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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 28 mai 2026, n° 20/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 20/02354 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JT7X
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SARL JBV AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 28 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.S. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. TRANSPORTS AIGLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
CPAM du RHÔNE dont le siège est [Adresse 4] mandataire de gestion de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Mars 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2018, lors d’une livraison de béton sur un chantier à [Localité 3], [M] [E], salarié de la SAS TRANSPORTS AIGLE, a été heurté à la tête par le moufle de levage d’une grue manoeuvrée par un salarié de la SAS [Localité 2], ce qui lui a occasionné un traumatisme crânien, des lésions au cou ainsi qu’aux rachis cervical, dorsal et lombaire ayant justifié un arrêt de travail.
Aucun accord amiable n’étant intervenu sur l’indemnisation de son préjudice, M. [E], par actes d’huissier des 29 mai et 4 juin 2020, a fait assigner devant ce tribunal la société [Localité 2] en responsabilité et appelé la CPAM de l’Isère dans la cause. La CPAM du Rhône est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions, car chargée du recours de la CPAM de l’Isère.
Par acte d’huissier du 18 août 2020 la société [Localité 2] a fait assigner la société TRANSPORTS AIGLE en intervention forcée. Les affaires ont été jointes par une ordonnance du 3 novembre 2020.
Par jugement du 16 décembre 2021 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 21 novembre 2023, le tribunal a jugé que la SAS [Localité 2] était entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [E] et ordonné une expertise médicale, dont le rapport a été établi le 3 septembre 2022 par le Docteur [A].
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a débouté la société [Localité 2] de sa demande d’expertise complémentaire confiée à un sapiteur psychiatre, au motif qu’au cours de sa mission d’expertise, le Docteur [X] a fondé son appréciation sur l’évaluation du Docteur [T], lui-même expert judiciaire en psychiatrie près la Cour d’Appel de LYON et que dès lors, l’intérêt de l’expertise complémentaire n’était pas démontré et qu’elle s’apparentait à une demande de contre-expertise de l’avis du sapiteur psychiatre, demande qui ne relève pas des compétences du juge de la mise en état.
Par un arrêt du 11 mars 2025, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance, sauf en ce que le juge de la mise en état ne pouvait pas débouter la demande mais devait se déclarer incompétent.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2022, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
— CONDAMNER la SAS LIMOGE [Localité 4] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHÔNE, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISÈRE la somme de 416.942,68 € correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
— CONDAMNER la SAS LIMOGE [Localité 4] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHÔNE, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISÈRE, la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue par l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
— CONDAMNER la SAS [Localité 2] à payer à la Caisse la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS [Localité 2] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2025, Monsieur [E] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la SAS [Localité 2] à la réparation de l’entier préjudice de Monsieur [M] [G] [E], compte-tenu du Jugement du Tribunal judiciaire de GRENOBLE du 16 décembre 2021 retenant sa responsabilité, confirmé par l’Arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE du 21 novembre 2023 ;
— En conséquence, CONDAMNER la SAS [Localité 2] à verser à Monsieur [M] [G] [E] les indemnités suivantes en réparation de ses préjudices résultant de son accident du 3 avril 2018 :
o dépenses de santé actuelles : 205,76€
o frais divers : 8.653,16€
o perte de gains professionnels actuels : 14.077,01€
o perte de gains professionnels futurs : 151.487,95€
o incidence professionnelle : 187.331,81€
o déficit fonctionnel temporaire : 9.120€
o souffrances endurées : 8.000€
o préjudice esthétique temporaire : 2.000€
o déficit fonctionnel permanent : 69.834,36€
o préjudice d’agrément : 10.000€
o préjudice sexuel : 10.000€
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2026, la société [Localité 2] demande au tribunal de :
Avant dire droit,
— ORDONNER une mesure d’expertise médicale complémentaire confiée au Docteur [X] qui recueillera l’avis d’un sapiteur psychiatre afin de préciser si après consolidation, Monsieur [E] subi une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux et/ou répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire,
A titre principal,
