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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02254 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JKIS
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
E.P.I.C. INOLYA
C/
[A] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Mme [A] [N]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS [Localité 2] 780 705 703
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [C] [E], expert métier, dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [A] [N]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Octobre 2025
Date des débats : 09 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2023, l’Établissement public INOLYA a donné à bail à Madame [A] [N] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 459,83€ et des charges locatives de 153,44€, montant réindexés à hauteur de 491,36€ au titre du loyer mensuel et de 167,10€ au titre des charges locatives.
Le 17 février 2025, l’Établissement public INOLYA a fait signifier à Madame [A] [N] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 2.550,42€, arrêté au 27 janvier 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, remis à étude, l’Établissement public INOLYA a fait assigner Madame [A] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— constater la résiliation judiciaire du Bail qui a été consenti à Madame [A] [N] en application de l’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 article 9 et 10 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [A] [N] ainsi que celui de tout occupant de son chef du local d’habitation au besoin avec le concours d’un serrurier et de la [Localité 4] publique ;
— condamner Madame [A] [N] à payer la somme de 2.809,89 euros au titre des loyers et charges impayées échus au 25 avril 2025 (mois d’avril 2025 inclus) outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en vertu du premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner Madame [A] [N] à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges mensuels à compter de la résiliation judiciaire du bail majorée de l’indexation contractuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, outres les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
— condamner Madame [A] [N] au paiement de la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
— condamner Madame [A] [N] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
L’affaire a été plaidée le 9 octobre 2025.
A l’audience, l’Établissement public INOLYA a comparu, représenté par Madame [C] [E], Expert Métier, dûment habilitée, qui explique que la dette actualisée s’élève à la somme de 1.656,52€ au 9 octobre 2025 et qu’elle ne s’oppose pas aux délais compte tenu de la régularité des paiements.
Madame [A] [N] a comparu en précisant qu’elle avait un enfant à charge, qu’elle était auxiliaire de puériculture en pouponnière, qu’elle percevait 2.000€ par mois et que son loyer représentait 663,47€ sans APL. Elle sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire en proposant une somme de 100€ par mois en plus du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 10 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la CCAPEX a été effectuée le 18 février 2025, reçue le 26 février 2025.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précise que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.(..) »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil , il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit du 17 février 2025, le bailleur a fait commandement à la locataire d’avoir à payer la somme totale de 2.550,42€, arrêté au 27 janvier 2025.
Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989 qui fixe à 6 semaines le délai à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire pouvait régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, modifiant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a réduit ce délai de 2 mois à 6 semaines à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.
Toutefois, ce nouveau délai de 6 semaines n’est pas applicable aux baux conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pour les raisons suivantes :
— la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif en vertu de l’article 2 du Code civil ;
— une loi nouvelle est en principe sans effet sur les contrats en cours ;
— la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne comporte aucune disposition transitoire ;
— un avis de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 estime que le nouveau délai de 6 semaines n’a pas pour effet de modifier le délai figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bailleur a donné à bail à la locataire le local à usage d’habitation antérieurement à la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Si la locataire disposait bien d’un délai de deux mois à compter du commandement de payer pendant lequel elle pouvait régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire, il résulte des éléments versés au débat par le bailleur que la locataire n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
En l’espèce, l’Établissement public INOLYA produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 8 octobre 2025 ainsi que le commandement de payer pré-cité.
D’une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que la locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 1.562,47€, déduction faite des frais de procédure à hauteur de 94,05€
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 17 avril 2025 et de condamner Madame [A] [N] au paiement de la somme de 1.562,47€, suivant décompte arrêté au 8 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 V. de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que (i) le locataire soit en situation de régler sa dette locative et (ii) qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code Civil.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 24 VII. de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le Juge, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, peut suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le Juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées, et fait cesser l’application des majorations d’intérêt et des pénalités.
Lors de l’audience du 9 octobre 2025, le bailleur a fait part de son accord quant à l’octroi de délais de paiement, étant précisé que Madame [A] [N] propose une somme de 100€ par mois pour apurer la dette locative outre le paiement du loyer courant.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Madame [A] [N] des délais de paiement, en lui permettant de s’acquitter de sa dette par le versement de 15 (quinze) mensualités de 100€ (cent euros), selon les modalités reprises dans le dispositif de la décision.
Si Madame [A] [N] respecte strictement les modalités de paiement prévues au dispositif, les effets de la clause résolutoire visée au commandement seront suspendus, et celle-ci sera réputée ne pas jouer. Il n’y aura donc pas lieu à expulsion et le bail continuera à régir les relations entre les parties.
Si la locataire ne respecte pas les modalités ainsi définies ou ne procède pas au paiement d’un loyer courant, la clause résolutoire retrouvera immédiatement son plein effet, le bail sera résilié et la locataire devra alors quitter le logement dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré.
Dans ce cas, la débitrice se trouvera sans droit ni titre dans le logement et devra payer au demandeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
Faute pour elle de quitter les lieux, Madame [A] [N] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire.
Elle pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L. 441-2-3 du même Code.
Sur les demandes accessoires :
Madame [A] [N], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité commande d’allouer à l’Etablissement public INOLYA une indemnité d’un montant de 50€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par l’Établissement public INOLYA ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 5 juillet 2023, portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3], à compter du 17 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [A] [N] à payer à l’Établissement public INOLYA la somme de 1.562,47€ (mille-cinq-cent-soixante-deux euros et quarante-sept centimes), suivant décompte arrêté au 8 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Madame [A] [N] à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de 15 (quinze) mensualités de 100€ (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
RAPPELLE que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant ce délai et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié ;
AUTORISE dans ce cas, l’Établissement public INOLYA, à faire expulser Madame [A] [N] ou tout occupant de son chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE dans ce cas, Madame [A] [N], à payer à l’Établissement public INOLYA, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE Madame [A] [N] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [A] [N] à payer à l’Etablissement public INOLYA la somme de 50€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge
Mme ACHOUCHI M. GANILSY
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