhicule assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD n’a
commis aucune faute dans le cadre de l’accident de la circulation du 13 décembre 2014
En conséquence,
CONDAMNER la compagnie MACSF à relever indemne la compagnie AXA FRANCE IARD de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre
A titre subsidiaire, CONDAMNER la compagnie MACSF à relever indemne la compagnie AXA
FRANCE IARD de la moitié des condamnations prononcées à son encontre
En tout état de cause
DEBOUTER Madame [I] [M] [R] du surplus de ses demandes
DEBOUTER la MACSF du surplus de ses demandes
DEBOUTER la compagnie [Localité 13] MEDERIC du surplus de ses demandes
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, la compagnie MACSF demande au tribunal de :
— Juger que la preuve n’est pas rapportée de l’implication du véhicule assuré par la MACSF dans l’accident dont a été victime Mme [R] et dont M. [A] se prétend victime par ricochet.
— Rejeter en conséquence toute demande des consorts [R] [A], de la mutuelle [Localité 13] MEDERIC, de même que toute demande de la société AXA FRANCE IARD ou de la CPAM, à l’encontre de la MACSF.
— Condamner solidairement les consorts [R] [A] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Subsidiairement,
— Dire que la réparation du préjudice de Mme [R] doit être supportée par les assureurs de tous les véhicules impliqués et celui que conduisait M. [A], et que par voie de conséquence, la part de la réparation du préjudice de M me [R] susceptible d’être mise à la charge de la MACSF ne saurait excéder le tiers de celle-ci.
— Ordonner une contre-expertise ; désigner pour y procéder un spécialiste en orthopédie.
Dépens en ce cas réservés.
Plus subsidiairement,
— Réduire à de justes proportions les demandes résolument exagérées des consorts [R] [A].
— Rejeter toute demande des consorts [R] [A] au titre de l’article 700 CPC.
— Faire masse des dépens et dire que ceux-ci seront supportés à parts égales par les assureurs des véhicules impliqués.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’implication des véhicule assurés par la compagnie AXA et par la compagnie MACSF et la demande de relevé indemne formée par la compagnie AXA
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un même accident, chaque véhicule impliqué est tenu d’indemniser la victime avec un recours possible de celui qui indemnise la victime contre un autre conducteur impliqué. La contribution à la dette doit s’apprécier en proportion des fautes respectives de chacun des conducteurs
Les requérants sollicitent une condamnation in solidum de la compagnie AXA et la compagnie MACSF, de même que la compagnie [Localité 13].
La compagnie AXA sollicite la condamnation de la compagnie MACSF à la relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, soutenant que c’est le véhicule assuré par la compagnie MACSF qui est à l’origine de l’accident, celui-ci ayant percuté le véhicule assuré par La compagnie AXA qui a lui-même percuté le véhicule de la victime. Elle soutient que contrairement à ce qu’affirme la compagnie MACSF, l’ordre des percussions est établi et que c’est bien le véhicule conduit par M. [C] assuré par la compagnie MACSF qui a en premier percuté le véhicule assuré par La compagnie AXA, ce qui se déduit des mentions de Monsieur [F] [A] sur le procès-verbal de constat selon lequel en s’arrêtant à l’approche d’un rond-point, il a entendu un boum et non pas 2, ce qui se serait produit si le véhicule conduit par Monsieur [Y] avait d’abord percuté le véhicule conduit par Monsieur [F] [A] avant que le véhicule conduit par M. [C] ne percute celui conduit par Monsieur [Y].
La compagnie MACSF conclut au contraire au rejet des demandes formées à son encontre ou, à titre subsidiaire, à la limitation des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de un tiers. Elle soutient que l’ordre des percussions n’est pas établi et que le véhicule conduit par Monsieur [Y] a pu percuter d’abord le véhicule conduit par Monsieur [F] [A] avant que le véhicule conduit par M.[C] ne percute celui conduit par Monsieur [Y].
L’examen des 2 constats amiables concernant d’une part, la collusion entre le véhicule conduit par Monsieur [Y] et celui par Monsieur [F] [A] et, d’autre part, la collision entre le véhicule conduit par la compagnie MACSF et celui conduit par Monsieur [Y] fait apparaître que M. [C] a nécessairement commit une faute en ne maîtrisant pas la vitesse de son véhicule à l’approche du rond-point et en percutant le véhicule conduit par Monsieur [Y]. En revanche, aucune faute de Monsieur [Y] n’est établie puisque rien ne permet de retenir qu’il a percuté le véhicule conduit par Monsieur [F] [A] avant d’être percuté à l’arrière par le véhicule conduit par M. [C], ce qui était de nature à entraîner immédiatement une collision avec le véhicule situé devant conduit par Monsieur [F] [A].