— JUGER que si l’accident survenu engage la responsabilité de la concluante sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, la faute de la victime y a largement contribué,
— JUGER que l’accident survenu le 3 AVRIL 2018 relève également de la faute de Monsieur [E] ;
— En conséquence, REJETER les demandes formées à l’encontre de la seule société [Localité 2],
— LIMITER la part de responsabilité de la concluante qui ne pourra être supérieure à 50%,
A titre plus subsidiaire,
— DÉBOUTER Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
— Si le tribunal de céans devait en juger autrement, RÉDUIRE très significativement et à de plus justes proportions, les sommes sollicitées au titre des :
o Dépenses de santé actuelles : 55 €,
o Frais divers : 7.477,16€ :
o Perte de gains professionnels actuels : 11.932,30€,
o Perte de gains professionnels futurs (période comprise entre la date de la consolidation et la date de la décision) : 50.461,79 €,
o Perte de gains professionnels futurs (pour la période comprise entre la décision et la date de départ à la retraite) : 25.491,18€,
o Souffrances endurées : 4.000€,
o Préjudice esthétique : 500€,
o Préjudice sexuel : 3.000€,
o Déficit fonctionnel permanent : 42.655€,
o Pour le surplus, REJETER purement et simplement la demande de Monsieur [E] formée au titre du préjudice d’agrément et de l’incidence professionnelle,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [E] ou qui mieux le devra à payer à la concluante la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître EYDOUX avocat sur son affirmation de droit.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas nécessairement été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur la demande de contre-expertise
Moyens des parties
La société [Localité 2] justifie sa demande d’expertise en relevant d’abord l’importance de la composante psychique du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [E], la présence potentielle d’un état latent et la disproportion de la décompensation psychique, constatée par l’expert judiciaire, pour en déduire que l’intervention d’un spécialiste en trouble physique était indispensable et justifie un complément d’expertise.
Elle ajoute que les conclusions de l’expert judiciaire sur les séquelles psychiatriques sont contestables en ce qu’elles ne reposent pas sur une biographie complète de la victime, qu’elles se fondent sur l’avis d’un psychiatre trop ancien par rapport à la date de l’expertise et ne paraissent pas conformes au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (elle produit en ce sens l’avis d’un psychiatre, le Docteur [Y], expert près la cour d’appel de Lyon, qui estime que l’état psychiatrique de Monsieur [E] justifierait un taux de 5% au plus).
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 alinéa 2 précise : « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’existence d’un état latent antérieur et la disproportion entre le fait dommageable et la décompensation psychiatrique ne peuvent justifier d’ordonner une nouvelle expertise confiée à un psychiatre dès lors que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (par exemple, Civ. 2ème, 6 novembre 2025, n° 24-10.279).
De plus, l’expert judiciaire, dont la spécialité était la chirurgie orthopédique a fondé son analyse sur l’avis d’un psychiatre du 5 juillet 2021 et ne s’est donc pas prononcé dans un domaine autre que le sien sans l’avis d’un sachant.
Sur la base de cet avis, mais aussi sur la base de l’histoire médicale de Monsieur [E] depuis l’accident, il a fixé à 15% la part psychiatrique du taux du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [E], en expliquant faire application du barème de droit commun du concours médical de 2003. Dans son avis, le Docteur [Y] juge ce taux disproportionné au regard des doléances rapportées (anxiété, cauchemars, fatigue, gêne à la conduite). Le Docteur [Y] se fonde toutefois sur un tableau incomplet de l’état de Monsieur [E] puisque l’avis psychiatrique dont l’expert judiciaire fait état dans son rapport mentionne également des insomnies, une perte d’élan vital, une morosité, un abattement, des idées noires ainsi que des phobies, des angoisses et un repli social. Compte tenu de ce tableau, le taux retenu par l’expert judiciaire ne paraît pas incohérent avec le barème médical reproduit dans les conclusions de la société [Localité 2], selon lequel des troubles persistants de l’humeur peuvent donner lieu à un taux de déficit allant jusqu’à 20% et des manifestations anxieuses phobiques spécifiques un taux allant de 3 à 10%.
La demande d’expertise de la société [Localité 2] doit ainsi être rejetée.
2. Sur la faute de la victime
La société [Localité 2] demande de limiter sa part de responsabilité à 50% en raison d’une faute de la victime.
Le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 décembre 2001, confirmé en appel, a toutefois déjà tranché cette question, en écartant qu’une faute de Monsieur [E] ait contribué à son préjudice et en jugeant la société [Localité 4] entièrement responsable du préjudice de Monsieur [E].
Monsieur [E] est ainsi bien fondé à opposer l’autorité de la chose jugée à cette demande.
