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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 1er juin 2026, n° 23/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00422
N° Portalis DBY5-W-B7H-CTT3
Jugement du 01 Juin 2026
AFFAIRE :
S.A.S. FTL
[N] [C]
C/
[H] [X]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
S.A.S. FTL
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 488933193
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 2],
Ayant pour avocat plaidant : Maître Matthieu LEMAIRE de la SELARL DLV, avocats au barreau de CAEN,
M. [N] [C],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] ([Localité 4] ATLANTIQUE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant : Maître Matthieu LEMAIRE de la SELARL DLV, avocats au barreau de CAEN
ET :
DEFENDEUR :
Mme [H] [X],
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] ([Localité 4] ATLANTIQUE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6],
Ayant pour avocat postulant : Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG,
Ayant pour avocat plaidant : Me Marie-Astrid DUMAIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente (rapporteur)
assesseur : David ARTEIL, Président
assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
DEBATS :
Affaire débattue en audience publique le 13 Octobre 2025 devant Laurence MORIN, Vice-Présidente, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal.
Greffier : Christine NEEL lors des débats et du prononcé par mise à disposition.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Octobre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 décembre 2025, lequel a été prorogé aux 19 janvier 2026, 9 février 2026, 27 avril 2026 et 1er Juin 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT :
Le 28 janvier 2005, [H] [X] a constitué avec son compagnon [Q] [B] la SCI [Adresse 4], au capital social de 481.000 euros, constitué principalement par un apport en jouissance par Monsieur [B] d’une propriété située à TAMERVILLE, désignée " [Adresse 4] ".
Le capital social était constitué de 461 parts sociales de 1.000 euros, réparti en 420 parts de 1.000 euros attribuées à Monsieur [B], et 61 parts de 1.000 euros à Madame [X].
A la suite de la séparation entre les associés courant 2015, Madame [H] [X] ayant souhaité conserver l’immeuble notamment pour y exploiter une activité d’hébergement, Monsieur [B] a cédé ses parts suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 31 janvier 2017. [H] [X] a fait l’acquisition de 416 parts sociales de 1.000 euros, n°1 à 416. Les filles de Madame [X], [R] et [O] [D], sont entrées dans le capital, à raison d’une part chacune portant respectivement les n°417 et 418, ainsi que [V] [Y], à raison d’une part portant le n°419, [N] [C], frère de [H] [X], à raison d’une part portant le n°420.
Madame [X] n’ayant pu obtenir de financement pour les frais de cette opération, soit l’acquisition des parts sociales de Monsieur [B] à hauteur de 240.000 euros, le paiement des frais de cession à hauteur de 21.500 euros et le financement de travaux à hauteur de 16.000 euros, [N] et [K] [C], ses frères, et deux de leurs amis, Messieurs [Y] et [L], ont accepté de lui consentir chacun des prêts permettant de réunir la somme totale de 277.500 euros et ont procédé chacun individuellement à des versements.
Par la suite, cette même somme de 277.500 euros a été versée par la société FTL sur le compte bancaire personnel de Madame [X] en six virements bancaires échelonnés du 20 septembre 2019 au 05 juin 2020.
Madame [H] [X] a utilisé ces sommes pour rembourser les prêts qui lui avaient été consentis par Messieurs [N] et [K] [C] et Messieurs [Y] et [L].
C’est dans ces circonstances, après que des désaccords sont survenus entre les parties sur la cause des versements effectués par la société FTL, que cette dernière a fait assigner [H] [X] devant le juge des référés près le tribunal de commerce de Cherbourg par exploit délivré le 12 décembre 2022 aux fins notamment de la voir condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 277.500 euros.
Suivant ordonnance de référé du 31 janvier 2023, le juge s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par exploit délivré le 06 juin 2023, la société FTL a fait assigner [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins d’obtenir sa condamnation au remboursement de cette même somme.