Dans ces circonstances, il convient de faire droit aux demandes des victimes et de la compagnie [Localité 13] et de condamner à réparation la compagnie AXA in solidum avec la compagnie MACSF. De plus, il convient de condamner la compagnie MACSF à relever indemne la compagnie AXA de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
Sur la demande nouvelle de expertise formée par la compagnie MACSF
Le rapport du docteur [L] indique que Madame [I] [M] [R] née le [Date naissance 3] 1984, exerçant la profession de commercial sédentaire au moment de l’accident, a présenté suite aux faits des cervicalgies sans signe neurologique, d’apparition progressive, avec inversion de la courbure cervicale nécessitant une immobilisation par minerve.
L’expert précise que les suites ont été marquées par :
— plusieurs actes d’imagerie faisant apparaître une hernie en C5-C6 et une hernie en C6-C7
— une intervention chirurgicale de décompression et arthroplastie réalisée le 11 juin 2015
— l’apparition de douleurs au niveau du membre supérieur droit suite à la chirurgie
— la mise en évidence à partir de septembre 2015 d’une bursite sous acromiale droite rapportée à un conflit sous acromiale puis une tendinite du susépineux avec probable fissure intra tendineuse
— des séances d’infiltration en janvier 2016 sans effet
— la mise en évidence par scintigraphie en septembre 2017 d’une algoneurodystrophie en phase chaude du membre supérieur droit toujours présent à la scintigraphie de contrôle le 13 mars 2019
— un diagnostic de syndrome douloureux chronique posé fin 2020
L’expert retient que ;
— les lésions du rachis cervical, les douleurs et les conséquences de la prise en charge chirurgicale sont imputables à l’accident
— les hernies discales n’étaient pas connues au moment de l’accident et ont été décompensées par celui-ci mais il doit être tenu compte pour l’évaluation des préjudices de l’état antérieur constitué par les deux traumatismes du rachis à l’origine de déficit fonctionnel permanent de 2 % et 3 %
— la névralgie cervicobrachiale gauche est une conséquence du traumatisme cervical
— le syndrome douloureux chronique du bras droit n’est rattaché à aucune lésion anatomique sous-jacente mais est bien apparu à la suite de la chirurgie cervicale sans discontinuer depuis, sans amélioration liée à la kinésithérapie
Après consolidation fixée au 1er janvier 2019, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de
25 % en raison :
— des cervicalgies avec limitation des amplitudes cervicales : 5 %
— du syndrome douloureux chronique du membre supérieur droit limitant les amplitudes de fonctionnement avec prise en compte d’une augmentation aiguë transitoire des douleurs : 25 %
Prise en compte de l’état antérieur cervical : -5 %
La compagnie MACSF sollicite une contre-expertise faisant valoir que les conclusions de l’expert judiciaire sont fondées sur des “considérations médicolégales discutables” qui l’amènent à retenir des lésions sur des sites non concernés par des lésions initiales. Elle considère qu’il existe une disproportion remarquable entre la période de déficit fonctionnel temporaire total d’un jour et le déficit fonctionnel temporaire partiel pendant quatre ans. Il considère que le Docteur [L] aurait dû s’adjoindr unsapiteur et que compte tenu du délai d’apparition sur un site non concerné par les lésions initiales, la pathologie de l’épaule ne peut être imputée à l’accident de même que le syndrome douloureux chronique.
Aux termes de l’article 278 du code de procédure civile l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; c’est à l’expert d’évaluer s’il dispose des compétences techniques pour répondre aux questions de la mission.
En l’espèce, l’ensemble des investigations et examen permettant d’expliquer le syndrome douloureux chronique du membre supérieur droit apparu suite aux interventions chirurgicales des hernies discales ont été menées et n’ont pas permis de trouver une origine organique à ce syndrome douloureux. Les docteurs [Z] et [J] ont eu recours aux lumières d’un sapiteur psychiatre, le Docteur [T], qui a conclu dans son rapport du 2 mars 2018 à l’absence d’anomalie mentale ou de dysfonctionnement sur le plan de la personnalité, en particulier à l’absence de traits de caractère pouvant expliquer la pathologie somatique présentée.
Dès lors, le docteur [L] a pu statuer sur l’imputabilité du syndrome douloureux chronique sans qu’un éclairage complémentaire ne soit nécessaire. D’un point de vue médicolégal, il n’existe auxquelles règles établies quant à une proportion entre la durée d’une hospitalisation à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire total et la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation des blessures.