3. Sur la liquidation du préjudice subi par Monsieur [E]
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
Enfin, s’agissant de l’outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, le tribunal retient le Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, à l’exclusion de tout autre, dans la mesure où il s’agit d’un barème récent reflétant les données économiques et démographiques actuelles.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé (avant consolidation)
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
Moyens et prétentions des parties
En l’espèce, la CPAM demande le paiement de la somme de 13.843,16€. La société [Localité 2] ne conclut pas sur cette demande.
Monsieur [E] sollicite une somme de 205,76€ au titre de quatre séances de psychothérapie (150€) et d’un dépassement d’honoraires pour le simulateur (55,76€). La société [Localité 2] n’accepte que cette dernière demande, en faisant observer qu’il n’est pas justifié que les séances dont Monsieur [E] demande le remboursement étaient des séances de psychothérapie.
Réponse du tribunal
La créance de la CPAM est suffisamment justifiée par la production de la notification définitive des débours, l’attestation d’imputabilité et le rapport d’expertise médicale.
Nonobstant le code APE déclaré par Madame [B] [J], qui correspond à une activité de conseil pour les affaires et de conseil de gestion, Monsieur [E] produit une facture manuscrite émanant d’elle d’un montant de 150€ pour des entretiens individuels dans le cadre d’une psychothérapie ainsi que des copies d’écran d’annuaires en ligne où elle se présent comme psychologue.
Si ces éléments sont troublants à propos des conditions dans lesquelles Madame [B] [J] exerce ses activités, ils ne permettent pas de douter que Monsieur [E] l’a consultée pour des séances de psychothérapie, justifiées au vu des conséquences psychologiques qu’il a conservées.
Il doit donc être alloué 13.843,16€ à la CPAM du Rhône et 205,76€ à Monsieur [E].
Sur les frais divers (avant consolidation)
Moyens et prétentions des parties
Monsieur [E] demande 5.557,16€ au titre de frais de déplacement, 1.920€ au titre de frais d’assistance à expertise et 1.176€ au titre de frais d’étude d’une perte de droits à la retraite. La société [Localité 2] accepte les deux premières demandes, pas la troisième.
Réponse du tribunal
Compte-tenu de l’accord trouvé entre les parties en ce sens, il convient d’allouer à Monsieur [E] la somme de 7.477,16€ au titre des frais de déplacement et d’assistance à expertise.
S’agissant de l’étude d’une perte de droits à la retraite, d’un montant de 1.176€, le fait qu’elle ait été demandée en cours de procédure pour répondre à des conclusions de la société [Localité 2] ne s’oppose pas à son indemnisation, dès lors qu’il s’agit de frais rendus nécessaires pour évaluer le préjudice consécutif à l’accident pour les besoins de la procédure, de même que les frais d’assistance à expertise. Dès lors qu’il est accordé à Monsieur [E] une indemnité au titre d’une perte de droits à la retraite (voir plus bas), ces frais constituent un préjudice réparable qui doit être supporté par la société [Localité 2]. Mais cela en fait des frais non compris dans les dépens qui doivent être pris en charge du titre de l’article 700 du code de procédure civile, en fonction du sort de la demande de Monsieur [E] sur ce point.
Sur la perte des gains professionnels (avant consolidation)
La perte des gains professionnels actuels correspond aux revenus dont la victime a été privée. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
En l’espèce, la société [Localité 2] admet le principe d’une perte de gains professionnels actuels du 3 avril 2018, jour de l’accident, au 31 juillet 2021, date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [E]. Elle en conteste seulement le montant.
Les parties se fondent toutes deux sur les bulletins de salaire des trois mois qui ont précédé l’accident pour déterminer le salaire de référence. Ces bulletins incluent des indemnités pour des frais de route et de déplacement, que la société [Localité 2] soustrait pour déterminer le salaire de référence, au motif qu’il s’agit de remboursement de frais.
Toutefois, les frais de route couvrent des frais comme les frais de repas et n’indemnisent donc pas exclusivement des frais que Monsieur [E] a cessé d’exposer depuis qu’il a cessé de travailler. Son contrat de travail stipulait par ailleurs que Monsieur [E] bénéficierait d’une indemnité de déplacement de 5€ par journée travaillée. Il ne s’agit pas d’un remboursement de frais mais d’un véritable élément de salaire.
