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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/04057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
03 JUIN 2025
N° RG 23/04057 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROXB
Code NAC : 28Z
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 25] (78)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 11]
Madame [Z], [H], [U] [G]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 26]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Monsieur [P], [N], [O] [G]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 26]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentés par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE :
[21] [Localité 24]
sise [Adresse 2]
[Localité 14]
dispensée du ministère d’avocat
Copie exécutoire : Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, V237, DRFIP
ACTE INITIAL du 13 Juillet 2023 reçu au greffe le 19 Juillet 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Avril 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 03 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [C] [B] [G], né le [Date naissance 9] 1933, et Madame [L] [Y] [M] [R], née le [Date naissance 3] 1932, se sont mariés le [Date mariage 7] 1956 par devant l’officier d’Etat civil de la commune de [Localité 23] (44), sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
— Monsieur [P] [N] [O] [G], né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 28] (78) ;
— Madame [Z] [H] [U] [G], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 27] (78) ;
— Monsieur [T] [G], né le [Date naissance 17] 1961 à [Localité 28] (78).
Monsieur [A] [C] [B] [G] est décédé à [Localité 29] (92) le [Date décès 8] 2020, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants.
La déclaration de succession a été établie le 29 avril 2021 par Maître [K] [S], notaire à [Localité 28].
Elle fait notamment état des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [D] [G] de son vivant auprès de la [19] au bénéfice de ses trois enfants.
Madame [L] [R] veuve [G] est décédée le [Date décès 10] 2021 à [Localité 18] (78), laissant pour lui succéder ses trois enfants.
La déclaration de succession a été établie par le même notaire, le 26 juillet 2022.
Par déclaration de succession rectificative au titre de la succession de Monsieur [D] [G], dressée le 26 juillet 2022 par Maître [K] [S], Monsieur [P] [G], Madame [Z] [G] et Monsieur [T] [G] ont sollicité la restitution de la somme de 22.197 euros résultant de l’omission du notaire de déclarer la récompense due à la communauté par Monsieur [G] du fait de l’emploi des fonds communs ayant permis le paiement des primes versées sur les contrats d’assurance.
Par courrier en date du 21 mars 2023, Maître [K] [S] a complété la demande en restitution.
Par courrier en date du 16 mai 2023, l’Administration fiscale a rejeté la demande en restitution.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023 Monsieur [T] [G], Madame [Z] [G] et Monsieur [P] [G] ont fait assigner la [20] devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de voir condamner l’administration fiscale au paiement de la somme de 22.147 euros au titre du trop versé au titre des droits fiscaux dans le cadre de la succession de leur père.
Au terme de leurs dernières conclusions en réponse et récapitulatives, signifiées par voie de commissaire de justice le 11 avril 2024, Monsieur [T] [G], Madame [Z] [G] et Monsieur [P] [G] demandent au tribunal de :
« Au visa de l’article L132-16 du code des assurances,
Vu la déclaration de succession rectificative du Notaire en date du 26 juillet 2022,
— Débouter l’administration fiscale et infirmer la décision de rejet de l’Administration fiscale du 16 mai 2023 ;
— Condamner l’Administration fiscale au paiement de la somme de 22.147 euros au titre du trop versé par les requérants au titre des droits fiscaux dans le cadre de la succession de leur père Monsieur [D] [G] ;
— Condamner l’Administration fiscale au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la même au paiement des entiers dépens. »
Ils font valoir que Monsieur [D] [G] a contracté des contrats d’assurance-vie, avec des fonds provenant de la communauté des époux, pour des bénéficiaires autres que son épouse, de sorte qu’une récompense est due à la communauté dont il convient de tenir compte dans la déclaration fiscale de succession, d’où la déclaration rectificative établie dont il résulte que l’Administration fiscale leur est redevable de la somme de 22.147 euros.
Ils répondent au défendeur que la notion de prévoyance familiale qu’il invoque pour justifier du refus de leur restituer la somme réclamée ne résulte ni des dispositions du code des assurances ni de la jurisprudence invoquée.
Au terme de ses conclusions en défense, signifiées par voie de commissaire de justice le 16 février 2024, la [22] demande au tribunal de :
« – Confirmer la décision de rejet du 16 mai 2023 ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [G] ;
— Condamner les consorts [G] aux entiers dépens de l’instance ».
Après avoir rappelé que la charge de la preuve incombe aux demandeurs qui contestent leur imposition pourtant évaluée initialement au regard de leurs déclarations, elle soutient que la souscription de Monsieur [D] [G] à des contrats d’assurance-vie, avec des fonds de la communauté au bénéfice exclusif des trois enfants du couple, constitue un acte de prévoyance dénué d’intérêt personnel, qu’à tout le moins, cet intérêt personnel du défunt n’est pas établi, de sorte qu’aucune récompense n’est due à la communauté. Elle en déduit que la décision de rejet doit être confirmée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 avril 2025, a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article L. 132-16 du code des assurances dispose que « Le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.
Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article L. 132-13, deuxième alinéa ».
L’article 1437 du code civil énonce que « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ».
Il résulte des dispositions sus-visées du code des assurances qu’au décès de l’époux commun en biens ayant souscrit un contrat d’assurance vie au bénéfice de son conjoint, aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle. De telles dispositions sont de nature à favoriser les opérations de prévoyance entre conjoints.
Il pourrait se déduire des dispositions de cet article qu’a contrario, dans l’hypothèse où le bénéficiaire du contrat d’assurance vie est un tiers, une récompense sera due à la communauté si les deniers communs ont servi à acquitter les primes d’assurance dans l’intérêt personnel du souscripteur. Les rares décisions de justice en la matière ont ainsi retenu que tel était le cas lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance vie, alimenté par la communauté, était un enfant issu d’un autre lit.
En l’espèce, Monsieur [D] [G] a souscrit à plusieurs contrats d’assurance-vie auprès de la [19] au bénéfice de ses trois enfants, Monsieur [T] [G], Madame [Z] [G] et Monsieur [P] [G].
S’il n’a pas désigné son épouse comme bénéficiaire, il ne peut qu’en être déduit que les dispositions de l’article L. 132-16 du code des assurances ne trouvent pas lieu à s’appliquer. Il ne s’en déduit pas nécessairement que ses enfants sont des tiers et qu’une récompense est due à la communauté.
Il convient en réalité de faire application du seul article 1437 du code civil et de rechercher si, en utilisant les deniers communs, Monsieur [G] a recherché un intérêt personnel.
Or, les primes ont été versées sur des contrats d’assurance vie dont les bénéficiaires sont les enfants communs des époux [G].
L’administration fiscale évoque l’idée de l’exécution d’un devoir de prévoyance familiale par opposition à la notion d’intérêt personnel de l’un des époux. Elle précise, à juste titre, que l’époux n’a pas appauvri la communauté conjugale puisque le contrat a été souscrit au bénéfice des enfants communs du couple.
Monsieur [G] n’a donc pas utilisé l’argent de la communauté dans un intérêt personnel.
Dès lors, aucune récompense n’est due à la communauté.
Le refus de restitution opposé par l’administration fiscale était fondé.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande de restitution de la somme de 22.147 euros au titre des droits fiscaux de la succession de Monsieur [D] [G].
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [G], Madame [Z] [G] et Monsieur [P] [G], qui succombent, seront condamnés à payer les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens du présent jugement, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [T] [G], Madame [Z] [G] et Monsieur [P] [G] de leur demande de restitution de la somme de 22.147 euros au titre des droits fiscaux de la succession de Monsieur [D] [G],
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [G], Madame [Z] [G] et Monsieur [P] [G] aux dépens de l’instance,
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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