Force est de constater que l’expertise du docteur [L] a été réalisée en présence des docteurs [J], conseil de la victime, et [Z] représentant la compagnie AXA mais que la compagnie MACSF, appelée aux opérations d’expertise ordonnées à son contradictoire, ne s’est pas fait représenter et n’a émis aucune observation suite au dépôt du pré-rapport.
Dès lors, rien ne justifie de recourir à une contre-expertise. La liquidation des préjudices de Madame [R] sera faite au vu des conclusions du rapport d’expertise du docteur [L].
Sur la liquidation du préjudice de Madame [I] [M] [R]
Au vu du rapport du docteur [L], le préjudice corporel de Madame [I] [M] [R] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé avant la consolidation de l’état de la victime total de 13 419,86 € (frais hospitaliers, frais d’appareillage, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
La mutuelle [Localité 13] produit un décompte des dépenses de santé exposées pour Madame [R] entre le 14 décembre 2014 et le 17 janvier 2017, date antérieure à la consolidation, pour un total de 7797,57 €. Il convient de retenir l’ensemble de ces dépenses comme imputables à l’accident.
Madame [I] [M] [R] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de :
— 66 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam )
— 20 € de solde de dépenses d’ostéopathe exposé le 11 avril 2016 après prise en charge par la mutuelle
— 152,09 €de frais de pharmacie, somme non discutée par la compagnie AXA
— 91,10 € au titre du solde des frais d’hospitalisation pour la période du 11 au 14 juin 2015 après déduction des sommes prises en charge par la mutuelle, somme sur laquelle s’accordent Madame [R] et AXA.
Total : 329,19 €
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 21 546,62 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 5 670,50 € correspondant à :
— 4 967,50 €au titre des honoraires du docteur [Z] et [J] seul
— 3 € au titre des frais d’archivage
— 100 € au titre des frais de poste que Madame [R] justifie avoir exposé jusqu’au 28 septembre 2017 dont une partie est nécessairement imputable à l’ensemble des démarches occasionnées par le litige
— 600 € de frais d’honoraires du docteur [H] facturés à Madame [R] en septembre 2015 pour la préparation et l’assistance à une expertise confiée au docteur [N], expertises dont la compagnie AXA ne conteste pas l’existence mais l’utilité
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert retient un besoin de :
— 4 heures par semaine du 15 décembre 2014 au 11 mars 2016
— 1 heure par jour du 12 mars 2016 au 31 décembre 2018
— 4 heures par semaine pour la période postérieure à la consolidation
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
Madame [R] sollicite que ce poste de préjudice soit liquidé sur la base d’un besoin de
— 4 heures par semaine du 15 décembre 2014 au 11 mars 2016
— 1 heure par jour du 12 mars 2016 au 3 décembre 2018
— 6 heures par jour du 3 décembre au 31 décembre 2018, période postérieure à la naissance de son enfant ayant justifié un besoin d’aide accrue.
Elle fait en effet valoir qu’à compter de la naissance de son enfant, elle avait besoin d’une aide très supérieure à celle retenue par l’expert pour porter son enfant, changer les couches, donner le bain, préparer les biberons…
En réponse aux dires de l’avocate de Madame [R], l’expert a indiqué qu’elle n’était pas dans l’incapacité de s’en occuper et que l’aide nécessaire est ponctuelle de sorte que l’aide humaine évaluée à 4 heures par semaine couvre ses besoins.
La compagnie AXA s’oppose à la demande d’aide tierce personne complémentaire s’ajoutant à celle retenue par l’expert. Elle souligne qu’il n’est pas justifié du recours à une aide après la naissance de l’enfant et qu’il a nécessairement été fait appel à compter de certaines périodes à une assistante maternelle ou à une crèche, de même qu’au père de l’enfant ou ponctuellement, à des proches, ce qui est normal.
Les limitations fonctionnelles et douleurs dont souffrait Madame [R] avant même sa consolidation sont nécessairement de nature à empêcher certains gestes indispensables pour s’occuper d’un nouveau-né. Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé ainsi :
— 5 160 € correspondant à 4 heures par semaine du 15 décembre 2014 au 11 mars 2016
(64,5 semaines x 4 x 20 €)
— 20 050 € correspondant à 1 heure par jour du 12 mars 2016 au 3 décembre 2018
(1 025 jours x 1 heure x 20 €)
— 2 320 € correspondant à 6 heures par jour du 3 décembre au 31 décembre 2018, période postérieure à la naissance de son enfant ayant justifié un besoin d’aide accrue
(29 jours x 4 heures x 20 €)
Total : 27 530 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Le rapport d’expertise judiciaire retient que les arrêts de travail du 14 décembre 2015 au 31 août 2017 sont imputables à l’accident.