Le tribunal estime ainsi n’y avoir lieu à les déduire des salaires perçus pour déterminer le salaire de référence et que Monsieur [E] a ainsi justement fixé son salaire de référence à 1.945,45€ par mois, lequel doit être revalorisé pour tenir compte de l’évolution prévisible de son salaire, ce qui peut être fait en le revalorisant en fonction de l’évolution du SMIC, ce qu’admet d’ailleurs la société [Localité 2], en procédant à aux mêmes calculs de revalorisation que Monsieur [E].
Monsieur [E] a pu ainsi évaluer comme il l’a fait sa perte de revenus à 80.214,85€, dont il convient de déduire la créance de la CPAM (66.137,84€ + 783,38€) pour déterminer l’indemnité lui revenant (14.077,01€).
En conséquence, il convient de condamner la société [Localité 2] à payer à la CPAM du Rhône la somme de 66.921,22€ et à Monsieur [E] la somme de 13.293,63€.
Sur les dépenses de santé futures (après consolidation)
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers.
Monsieur [E] ne demande rien à ce titre. La CPAM du Rhône demande 2.319,05€ au titre des dépenses de santé futures échues et 4.165,40€ au titre de dépenses de santé futures occasionnelles. La CPAM fournit le détail de ces prestations, qui correspondent à des frais nécessaires au regard des séquelles psychiatriques conservées par Monsieur [E], ainsi qu’une attestation d’imputabilité. La société [Localité 2] ne conclut pas sur cette demande.
Il convient d’allouer 6.484,45€ à la CPAM (2.319,05€ + 4.165,40€).
Sur la perte de gains professionnels futurs (après consolidation)
Il s’agit de la perte de revenus liée soit à la perte d’emploi soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite. Cette perte de revenus se calcule en « net », et non pas en « brut », hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 08 juillet 2004, n°03-16.173).
Lorsque la victime est apte à une activité professionnelle, le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime lui interdit de prétendre à l’indemnisation de la totalité de sa perte de gains professionnels futurs, ainsi qu’a pu le juger la Cour de cassation (Civ. 2ème, 8 février 2023, n° 21-21.283).
Cependant, la victime n’étant pas tenue de minimiser son préjudice, il n’y a pas lieu non plus d’exclure l’indemnisation lorsqu’à la date de la décision, la victime est restée sans emploi et avait ainsi subi une perte de gains professionnels, ainsi qu’a également pu le juger la Cour de cassation (Civ. 2ème, 20 septembre 2017, n° 16-21.367).
Ainsi, lorsqu’une victime conserve une capacité de travail mais qu’elle a été licenciée pour inaptitude et qu’au jour où le juge statue, elle est sans emploi, le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, s’oppose à la fois ce qu’elle soit indemnisée de la totalité de son préjudice et à ce qu’elle ne perçoive aucune indemnisation de la perte subie. Elle doit être indemnisée de la part de la perte de revenus qui peut être imputable à l’accident.
En l’espèce, les parties sont en désaccord non pas sur le principe d’une indemnisation au titre d’une perte de gains futurs, mais sur le montant de l’indemnisation. La société [Localité 2] expose cependant, s’agissant de la demande faite par Monsieur [E] au titre de l’incidence professionnelle, que Monsieur [E] est en mesure de reprendre son poste de chauffeur routier et qu’il ne démontre pas l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exercer une activité professionnelle.
Il n’est pas contesté que Monsieur [E] a été licencié pour inaptitude le 27 septembre 2021 puis qu’il est resté sans emploi jusqu’en septembre 2024. Cette période d’inactivité a été causée par l’accident qui a conduit à son licenciement pour inaptitude. A compter de septembre 2024, il a travaillé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qui a été renouvelé jusqu’au 2 septembre 2026. Jusqu’à cette date, la perte de revenus de Monsieur [E] doit être calculée au regard de son salaire de référence, déduction faite des salaires qu’il a effectivement perçus.