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2024 le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de Madame [X] visant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de sa plainte pour faux, usage de faux et escroquerie concernant certains des documents produits par la SAS FTL dans la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025, lequel a été prorogé au 1er juin 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23/06/2025, la SAS FTL, représentée par [N] [C], demande au tribunal, au visa des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, 1303 à 1303-4 du code civil, 1361 du code civil, 1900 du code civil, de :
— à titre principal,
— débouter Madame [H] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat verbal de cession des 205 parts sociales détenues par Madame [H] [X], conclu entre la SAS FTL et Madame [H] [X]
— en conséquence, condamner Madame [H] [X] à restituer à la SAS FTL la somme de 277.500 €, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 juillet 2022,
— à titre subsidiaire,
— fixer le terme du prêt de la somme de 277.500 € versée à Madame [H] [X] au lendemain de jour de la délivrance de l’assignation, soit le 07 juin 2023, ou à défaut, au jour du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner Madame [H] [X] à rembourser à la SAS FTL la somme de 277.500 €, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 juillet 2022,
— en toute hypothèse,
— condamner Madame [H] [X] à payer à la SAS FTL la somme de 35.000 € à titre de préjudice financier
— condamner Madame [H] [X] à payer à la SAS FTL la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
— ordonner l’exécution provisoire
Par conclusions notifiées par RPVA le 09/09/2025, [H] [X] demande au tribunal de :
— juger qu’il n’existe aucun contrat oral de cession de parts de la SCI [Adresse 4] entre Mme [H] [X] et la SAS FTL
— juger qu’il n’existe aucun enrichissement sans cause de Mme [H] [X]
— en conséquence débouter la société FTL de toutes ses demandes, fins et prétentions
— à titre reconventionnel :
— à titre principal
— juger que la société FTL a bénéficié d’un transfert de créance déguisé de la part de M. [N] [C]
— juger que cette cession de créance est nulle
— en conséquence, juger que la société FTL n’est pas fondée à réclamer le remboursement de la somme de 277.500 euros à Mme [H] [X]
— à titre subsidiaire
— juger que le comportement gravement fautif de M. [N] [C] est à l’origine du défaut de remboursement du prêt
— en conséquence, juger que Mme [H] [X] est dispensée d’avoir à rembourser le prêt consenti par M. [N] [C]
— à titre très subsidiaire
— juger que le prêt consenti à Mme [X] par Messieurs [N] [C], [K] [C], [V] [Y] et [I] [L], et transféré sur la SAS FTL, sera remboursable sur 25 ans à compter de la décision de justice à intervenir
— à titre infiniment subsidiaire, accorder un délai de grâce de deux ans à Mme [X] pour rembourser les sommes qu’elle serait jugée devoir à la SAS FTL.
Le tribunal se rapporte aux conclusions des parties visées plus haut pour un exposé plus précis de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il n’y a pas lieu de reprendre le détail des conclusions de la défenderesse sur les trahisons et malversations imputées à Monsieur [C], président de la société FTL.
Le tribunal note qu’en dépit des développements des parties sur la valeur probatoire de certains écrits qui selon Madame [X] constitueraient des faux en écriture privée, les mouvements de fonds tels qu’ils ont été repris dans l’exposé des faits constants du litige ne sont pas contestés dans leur matérialité mais dans leurs seules circonstances.
Il est suffisamment établi, notamment par la production du mail de Madame [X] daté du 24 avril 2019, que cette dernière a reçu directement de [V] [Y] les sommes de 50.000 euros et 90.000 euros les 11/08/2016 et 04/01/2017, soit 140.000 euros, de [K] [C] une somme de 35.000 euros le 12/01/2017, d’un « ami », que les conclusions des parties permettent d’identifier comme étant Monsieur [L], la somme de 40.000 euros le 12/01/2017 et de [N] [C] les sommes de 50.000 euros et 10.000 euros les 14/02/2017 et 29/03/2017 outre plusieurs versements successifs pour un total de 2.500 euros, soit une somme totale de 277.500 euros.
Ces mouvements de fonds sont qualifiés de prêts par les parties. La discussion sur la valeur probatoire des écrits communiqués est par conséquent sans pertinence.
Il ressort également des conclusions de la défenderesse que cette dernière a perçu de la société FTL la somme de 277.500 euros en six virements bancaires échelonnés du 20 septembre 2019 au 05 juin 2020 et a reversé les sommes perçues aux dates et personnes suivantes :
-23 septembre 2019 : 70.000 euros, reversés à hauteur de 50.000 euros à [N] [C] et à hauteur de 20.000 euros à [K] [C] le 24 septembre 2019
-30 septembre 2019 : 49.000 euros reversés en totalité à [N] [C] le 4 octobre 2019
-29 novembre 2019 : 25.000 euros reversés en totalité à [V] [Y] le 12 décembre 2019
-16 janvier 2020 : 50.000 euros reversés à hauteur de 40.000 euros à [V] [Y] et à hauteur de 8.800 euros à [N] [C] le 8 février 2020
-21 avril 2020 : 35.000 euros reversés à [V] [Y] le 25 avril 2020 -5 juin 2020 : 48.500 euros reversés à hauteur de 33.500 euros transmis à [N] [C] et à hauteur de 15.000 euros à [K] [C] le 11 juin 2020
Le litige porte sur la cause juridique du versement à Madame [X] par la société FTL de la somme de 277.500 euros, la demande de remboursement de la société FTL ne pouvant être accueillie ou rejetée qu’une fois déterminée cette cause.