Madame [R] soutient qu’elle était vendeuse prospect pour la société Les Pages Jaunes et employée en contrat à durée indéterminée depuis le 25 août 2013. Elle fait valoir qu’un avenant du 7 janvier 2014 avait fait évoluer sa rémunération qui comportait une part variable importante avec un décalage de plusieurs mois dans les paiements, raison pour laquelle elle a perçu un salaire en 2015 plus important alors qu’elle était en arrêt de travail.
Elle invoque l’attestation de son employeur faisant ressortir qu’elle aurait dû percevoir un salaire mensuel net, primes comprises, de 3158,67 € par mois, qu’elle réactualise à la somme de 3666€.
La compagnie AXA propose d’indemniser ce poste de préjudice jusqu’à la date de la consolidation sur la base d’un salaire journalier de 70,56 € par jour tel qu’il ressort de l’avis d’imposition
correspondant aux revenus de l’année 2014. Elle considère que l’attestation de l’employeur qui fait état de primes importantes dont la nature n’est pas précisée comporte une part d’aléa et que son avis d’imposition 2014 est plus objectif.
Madame [R] a déclaré des revenus imposables de 25 774 € pour l’année 2014 et de 29 133 € pour l’année 2015 au cours de laquelle elle a perçu des primes en différé, des indemnités journalières. L’attestation de son employeur datée du 23 juin 2017 mentionne un salaire de 3 158,77 € net dont 1 649 euros de primes. Ce chiffre ne peut néanmoins pas être retenu comme un salaire certain alors que les primes variables sont par principe irrégulières et évolutives.
Il convient de retenir un revenu de référence de 30 000 € par an. Le salaire de référence n’a pas vocation à être actualisé dès lors que les indemnités journalières et de prévoyances ont été versées en temps réel, seule la perte étant à actualiser pour compenser la dépréciation monétaire.
Il convient en conséquence de fixer ce poste de préjudice à la somme de 118 520,55 € :
(30 000 / 365 × 1 442 jours).
De cette somme il convient de déduire :
— 27 269,29 € au titre des indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale jusqu’à son placement en invalidité le 31 mars 2017, la victime ne justifiant pas du montant des indemnités journalières net après déduction de la CSG et de la CRDS qui ne peuvent être déduites de manière forfaitaire
— 0 € au titre de la pension d’invalidité versée, cette prestation réparant un préjudice définitif et non temporaire
— 26 689,31 € au titre des indemnités de prévoyance versées par [Localité 13] du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018 conformément au décompte produit
solde victime : 64 561,95 euros
soit 1 somme de 75 039,41 € après actualisation entre 2019 et 2025.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents:
Sur le barème de capitalisation applicable et le principe de la rente ou du capital
Madame [I] [M] [R] sollicite que ces postes de préjudices soient capitalisés.
La compagnie AXA s’oppose au principe de la capitalisation des postes de préjudices patrimoniaux permanents et propose le versement de rente.
La compagnie MACSF ne se prononce pas sur le principe de la capitalisation.
Les sommes versées par les tiers payeurs notamment au titre de la perte de gains professionnels futurs sont importantes.
Dans ces conditions, il convient de privilégier la capitalisation des sommes allouées en réparation de ces postes de préjudice.
S’agissant du barème de capitalisation, Madame [I] [M] [R] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%.
La compagnie AXA FRANCE IARD conclut à l’application du barème BCRIV 2023 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes).
La compagnie MACSF ne s’exprime pas.
Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire.
La table de capitalisation proposée par la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 qui retient un taux d’intérêt de 0.5% définie au regard des données économiques et démographiques les plus récentes avec la table de l’évolution de la mortalité prospective INSEE 2021-2121 apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
La CPAM évalue le montant des frais futurs prévisibles à la somme de 6 111,39 € pour le traitement médicamenteux retenu par l’expert. Il convient de retenir cette somme non discutée par les parties.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Le rapport d’expertise judiciaire du docteur [L] retient, concernant le préjudice professionnel, que Madame [R] a été placé en invalidité à 50 % à partir du 1er avril 2017 et qu’elle est apte à reprendre un travail avec adaptation de poste.
Madame [R] sollicite que ce poste de préjudice soit réparé sur la base d’une capacité de gains réduites d’un SMIC à mi-temps et d’une perte de gains à capitaliser de manière viagère pour compenser la perte de droits à la retraite.