A compter de cette date, son indemnisation dépend du point de savoir s’il est privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, auquel cas il doit être indemnisé d’une perte totale de revenus, ou si sa capacité de gains est seulement réduite, auquel cas il ne peut être indemnisé qu’au titre d’une perte de revenus partielle.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut de la façon suivante sur la perte de gains professionnels futurs : « L’état psychiatrique de la victime et surtout le traitement qu’il prend ne permet pas de reprendre le travail antérieur (vigilance altérée par les anxiolytiques, psychotropes, anti-psychotiques). ». Et sur l’incidence professionnelle : « il n’y a pas de problème physique en relation avec le fait dommageable. Une reprise du travail antérieur sera peut-être possible après sevrage plus ou moins total du traitement anti-dépresseur, ce qui paraît peu probable compte tenu du temps écoulé depuis l’accident. »
Il ne résulte ainsi pas du rapport d’expertise l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle, mais seulement l’activité professionnelle antérieure à l’accident, celle de chauffeur malaxeur.
Le principe de réparation intégrale du préjudice implique toutefois de prendre en compte les conséquences concrètes des séquelles conservées par une victime dans sa vie professionnelle.
Or il est établi que Monsieur [E] a été licencié pour inaptitude, sans reclassement possible, compte tenu de l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 1er septembre 2021 selon lequel son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. D’après une attestation du 31 août 2021, Monsieur [E] a été bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés jusqu’au 31 août 2026. Puis par décision du 1er février 2022, la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue. La CPAM explique de son côté qu’une rente accident du travail est versée à Monsieur [E] sur la base d’un taux d’incapacité de 57%. Monsieur [E] a trouvé un emploi dans la fonction publique en qualité d’agent technique patrimoine, mais dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée d’un an, renouvelé une fois jusqu’au 2 septembre 2026. Il s’agit ainsi d’un contrat précaire dont le renouvellement n’est pas garanti.
Dans ces conditions, le tribunal estime que l’accident a fait perdre à Monsieur [E] 85% de sa capacité de gain.
Pour les raisons exposées plus haut, le tribunal retient un salaire de référence de 1.945,45€ et observe que les parties, à juste titre, s’accordent pour revaloriser ce salaire de référence en fonction de l’évolution du SMIC. Monsieur [E] a ainsi justement calculé qu’il aurait dû percevoir la somme de 147.196,30€ du 31 juillet 2021 au 31 décembre 2026 s’il n’avait pas été licencié (10.470,46€ en 2021 + 25.243,44€ en 2023 + 26.915,40€ en 2023 + 27.822,84€ en 2024 + 28.372,08€ en 2025 + 28.372,08€ en 2026).
Pour évaluer son préjudice, il convient toutefois de déduire de cette somme les salaires qu’il a effectivement perçus et percevra de septembre 2024 à septembre 2026, d’un montant de 36.796,64€ (6.092,04€ en 2024 + 1.535,23€ x 12 mois en 2025 + 1.535,23€ x 8 mois en 2026).
Il en résulte une perte de revenus de 110.399,66€ (147.196,30€ – 36.796,64€), dont 85% sont imputables à l’accident. Il en résulte un préjudice de 93.839,71€ jusqu’en septembre 2026.
A compter de septembre 2026, il convient de retenir le salaire de référence de 1.945,65€ revalorisé en fonction de l’évolution du SMIC, soit un salaire mensuel de 2.364,34€ et annuel de 28.372,08€ comme l’a justement évalué Monsieur [E].
Il en résulte jusqu’à l’âge de 64 ans inclus une perte de gains professionnels futurs de 336.494,28€ (28.372,08€ x point de capitalisation d’un homme de 49 ans en septembre 2026 de 13,953 selon le barème de la Gazette du Plais 2025, table prospective x 85%).
Il en résulte une perte de gains professionnels futurs totale de 430.333,99€ (93.839,71€ + 336.494,28€).
Les arrérages échus et à échoir versées par la CPAM au titre de la rente invalidité versée par la CPAM, d’un montant total de 351.728,26€ à compter du 1er août 2021, s’imputent sur cette somme.
Il convient donc d’allouer 351.728,26€ à la CPAM et 78.605,73€ à Monsieur [E] (430.333,99€ – 351.728,26€) au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l’incidence professionnelle (après consolidation)
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
Monsieur [E] demande d’abord une indemnité de 30.000€ au titre de la perte du métier choisi et d’une pénibilité accrue dans le travail et de 157.331,81€ au titre d’une perte de droits à la retraite. La société [Localité 2] conclut au rejet de ces demandes, au motif que Monsieur [E] est en mesure de reprendre son poste de chauffeur routier et qu’il ne démontre pas l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exercer une activité professionnelle.