Sur la demande principale de la société FTL visant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de cession de parts sociales conclu avec Madame [H] [X] et condamner cette dernière à lui restituer la somme de 277.500 €
La société FTL expose que Madame [H] [X] n’ayant pas la capacité de rembourser les prêteurs, ses frères lui ont proposé que la société FTL dont ils étaient les associés fasse l’acquisition de 205 de ses parts sociales dans le capital social de la SCI [Adresse 5] [Adresse 6], moyennant le règlement de la somme 277.500 euros ; que cette proposition a été acceptée par Madame [X] qui a reçu de la société FTL la totalité du prix de cession en plusieurs versements successifs ; que l’accord des parties sur cette cession ressort notamment de mails échangés par Monsieur [C] et Madame [X] le 24 avril 2019, ayant pour objet “ projet de cession de parts” , indiquant que “la société FTL (holding du groupe) achète 50% des parts de la SCI SAINT MICHEL, avec un prix d’achat de 300.000 euros” ; que le 05 mai 2019 [R] [D], fille de Madame [X] et associée de la SCI SAINT MICHEL, a adressé à [N] [C], en sa qualité de Président de la SAS FTL, un projet d’acte de cession des 205 parts sociales numérotées 273 à 416, la part 419 et les parts 461 à 481, pour un prix de 265.065 euros et la trame de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire pour délibérer sur le projet de cession.
Madame [X] réplique que les parties ne se sont pas accordées sur le prix de la vente ; que la proposition de 300.000 euros était insuffisante; qu’en matière d’actes juridiques portant sur des montants supérieurs à 1.500 euros, la loi impose que la preuve de l’acte soit rapportée par un écrit, signé sous seing privé ou par acte authentique ; que la SAS FTL ne rapporte aucune preuve par écrit ; que dans les pièces que produit la société FTL pour établir l’existence d’un prétendu accord de cession de parts, le prix de la cession varie, fixé tantôt à 300.000 euros, tantôt à 265.065 euros ; que ces montants diffèrent entre eux et ne correspondent pas à la somme versée par la société FTL ; qu’il serait surprenant que la cession de 205 parts aurait finalement pu être conclue pour l’exact montant du prêt consenti deux ans plus tôt, pour un nombre de parts différent.
Il ne peut pas être sérieusement contesté qu’une cession de parts de la SCI SAINT MICHEL a été envisagée par les parties.
Dans les rapports entre ces dernières, et nonobstant l’absence de formalités d’agrément et de constatation par écrit, la cession est parfaite dès l’accord des volontés, l’écrit n’étant exigé que par les règles probatoires justement rappelées par la défenderesse.
En application des articles 1359 et suivants du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Ces règles reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
En l’espèce, il n’est produit aucun écrit au sens des textes précités, les échanges par mail entre les parties qui ne pouvent être rattachés avec certitude qu’aux pourparlers préalables à la cession ne suffisant pas à démontrer le consentement à la cession de Madame [X].
La société FTL ne fait pas valoir par ailleurs qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit au motif que les parties avaient un lien de parenté.
Si la demanderesse invoque dans ses conclusions le moyen tiré de l’aveu judiciaire, au visa des articles 1383-2 et suivants du code civil, le tribunal ne peut que constater que l’aveu dont elle entend se prévaloir serait relatif,
d’une part, à la matérialité et à la cause juridique de la perception des sommes versées par [N] et [K] [C] et Messieurs [Y] et [L] dans un premier temps, lesquelles ne sont pas l’objet du litige, et d’autre part à la seule matérialité de la perception des sommes versées par la société FTL dans un second temps. Le prétendu aveu judiciaire n’a ainsi pas pour objet la nature de l’acte juridique expliquant le versement des fonds par la société FTL.
Dans ces conditions, en l’absence de commencement de preuve par écrit, -commencement qui ne saurait être constitué, comme le soutient la société FTL, par le mail de la fille de Madame [X] récapitulant les termes de la cession envisagée-, l’existence de présomptions, comme le versement de la somme de 277.500 euros par la société FTL et les pourparlers entre les parties relatifs à la cession des parts, ne peut être utilement invoquée.
Il y a lieu de considérer que la preuve de la cession des parts sociales n’est pas rapportée. La demande principale de la société FTL visant à voir prononcer la résolution de la vente et la restitution du prix sera rejetée.