Elle soutient que tout travail sédentaire nécessite l’utilisation du membre supérieur droit qui est son membre dominant et que les restrictions sont importantes compte tenu des limitation de son bras droit. Elle ajoute qu’elle ne travaille pas depuis 2015.
La compagnie AXA considère que Madame [R] est parfaitement apte à retrouver un emploi équivalent à celui qu’elle exerçait antérieurement à l’accident et que les possibilités de retrouver un emploi ne sont pas hypothétiques contrairement à ce qu’elle affirme. Elle ajoute que cette dernière ne justifie d’aucune démarche de recherche d’emploi. À titre subsidiaire, elle conclut à l’allocation d’une somme calculée sur la base d’une capacité de gains d’un demi SMIC avec une salaire de référence de 70,56 € par jour correspondant aux revenus de l’année 2014.
Madame [R] ne justifie pas de ses revenus depuis la consolidation. Elle ne verse que son avis d’imposition sur les revenus 2021, lequel mentionne uniquement la pension d’invalidité, ainsi que l’avis d’imposition sur ses revenus 2022 qui sont comparables.
Le déficit fonctionnel permanent retenu par le rapport d’expertise judiciaire est nécessairement à l’origine d’une plus grande pénibilité dans le travail mais également d’une faculté de gains limitée, les difficultés d’usage du membre supérieur droit limitant les capacités de gains de Madame [R] dans le cadre d’un travail qualifié à plein temps requérant un usage important du téléphone et de l’ordinateur.
Dès lors, il convient de retenir que Madame [R] a une capacité de gains annuelle de 15 000 € équivalent à la moitié de ses revenus antérieurs.
Dès lors, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de :
— 114 957 € correspondant à la perte de gains échus pour la période du 1er janvier 2019 au 3 septembre 2025, après réactualisation de la somme de 100 000 € (15 000 x 6,666) entre 2019 et 2025
— 779 325 € correspondant la capitalisation viagère, pour tenir compte de la perte de droits à la retraite, d’une somme annuelle ramenée à 17 980 € après actualisation pour une 1 femme âgée de 40 ans à la date du jugement ( x 43,344).
De cette somme il convient de déduire les sommes suivantes :
— 177 190,44 € au titre de l’ensemble des pensions d’invalidité versées par la sécurité sociale depuis le 31 mars 2017 et capitalisées pour l’avenir, cette prestation réparant un préjudice définitif et s’imputant sur la perte de gains professionnels futurs
— 62 275,02 € au titre des sommes versées par la société [Localité 13] prévoyance jusqu’au 30 novembre 2021 selon le décompte produit
Solde victime : 654 816,54 €.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame [R] sollicite une somme de 60 000 € à ce titre, faisant valoir qu’elle est soumise à un traitement médicamenteux qui impacte sa concentration, qu’elle conservera une pénibilité au travail compte tenu des douleurs quotidiennes et qu’elle est confrontée à une perte de valeur sur le marché du travail et à une perte de chance de bénéficier d’une évolution professionnelle favorable.
La compagnie AXA propose une somme de 8 000 €, soutenant que l’emploi antérieur de Madame [R] et ses diplômes montrent qu’elle a vocation à occuper un emploi qualifié et qu’elle n’a pas vocation à travailler dans un métier physique. Elle conteste que l’expert ait retenu une diminution de ses facultés de concentration.
Le rapport d’expertise médicale retient, au titre des dépenses de santé futures, la prise d’antalgiques de palier 1 quotidiennement et de palier 2 de manière hebdomadaire ainsi que du Laroxyl de manière plus erratique.
Il convient de tenir compte de la pénibilté accrue dans le travail qui peut être majorée par la prise régulière d’antalgiques forts, de la perte de valeur sur le marché du travail et de la limitation des espoirs d’évolution de sa carrière, alors qu’elle n’avait que 34 ans au moment de la consolidation
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [I] [M] [R] la somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
L’expert retient un besoin d’aide humaine à hauteur de 4 heures par semaine pour la période post consolidation.
Madame [R] sollicite la liquidation de ce poste de préjudice sur cette base mais en y ajoutant un besoin d’aide pour s’occuper de son enfant évolutif pour tenir compte de l’évolution de son autonomie correspondant à 1 besoin de :
— 6 heures additionnelles par jour jusqu’au 3 décembre 2020, aux 2 ans de l’enfant
— 4 heures par jour jusqu’au 3 décembre 2021, aux 3 ans de l’enfant
— 2 heures par jour jusqu’au 3 décembre 2023, jusqu’aux 5 ans de l’enfant.