Sur la perte du métier choisi et la pénibilité accrue dans le travail
Le rapport d’expertise judiciaire conclut de la façon suivante sur la perte de gains professionnels futurs : « L’état psychiatrique de la victime et surtout le traitement qu’il prend ne permet pas de reprendre le travail antérieur (vigilance altérée par les anxiolytiques, psychotropes, anti-psychotiques). ». Et sur l’incidence professionnelle : « il n’y a pas de problème physique en relation avec le fait dommageable. Une reprise du travail antérieur sera peut-être possible après sevrage plus ou moins total du traitement anti-dépresseur, ce qui paraît peu probable compte tenu du temps écoulé depuis l’accident. » Il est par ailleurs établi que Monsieur [E] a été licencié pour inaptitude de son poste de chauffeur routier, sans reclassement possible, compte tenu de l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 1er septembre 2021 selon lequel son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Monsieur [E] a trouvé un emploi dans la fonction publique en qualité d’agent technique patrimoine, mais dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée d’un an, renouvelé une fois jusqu’au 2 septembre 2026. Il s’agit ainsi d’un contrat précaire dont le renouvellement n’est pas garanti.
Il est ainsi suffisamment établi que Monsieur [E] a perdu le métier qu’il avait choisi et qu’il exerçait depuis de nombreuses années avant l’accident et que ses perspectives professionnelles sont limitées du fait des séquelles qu’il conserve de l’accident.
Il n’est en revanche pas établi que le travail soit associé à une plus grande pénibilité, puisque Monsieur [E] ne conserve pas de séquelles physiques et qu’il ne ressort pas de l’expertise judiciaire que ses séquelles psychiatriques augmentent la pénibilité des postes qu’il peut occuper.
Il convient donc d’allouer la somme 15.000€ pour ce poste de préjudice du fait de la perte du métier antérieur et d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi.
Sur la perte de droits à la retraite
La perte de gains professionnels futurs entraîne nécessairement une perte de droit à la retraite. Pour justifier de son montant, Monsieur [E] produit un rapport d’évaluation rédigé par un prestataire, dont il résulte une perte de retraite annuelle de 7.776€ dans un scénario où le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [E] ne serait pas renouvelé au-delà de septembre 2025 et où il n’exercerait aucune activité professionnelle.
Cependant, le contrat de Monsieur [E] a été renouvelé jusqu’en septembre 2026. De plus, comme il a été vu plus haut, Monsieur [E] n’est pas privé de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle et de toute capacité de gains. Le montant de la pension de retraite dépendant du nombre de trimestres cotisés et du montant des salaires, sa perte de droit à la retraite est moindre que dans un scénario où il cesserait toute activité professionnelle. Elle est également supérieure au scénario dans lequel son contrat à durée déterminé serait transformé en contrat à durée indéterminée, dans lequel le rapport d’évaluation évalue la perte à 2.319€ par an.
La perte de droit à la retraite peut être évaluée en capitalisant la perte annuelle de façon viagère à compter de l’âge légal de départ à la retraite de 65 ans. Dans le scenario retenu par Monsieur [E], la perte serait de 151.149,88€ (7.776€ x point de capitalisation d’une rente viagère d’un homme de 65 ans de 19,438). Dans le second scenario, elle serait de 45.076,72€ (2.319€ x 19,438). La perte de capacité de gains de Monsieur [E] étant de 85%, sa perte de droits à la retraite est toutefois plus proche du premier que du second scénario. Appliquée à une perte de droits à la retraite de 151.149,88€, cette perte de capacité de gains parvient à un montant de 128.698,39€ (151.409,88€ x 80%). La retraite ne dépend toutefois pas exclusivement du montant des revenus professionnels, mais aussi de la durée de cotisation. Le tribunal évalue ainsi à 100.000€ la perte de droits à la retraite.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Monsieur [E] demande une indemnité de 9.120€ à ce titre, sur la base d’une indemnité journalière de 30€. La société [Localité 2] ne conclut pas sur ce poste de préjudice.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 3 avril 2018 au 31 juillet 2021, soit pendant 1.216 jours, essentiellement en raison des séquelles psychiatriques de l’accident, les séquelles physiques de l’accident s’étant limitée au port d’un collier cervical prescrit pour 21 à 45 jours, des séances de rééducation et un arrêt de travail de 15 jours, sans hospitalisation.