Sur la demande visant à voir fixer le terme du prêt de la somme de 277.500 et condamner Madame [H] [X] à rembourser cette somme à la SAS FTL
A titre liminaire sur ce point, le tribunal constate que si la demande de remboursement du prêt est présentée subsidiairement dans les dernières conclusions de la société FTL, cette dernière invoque longuement dans les motifs de ses écritures, avant l’exposé des moyens fondés sur les articles 1892 et suivants du code civil, le moyen tiré de l’enrichissement injustifié des articles 1303-1 et suivants du code civil.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions (…)
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Le tribunal ne peut pas se fonder sur l’article 12 du code de procédure civile qui l’autorise à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, pour considérer que le moyen tiré de l’enrichissement injustifié, discuté par les parties, bien qu’il n’ait pas été repris expressément dans le dispositif des conclusions de la société FTL, doit être apprécié pour statuer sur les prétentions de la société FTL, dans la mesure où la demande de remboursement diffère dans son objet d’une demande qui serait fondée sur l’enrichissement injustifié, laquelle est une demande d’indemnisation, en application de l’article 1303 du code civil qui prévoit que l’enrichi doit à l’appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Sur l’existence d’un prêt de la société FTL à Madame [X] :
Madame [X] soutient que la société FTL a “repris” le prêt qui lui avait été consenti par Messieurs [C], [Y] et [L] [X], reprise qui aurait été expressément évoquée par [N] [C] dans un mail du 24 avril 2019 indiquant qu’il allait procéder au “remboursement” du prêt par l’intermédiaire de la SAS FTL ; que les virements réalisés par la société FTL correspondent à une “cession de créance dissimulée”, créance qui lui aurait été cédée par les prêteurs initiaux.
Il est constant que les mouvements de fonds décrits plus haut ne correspondent pas à une cession de créance, opération qui aurait substitué la société FTL aux prêteurs initiaux en application de l’article 1321 du code civil, et ne pouvait conduire à des virements du prétendu cessionnaire sur les comptes du cédé.
Madame [X] invoquant une cession de créance déguisée ou dissimulée, il convient de rappeler qu’un acte juridique est considéré comme déguisé ou dissimulé lorsqu’il est établi que sous la qualification juridique expresse qu’en donnent les parties se cache une convention distincte, conclue entre ces mêmes parties, dont elles entendent, toutes les deux, cacher la nature aux tiers.
Madame [X] ne peut pas dans le même temps contester l’existence d’un prêt qui lui aurait été consenti par la société FTL, et soutenir que ce prêt entre elle-même et cette société dissimulerait une cession de créance entre la société FTL et les prêteurs initiaux, étant observé que la finalité potentielle de cette dissimulation, pour les deux parties concernées par l’acte “officiel”, soit en l’espèce le prêt, ne fait l’objet d’aucune observation de Madame [X]. Le tribunal ne peut pas non plus la deviner.
Les expressions de “reprise” d’un prêt ou de “remboursement d’un prêt par l’intermédiaire de la société FTL” peuvent recouvrir des opérations juridiques distinctes et l’utilisation de ces termes par le président de la société FTL ne constitue pas la preuve ni même l’indice de la prétendue cession de créance déguisée.
Le tribunal note en tout état de cause que Madame [X] conteste en définitive que les virements litigieux auraient été exécutés en vertu d’un prêt qui lui aurait été consenti par la société FTL.
Il est constant qu’aucun écrit n’a été signé entre Madame [X] et la société FTL, étant rappelé que le contrat de prêt allégué subsidiairement par la société FTL doit être prouvé conformément aux règles de preuve précédemment rappelées.
Il ressort des pièces communiquées relatives aux pourparlers entre les parties sur le projet d’acquisition de parts de la SCI [Adresse 4] par la société FTL que l’intervention financière de cette dernière ne devait pas initialement se faire sous la forme d’un prêt. Ainsi est-il indiqué dans le mail daté du 22/07/2021 adressé à Madame [X] et Monsieur [C] par [E] [F], expert-comptable de la SCI [Adresse 4] et probablement de la SAS Saint Michel, qu’il convient de « clarifier rapidement ce mouvement financier par la conclusion d’une convention de prêt avec des modalités de remboursement soit de concrétiser le projet de cession de parts (…) ».