AXA s’oppose à cette demande au même titre que pour les demandes additionnelles formées pour l’aide tierce personne temporaire avant consolidation.
Les séquelles de Madame [R] au niveau cervical et de son bras gauche correspondant à la fois à des limitations fonctionnelles et des douleurs majorées sont nécessairement à l’origine d’un besoin d’aide pour s’occuper d’un bébé et d’un jeune enfant, besoin qu’il convient de fixer, en plus de la tierce personne nécessaire à Madame [R] pour s’occuper d’elle-même et des tâches de la vie quotidienne, à hauteur de :
— 3 heures par jour additionnelles jusqu’aux 3 ans de l’enfant, période où la nécessité de porter l’enfant est particulièrement importante
— 1 heure par jour additionnelle jusqu’aux 5 ans de l’enfant
Ce poste de préjudice sera dès lors fixé à la somme de :
— 27 760 € correspondant à 4 heures par semaine pour la période du 1er janvier 2019 au 3 septembre 2025 (347 semaines x 4 x 20)
— 180 311,04 € correspondant la capitalisation viagère d’une somme de 4 160 €
(52 × 4 × 20) pour une femme âgée de 40 ans à la date du jugement (× 43,344)
— 64 020 € correspondant à 3 heures par jour additionnelles du 1/01/19 au 3/12/2021
(1 067 j × 3× 20)
— 14 600 € correspondant à 1 heure par jour additionnelle du 4/12/21 au 3/12/2023
(730 j × 1× 20)
total 286 691,04 €.
Les frais divers futurs
Il convient de retenir la demande formée à hauteur de 2175 € correspondant aux honoraires des docteurs [Z] et [J] pour la préparation et l’assistance aux opérations d’expertise judiciaire, somme non discutée par la compagnie AXA.
Les frais de véhicule adapté
Le besoin en équipements d’une boite automatique est établi au regard des conclusions du Docteur [L] retenant la nécessité pour Madame [R] d’utiliser un véhicule doté d’une boîte de vitesse automatique.
Il convient de fixer ce poste de préjudice sur la base d’un surcoût de 1 600 € et d’un changement de véhicule tous les 7 ans, comme proposé par La compagnie AXA, soit une somme de 17 115,84 € (1 600 + 1 600/ 5 ans × 48,487).
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 135 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 5 jours selon le calcul commun des parties
— 3 024 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 448 jours selon le calcul commun des parties
— 9 686,25 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 35 % d’une durée totale de 1025 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 12 845,25 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 4/7 en raison notamment du traumatisme initial, de la chirurgie, des infiltrations, des séances de kinésithérapie et du mauvais vécu.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 20 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25% pour les raisons ci avant rappelées..
Madame [R] soutient que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent par l’expert sur la base du barème du concours médical ne tient pas compte des troubles dans les conditions d’existence et des souffrances endurées. Elle sollicite que ce poste de préjudice soit fixé à une somme correspondant à 7,25 € par jour pour la période échue et pour la période à échoir avec capitalisation correspondant à une indemnité de :
— 6,75 € par jour au titre de l’atteinte fonctionnelle et des troubles dans les conditions d’existence
calculée sur la base d’un déficit fonctionnel temporaire total de 27€ par jour qui n’inclurait pas le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaire, cette dernière étant confrontée à l’obligation de
poursuivre de la kinésithérapie pour maintenir son état stationnaire mais également des douleurs quotidiennes très invalidantes nécessitant le recours régulier à une position allongée avec des sorties limitées
— 0,50 € par jour au titre des souffrances endurées quotidiennement qui ne sont pas prises en compte dans le déficit fonctionnel temporaire mais qui sont à prendre en compte dans le déficit fonctionnel permanent.
La compagnie AXA conteste le raisonnement proposé et soutient que l’évaluation de l’expert est globale et tient compte tant des souffrances endurées que les troubles dans les conditions d’existence.
Le chiffrage de l’expert tient compte des souffrances endurées puisqu’il porte sur les cervicalgies (avec limitation des amplitudes cervicales) ainsi que sur le syndrome douloureux chronique avec prise en
compte d’une augmentation aiguë transitoire des douleurs. Le chiffrage retenu porte précisément sur les limitations et douleurs de Madame [R] qui entraîne des troubles dans ses conditions d’existence.
Dès lors, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 72 500 €.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) :
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1,5/7 en raison de la cicatrice cervicale antérieure et de l’attitude précautionneuse lors de l’utilisation du membre supérieur droit.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
L’expert retient que les séquelles de l’accident ne permettent pas la reprise de la course à pied et la pratique du sport en salle.