Il convient par conséquent de retenir une indemnité journalière de 25€par jour.
Ce poste de préjudice doit donc être indemnisé à hauteur de 7.600€ (1.216 jours x 25€ x 25%).
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [E] sollicite la somme de 8.000€ pour ce poste de préjudice. La société [Localité 2] demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 4.000€.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7, principalement au regard du retentissement psychiatrique. De ce fait, il convient d’allouer à Monsieur [E] une indemnité de 4.000€.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Monsieur [E] sollicite la somme de 8.000€ pour ce poste de préjudice. La société [Localité 2] demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 500€.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7 du 3 avril 2018 au 18 juin 2018 en raison du port d’un collier souple. Compte tenu du caractère limité dans sa nature et dans le temps de ce préjudice, il convient d’allouer à Monsieur [E] une somme de 500€.
Sur le déficit fonctionnel permanent (après consolidation)
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs physiques et psychologiques permanentes (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 ; Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Monsieur [E] sollicite la somme de 69.834,36€ au titre de son déficit fonctionnel permanent, qu’il décompose en une somme de 42.655€ calculée par application de la méthode par point pour indemniser les atteintes à ses fonctions physiologiques et en une somme de 27.179,36€ calculée par application de la méthode par capitalisation pour indemniser le trouble dans ses conditions d’existence. La société [Localité 2] demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 42.655€.
Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [E] à titre principal, l’outil du point est adapté au regard de ce qu’est le déficit fonctionnel permanent, dès lors que l’indemnité n’est pas fixée exclusivement en fonction de l’application mathématique de la valeur du point au taux d’incapacité en fonction d’un barème, que le barème n’est utilisé que de façon indicative et que l’indemnité est fixée compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant le déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [E] soutient que l’expert n’a pas pris en compte ses souffrances et les troubles dans ses conditions d’existence pour évaluer son préjudice, au motif que les barèmes médicaux ne le permettent pas.
Toutefois, d’après une version du barème du Concours médical de 2001 trouvé en ligne (Bareme-du-concours-medical.pdf), tel n’est pas le cas. En effet, on peut y lire : " Déterminée à la date de consolidation, l’incapacité permanente peut être définie actuellement comme : la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique,
— médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits,
— à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite,
— ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ".
Il inclut donc bien toutes les composantes du déficit fonctionnel.
S’agissant des souffrances endurées après consolidation, le barème du concours médical énonce : " Le problème peut se poser de l’évaluation de troubles à expression majoritairement douloureuse, persistant après consolidation, et dont on sait qu’ils sont le plus souvent appelés à disparaître dans un délai de quelques mois à quelques années. Cette difficulté n’est pas nouvelle. Déjà, en 1975, elle était évoquée par le professeur [K], chirurgien expert de référence à cette époque, qui proposait d’inclure ces phénomènes essentiellement douloureux dans le pretium doloris. Cette pratique s’est poursuivie jusqu’à présent. Elle reste d’actualité, surtout si l’on se réfère à la définition donnée de l’incapacité permanente. C’est l’expérience de l’expert – et seulement elle – qui peut lui permettre de faire le choix entre une IP si minime soit-elle et une relative majoration de la cotation de ce qu’il est convenu d’appeler les souffrances endurées. "
Autrement dit, l’utilisation de ce barème n’exclut pas nécessairement les souffrances endurées du déficit permanent, tout dépend sur ce point de la façon dont le barème est appliqué.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 15% au titre des séquelles psychiatriques, ce qui est un taux élevé pour ce type d’atteinte. Cette part du déficit inclut par ailleurs nécessairement les souffrances psychiques endurées par Monsieur [E], qui ne peut donc soutenir que l’évaluation faite par l’expert n’en tient pas compte. Il résulte par ailleurs de la lecture du rapport d’expertise judiciaire que cette évaluation tient compte des conséquences concrètes des séquelles psychiatriques dans la vie de la victime, décrites dans les doléances. Enfin, la distinction proposée par Monsieur [E] entre les différences composantes du déficit fonctionnel permanent conduirait à indemniser les atteintes physiques sans considération de leur conséquences concrètes dans sa vie quotidienne, ce qui n’est pas conforme au principe de réparation intégrale du préjudice, qui implique de n’indemniser un préjudice non pas de façon abstraite au regard d’un taux de déficit mais au regard des conséquences concrètes du déficit.
