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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 août 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALYS, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00414 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZAM
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. [H] [O] [R] (PARTNERS RESIDENTIEL), S.C.I. BEAUSEJOUR C/ [B] [K], [E] [L] épouse [K], S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S. ALYS RCS MEAUX 382 671 170
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S. A. R. L. [H] [O] [R] (PARTNERS RESIDENTIEL)
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 478 314 743
dont le siège social est sis 43B avenue Joffre – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
S. C. I. BEAUSEJOUR
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 522 443 985
dont le siège social est sis 99 avenue du Bac – 94210 SAINT MAUR DES FOSSES
toutes deux représentée par Maître Christian LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vvestiaire : PC 385
DEFENDEURS
Monsieur [B] [K] né le 04 Mars 1938 à SEVRES (HAUTS-DE-SEINE), nationalité française, demeurant 53 avenue Foch – 94100 ST MAUR DES FOSSÉS
Madame [E] [L] épouse [K] née le 07 Mars 1940 à CLICHY LA GARENNE (HAUTS-DE-SEINE), nationalité française,demeurant 53 avenue Foch – 94100 ST MAUR DES FOSSÉS
tous deux représentés par Maître Léa CASTELLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 260
S. A. MMA IARD
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
S. A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
toutes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0293
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis 313 Terrasses de L’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1777
S. A. S. ALYS
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 382 671 170
dont le siège social est sis 22 RUE DE LAGNY – 77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES
représentée par Maître Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 43
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 25 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2020, la SAS ALYS a souscrit divers contrats avec la SARL [H] [O] [R] (PARTNERS RESIDENTIEL), agissant pour le compte de la SCI BEAUSEJOUR, portant sur la réfection d’une verrière métallique d’un immeuble situé 48 avenue Joffre 94210 SAINT MAUR DES FOSSES.
Des désordres (fuites) sont apparus.
Par actes de commissaire de justice du 11 mars 2025, la SARL [H] [O] [R] (PARTNERS RESIDENTIEL) et la SCI BEAUSEJOUR ont fait assigner la SAS ALYS et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SAS ALYS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire (procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00414).
Par actes de commissaire de justice du 20 mai 2025, la SARL [H] [O] [R] (PARTNERS RESIDENTIEL) et la SCI BEAUSEJOUR ont fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés aux fins de jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00414 (procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00844).
Par actes de commissaire de justice du 23 mai 2025, la SAS ALYS a fait assigner Monsieur [B] [K] et Madame [E] [L] épouse [K] devant le juge des référés afin de leur rendre communes les opérations d’expertise et de les débouter de toute demande de mise hors de cause (procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00817).
Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 16 juin 2025, au cours de laquelle la SARL [H] [O] [R] (PARTNERS RESIDENTIEL) et la SCI BEAUSEJOUR ont maintenu leurs demandes.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [B] [K] et Madame [E] [L] épouse [K] demandent de :
— prononcer leur mise hors de cause,
— débouter la SAS ALYS de ses demandes,
— condamner la SAS ALYS à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement : leur donner acte de leurs protestations et réserves.
Ils indiquent que la mise en cause de la SAS ALYS tend à obtenir des renseignements sur le chantier en leur qualité d’anciens dirigeants de la société, et ne répond donc pas aux objectifs de l’article 331 du code de procédure civile. Ils relèvent que seule Madame [E] [K] a été présidente de la société mais qu’elle a cédé la SAS ALYS avant la conclusion des marchés.
En réponse, la SAS ALYS indique que Monsieur [B] [K] et Madame [E] [L] épouse [K] n’apportent aucun élément démontrant de la cession de la SAS ALYS avant la conclusion desdits marchés et qu’aucune réponse n’a été apportée à leurs sollicitations. La SAS ALYS émet des protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
Vu les protestations et réserves formulées par conclusions notifiées par RPVA par la SA AXA FRANCE IARD et oralement par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des trois affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°25/00414, 25/00817 et 25/00844 sous le premier numéro.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SARL [H] [O] [R] (PARTNERS RESIDENTIEL) et la SCI BEAUSEJOUR n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu des éléments du dossier mettant en évidence l’existence de fuites affectant la verrière, notamment le constat dressé par commissaire de justice le 27 septembre 2022 et l’attestation de la SAS SAUTREUIL du 5 mars 2025.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la SARL [H] [O] [R] (PARTNERS RESIDENTIEL) et la SCI BEAUSEJOUR disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SARL [H] [O] [R] (PARTNERS RESIDENTIEL) et la SCI BEAUSEJOUR le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la mise en cause de Monsieur [B] [K] et Madame [E] [L] épouse [K] :
La SAS ALYS sollicite leur mise en cause en leur qualité d’anciens dirigeants de la SAS ALYS au moment de la conclusion des marchés. Elle relève que l’acte de cession de titres de la SAS ALYS à la société WB mentionne que le bénéficiaire doit notifier aux garants, que sont également Monsieur [B] [K] et Madame [E] [L] épouse [K], tout évènement susceptible de mettre en œuvre la garantie, article que la SAS ALYS indique avoir mis en œuvre.
La charge de la preuve pèse sur la SAS ALYS qui sollicite la mise en cause de Monsieur [B] [K] et Madame [E] [L] épouse [K].
Or, au cas d’espèce, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément venant démontrer d’un litige potentiel futur à l’encontre de ces derniers.
Elle ne justifie pas non plus de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception au titre de ses obligations aux termes de l’acte de cession.
Or, la mise en cause d’une partie aux opérations d’expertise ne peut tendre uniquement à obtenir des renseignements.
Dès lors, faute de justifier d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient effectuées au contradictoire de Monsieur [B] [K] et Madame [E] [L] épouse [K], ces derniers doivent être mis hors de cause.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SARL [H] [O] [R] (PARTNERS RESIDENTIEL) et la SCI BEAUSEJOUR, pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°25/00414, 25/00817 et 25/00844 sous le premier numéro,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[S] [N] (1957)
Diplôme d’architecte 1983
19 rue de Bellevue
92260 FONTENAY AUX ROSES
Tél : 01.46.60.46.40
Port. : 06.01.81.10.30
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de VERSAILLES, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 18 juin 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et notamment dans le procès-verbal de constat du 27 septembre 2022 dressé par la SELARL ID FACTO 94 ainsi que dans l’attestation de la SAS SAUTREUIL du 5 mars 2025, et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, 48 avenue Joffre 94210 SAINT MAUR DES FOSSES, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SARL [H] [O] [R] (PARTNERS RESIDENTIEL) et la SCI BEAUSEJOUR à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
METTONS hors de cause Monsieur [B] [K] et Madame [E] [L] épouse [K],
DISONS que les dépens resteront à la charge de la SARL [H] [O] [R] (PARTNERS RESIDENTIEL) et la SCI BEAUSEJOUR,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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