Madame [I] [M] [R] a justifié de son inscription antérieure régulière en salle de sport.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 15 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
En réponse à un dire de l’avocat de la victime, l’expert indique ne pas retenir de préjudice sexuel dès lors que les séquelles décrites ne sont pas spécifiques de l’acte sexuel et sont prises en compte dans le déficit fonctionnel permanent.
Madame [R] sollicite une somme de 10 000 € au titre de la gêne positionnelle.
La compagnie AXA considère qu’il n’y a pas d’atteinte morphologique portant atteinte aux fonctions sexuelles.
Les séquelles retenues par l’expert entraînent non seulement des limitations et douleurs qui troublent les conditions d’existence mais également une gêne spécifique dans l’activité sexuelle.
Dès lors, il convient de retenir ce poste de préjudice et de fixer l’indemnité à ce titre à 5 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance [Localité 13]
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
21 546,62 €
13 419,86 €
7 797,57 €
329,19 €
— FD frais divers hors ATP
5 670,50 €
5 670,50 €
— ATP assistance tiers personne
27 530,00 €
27 530,00 €
— PGPA perte de gains actuels
128 998,01 €
27 269,29 €
26 689,31 €
75 039,41 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
6 111,39 €
6 111,39 €
— frais divers
2 175,00 €
2 175,00 €
— frais de véhicule adapté
17 115,84 €
17 115,84 €
— ATP assistance tiers personne
286 691,04 €
286 691,04 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
894 282 €
177 190,44 €
62 275,02 €
654 816,54 €
— IP incidence professionnelle
50 000,00 €
50 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
12 845,25 €
12 845,25 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
72 500,00 €
72 500,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
15 000,00 €
15 000,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
— TOTAL
1 568 465,65 €
223 990,98 €
96 761,90 €
1 247 712,77 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Madame [I] [M] [R] et à la charge in solidum de la compagnie AXA FRANCE IARD et de la compagnie MACSF, s’élève à la somme de 1 247 712,77 €.
Le total des provisions versées n’est pas clairement établi par les pièces versées par la compagnie AXA.
Dès lors, il convient de prononcer de condamnation en deniers ou quittances.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Il sera d’autre part fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formés par Madame [R] dans ses conclusions.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Madame [I] [M] [R] soutient que la provision de 500 €allouée à Madame [R] le 19 février 2015 par la GMF mandatée dans le cadre de la convention Irca était très insuffisante et ne correspondait à aucune offre précise et complète.
Elle ajoute qu’aucune offre définitive ne lui a été adressée dans les 8 mois du rapport d’expertise fixant la consolidation.
La compagnie AXA soutient avoir versé plusieurs provisions à Madame [R] pour à hauteur de :
2 500 € le 14 janvier 2016
2 000 € le 14 janvier 2016
et 3 000 € le 13 avril 2016
puis 5 000 € complémentaires le 10 octobre 2018.
Elle soutient qu’aucune consolidation de la victime n’a été connue avant le rapport d’expertise judiciaire du docteur [L].
La compagnie MACSF ne conclut pas sur cette demande.
La seule provision dont le paiement est justifié dans les 8 mois de l’accident et celle de 500 € versée le 24 février 2015. Pour rappel, dans les 8 mois de l’accident, l’assureur ne disposait que du certificat médical initial qui mentionnait des cervicalgies sans signes neurologiques avec inversion de courbure cervicale nécessitant une immobilisation par minerve. Il est établi que Madame [R] présentait un état antérieur sur les cervicales après 2 accidents antérieurs.
Dans ces circonstances, l’offre provisionnelle émise avant versement de la provision de 500 € doit être considéré comme suffisante.
L’ampleur des préjudices imputables à l’accident n’est apparue que progressivement, notamment suite à l’intervention chirurgicale du 11 juin 2015.
Ni le rapport d’expertise des docteurs [Z] et [J], avec avis sapiteur du docteur [T], ni l’expertise ultérieure organisée par la compagnie MACSF confiée au docteur [U] en mars 2019 n’ont permis de consolider l’état de la victime.
Les 2 assureurs des véhicules impliqués, la compagnie AXA et la compagnie MACSF, étaient donc tenus d’émettre 1 offre dans les 8 mois du rapport du Docteur [L] soit avant le 7 mars 2022.
L’offre d’indemnisation du 10 octobre 2018 invoquée par la compagnie AXA était incomplète et ne pouvait pas porter sur les préjudices après consolidation alors que cette dernière n’était pas fixée.