L’application du barème indicatif des cours d’appel conduirait à une indemnité de 42.655€.
Toutefois, outre le caractère relativement daté de ce barème, il convient de souligner le caractère particulièrement invasif des séquelles psychiatriques conservées par Monsieur [E], qui par nature ont un impact négatif dans tous les aspects de la vie, conduisant à une perte d’envie et une perte d’énergie privant Monsieur [E] de la possibilité de profiter de la vie.
Il convient dès lors de lui allouer la somme de 55.000€.
Sur le préjudice d’agrément (après consolidation)
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Monsieur [E] sollicite la somme de 10.000€ au titre de son préjudice d’agrément. La société [Localité 2] conclut au rejet de cette demande.
L’expert judiciaire indique sur ce poste de préjudice que Monsieur [E] faisait de la randonnée et du vélo le week-end à un rythme régulier, qu’au jour de l’expertise, son état psychique et sa fatigue généralisée l’a contraint à cesser ces activités mais qu’il n’y avait aucune contre-indication médicale et que ces activités étaient même préconisées.
Ainsi, outre le fait que ces activités ne sont pas spécifiques mais constituent des activités usuelles pratiquées par une très large partie de la population et font ainsi partie des joies usuelles de l’existence dont la perte est indemnisée par le déficit fonctionnel permanent, Monsieur [E] ne justifie pas suffisamment d’une pratique régulière de ces activités.
L’attestation de son épouse fait en effet seulement état de « marche de loisirs autour des lacs et forêts ». Elle ajoute cependant qu’ils jouaient au tennis 2 fois par mois, ce qui est le seul élément constitutif d’un préjudice d’agrément. Mais il ne résulte pas du rapport d’expertise judiciaire que cette activité sportive, ni aucune autre d’ailleurs, soient rendues impossibles ou que leur pratique soit limitée du fait de l’accident, si ce n’est de façon indirecte, du fait des traitements pris à l’époque de l’expertise, mais dont il n’est pas établi qu’ils se retrouvent aujourd’hui, d’autant moins que Monsieur [E] a pu reprendre une activité professionnelle.
A défaut de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice d’agrément, Monsieur [E] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur le préjudice sexuel (après consolidation)
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite la somme de 10.000€ pour ce poste de préjudice. La société [Localité 2] demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.000€.
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice sexuel du fait d’une baisse de libido et des performances sexuelles, qu’il juge probable du fait de l’état dépressif de Monsieur [E] et de ses traitements médicamenteux. Ce préjudice sexuel est confirmé par une attestation de son épouse.
En considération de ces éléments, il convient d’allouer une indemnité de 3.000€ au titre de ce poste de préjudice.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Rhône est bien fondée à demander une indemnité forfaitaire de gestion de 1.191€.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 2] doit être condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de la condamner à payer 5.000€ à Monsieur [E] et 1.000€ à la CPAM du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :
REJETTE la demande d’expertise de la société [Localité 2],
DÉCLARE irrecevable la demande de la société [Localité 2] de limiter à 50% sa responsabilité dans les préjudices subis par Monsieur [E] du fait de son accident du 3 avril 2018,
CONDAMNE la société [Localité 2] à payer à la CPAM du Rhône 438.977,09€ au titre de son recours subrogatoire se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles 13.843,16€
— perte de gains professionnels actuels 66.921,22€
— dépenses de santé futures 6.484,45 €
— perte de gains professionnels futurs 351.728,26€
CONDAMNE la société [Localité 2] à payer à la CPAM du Rhône 1.191€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE la société [Localité 2] à payer à la somme de 285.858,28€ au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 205,76€,
— frais divers : 8.653,16€,
— perte de gains professionnels actuels : 13.293,63€
— perte de gains professionnels futurs : 78.605,73€
— incidence professionnelle : 15.000€
— perte de droits à la retraite : 100.000€
— souffrances endurées : 4.000€
— déficit fonctionnel temporaire : 7.600€
— déficit fonctionnel permanent : 55.000€
— préjudice esthétique temporaire : 500€
— préjudice sexuel : 3.000€
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la société [Localité 2] aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 2] à payer à Monsieur [E] la somme de 5.000€ (cinq mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 2] à payer à la CPAM du Rhône la somme de 1.000€ (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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