Le rappel par Monsieur [F], plus d’un an après que le dernier versement de la société FTL a été reçu par Madame [X], de la nécessité d’une formalisation juridique d’un mouvement de fonds n’est pas de nature à exclure que les parties, dans l’attente d’un accord éventuel sur la cession des parts, aient convenu que le soutien financier de la société FTL pourrait prendre la forme d’un prêt et se soient finalement accordées sur ce point, fut-ce après le virement des fonds, et ce malgré l’absence de convention écrite qui génére la confusion comptable à laquelle Monsieur [F] les invite à mettre un terme.
Madame [X] communique elle-même une pièce susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit au sens des articles 1359 et suivants du code civil, à savoir le mail adressé le 12 avril 2021 à [E] [F], dans lequel elle écrit :
« Voici un mail récapitulant les différents points que nous avons à traiter :
1.Concernant le remboursement du prêt FTL
Comme évoqué avec [N], il faut que je commence à rembourser FTL et que je fasse un apport en nature (…) »,
ce à quoi Monsieur [F] répond : « la décision du 4 février 2019 dont le projet était de céder 205 parts sociales à FTL pour 265.000 euros (projet acte 6/05/2019) est caduc (…) question du prêt : montant à arrêter d’un commun accord (…) imaginons qu’il s’agit du montant évoqué ci-dessus soit 265 K »
Ce commencement de preuve par écrit est suffisamment corroboré par le versement des fonds.
Il y a lieu par conséquent de juger que les sommes versées par la société FTL correspondent à un prêt.
Le moyen tiré de l’article 1217 du code civil prévoyant que la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut suspendre l’exécution de sa propre obligation, invoqué par Madame [X] en défense à la demande en paiement, est sans pertinence, dans la mesure d’une part où il n’est pas contesté que le prêteur qui a versé les fonds a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, et où d’autre part, l’existence d’une cession de créance dissimulée a été écartée, ce qui interdit à Madame [X] de se prévaloir d’inexécutions ou de fautes imputables à Monsieur [C] à titre personnel pour opposer à la société FTL, en sa qualité prétendue de cessionnaire, sur le fondement de l’article 1216-2 alinéa 2 du code civil, les exceptions qu’elle estimerait pouvoir opposer au cédant, Monsieur [C].
En application de l’article 1900 du code civil, lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme exprès ait été fixé, il appartient au juge saisi d’une demande de remboursement de fixer, eu égard aux circonstances et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement, qui doit se situer à une date postérieure à celle de la demande en justice, en considération de l’équité, de l’usage ou de la loi.
Au vu des circonstances de l’espèce, soit les incertitudes quant aux modalités et par conséquent quant au terme du remboursement jusqu’à l’assignation en justice, le terme du prêt de la somme de 277.500 euros versée à [H] [X] sera fixé au lendemain de l’assignation, soit le 07 juin 2023.
Les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu’à compter du terme ainsi fixé.
Il sera fait droit à la demande de délais de grâce, Madame [X] justifiant suffisamment, par la production des conclusions produites devant le conseil des prud’hommes des [Localité 7] et de l’assignation délivrée le 17 novembre 2023 à la SAS Saint Michel, de l’éventualité d’une perception de fonds au titre de rappels de salaires d’une part, d’impayés de loyers d’autre part. Il sera accordé un report de deux ans selon les modalités précisées au dispositif, la société créancière ne faisant pour sa part pas état de besoins particuliers incompatibles avec ce report.
La demande de la société FTL visant à voir condamner Madame [H] [X] à lui payer la somme de 35.000 euros à titre de préjudice financier sera rejetée dans la mesure où, en l’absence de terme déterminé, aucun préjudice ne saurait découler de l’indisponibilité des fonds jusqu’à l’assignation, et qu’à compter de cette date, les préjudices causés par cette indisponibilité sont suffisamment réparés par les intérêts légaux.
Les demandes reconventionnelles de Madame [X] qui sont des moyens de défense sont sans objet.
Madame [H] [X] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS FTL la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
Dit que les sommes versées par la société FTL à Madame [H] [X] l’ont été en vertu d’un prêt;
Fixe le terme du prêt de la somme de 277.500 euros versée à Madame [H] [X] au lendemain de jour de la délivrance de l’assignation, soit le 07 juin 2023 ;
Condamne Madame [H] [X] à rembourser à la SAS FTL la somme de 277.500 €, avec intérêt au taux légal à compter du 07 juin 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Accorde à [H] [X] un report de 24 mois et dit que les sommes dues ne seront exigibles qu’au terme de ce délai, lequel court à compter de la présente décision ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne Madame [H] [X] aux dépens ;
Condamne Madame [H] [X] à payer à la SAS FTL la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PREMIER JUIN DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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