L’offre émise par la compagnie AXA par conclusions signifiées le 19 juin 2023 est incomplète dès lors que, à titre principal, il n’était rien proposé pour la perte de gains professionnels dont le principe était établi, l’expert précisant qu’elle était en invalidité à 50 % depuis le 1er avril 2017 et qu’elle n’était apte à reprendre un travail qu’avec adaptation de poste, le syndrome douloureux chronique affectant son membre supérieur droit dominant.
Par ailleurs, des dispositions de l’article R 211-34 du code des assurances relatives au refus de la victime de se soumettre à un examen médical ou à sa contestation du choix du médecin ne prévoient pas, pour ce motif, une suspension des délais d’offre mais une prorogation d’un mois du délai.
En l’espèce, il n’est pas établi que Madame [R] a été convoqué à une expertise organisée par les docteurs [U] et [Z] au mois de mars 2019, étant précisé qu’elle a suite à cela saisi le juge des référés pour obtenir une expertise contradictoire confiée à un expert impartial, configuration différente de celle proposée par les 2 assureurs impliqués.
La compagnie MACSF n’a émis aucune offre après dépôt du rapport d’expertise du docteur [L].
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 7 mars 2022 et jusqu’à la date du jugement définitif.
Conformément à la demande, les intérêts doublés seront assortis de la capitalisation des intérêts tels que prévu par les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. La prescription de 5 ans prévue par l’article 2224 du Code civil ne saurait s’appliquer à une créance dont le principe et le montant n’est connu qu’au jour de la fixation du préjudice corporel.
Sur les demandes de la société [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE
C’est à bon droit que la société [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE demande la condamnation in solidum de la compagnie AXA FRANCE IARD et de la compagnie MACSF, assureur des véhicules impliqués, à lui rembourser la somme totale de 96 761,90 € au titre des sommes exposées au titre des postes de préjudice repris au tableau ci avant.
Sur la demande au titre du préjudice par ricochet de Monsieur [F] [A]
Il convient de faire droit à la demande de Monsieur [F] [A] au titre de son préjudice sexuel et de lui accorder la même somme que celle accordée à sa compagne, soit la somme de 5 000 euros.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie MACSF seront condamnés aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [M] [R] et de la société [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie MACSF à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Enfin, aucun texte ne permet de prévoir que pour l’exécution forcée réalisée par 1 commissaire de justice le montant des sommes retenues soit supporté par les défendeurs.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,
Dit que la compagnie AXA et la compagnie MACSF, assureurs des véhicules impliqués, sont tenus in solidum de réparer les préjudices de Madame [I] [M] [R] et le préjudice par ricochet de Monsieur [F] [A]
Fixe le préjudice subi par Madame [I] [M] [R], suite à l’accident dont elle a été victime le 13 décembre 2012 à la somme totale de 1 568 465.65€ suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance [Localité 13]
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
21 546,62 €
13 419,86 €
7 797,57 €
329,19 €
— FD frais divers hors ATP
5 670,50 €
5 670,50 €
— ATP assistance tiers personne
27 530,00 €
27 530,00 €
— PGPA perte de gains actuels
128 998,01 €
27 269,29 €
26 689,31 €
75 039,41 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
6 111,39 €
6 111,39 €
— frais divers
2 175,00 €
2 175,00 €
— frais de véhicule adapté
17 115,84 €
17 115,84 €
— ATP assistance tiers personne
286 691,04 €
286 691,04 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
894 282 €
177 190,44 €
62 275,02 €
654 816,54 €
— IP incidence professionnelle
50 000,00 €
50 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
12 845,25 €
12 845,25 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
72 500,00 €
72 500,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
15 000,00 €
15 000,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
— TOTAL
1 568 465,65 €
223 990,98 €
96 761,90 €
1 247 712,77 €
Condamne in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie MACSF à payer à Madame [I] [M] [R], en deniers ou quittances, la somme de 1 247 712,77 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction et de la créance des tiers payeurs ;
Condamne in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie MACSF à payer à Madame [I] [M] [R],en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 1 568 465.65 euros à compter du 7 mars 2022 et jusqu’à la date du jugement définitif et ce avec capitalisation des intérêts ;
Condamne in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie MACSF à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice sexuel par ricochet ;
Condamne in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie MACSF à payer à la société [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE la somme de 96 761,90 € au titre des prestations versées à Madame [I] [M] [R] ;
Condamne in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie MACSF à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 500 € à Madame [I] [M] [R],
— 1 000 € à la société [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE ;
Condamne la compagnie MACSF à relever indemne la compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de Madame [R]
Condamne in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie MACSF aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 6 janvier 2020 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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