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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 22/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 03 Novembre 2025
Affaire :N° RG 22/00372 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWKI
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représenté par Madame [G] [U], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, assesseur pôle social
Assesseur : Madame CUENCA Véronique, assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI , Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2018, Madame [F] [R] a été victime d’une chute dans les escaliers sur son lieu de travail, accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après, la Caisse) de Seine-et-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 juillet 2019, elle a chuté à son domicile, ce qui a provoqué une fracture de la tête radiale de son coude droit.
Madame [R] a déclaré cette fracture comme nouvelle lésion résultant de l’accident du travail du 2 novembre 2018, s’appuyant sur un certificat médical de son médecin traitant imputant sa seconde chute à la faiblesse de son genou, consécutivement à l’accident du travail initial.
Le 9 août 2019, la Caisse a refusé la prise en charge de la nouvelle lésion, estimant qu’elle n’était pas en lien de causalité avec l’accident du travail du 2 novembre 2018.
Suite à une demande en ce sens de Madame [R], une expertise médicale a eu lieu, à la suite de laquelle, par un courrier du 4 décembre 2019, la Caisse a confirmé son refus de prise en charge des lésions au coude de Madame [R] à titre de nouvelles lésions issues de l’accident du 2 novembre 2018.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la Caisse, Madame [F] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux le 4 mai 2020 aux fins de contester la décision implicite de rejet la commission de recours amiable concernant sa demande de prise en charge d’une nouvelle lésion suite à son accident du travail du 2 novembre 2018.
Parallèlement, l’état de Madame [F] [R] a été déclaré consolidé, et un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 20%, aux termes d’un courrier de la CPAM en date du 11 décembre 2020.
Le 2 avril 2021, Mme [R] a déclaré de nouvelles lésions, en raison de douleurs persistantes de son genou droit, lésions prises ne charge au titre d’une rechute de son accident du 2 novembre 2018.
Par courrier daté du 25 mai 2021, la Caisse a informé Madame [F] [R] de la décision de son médecin conseil de fixer, au 30 juin 2021, la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du travail du 02 novembre 2018 et ses suites.
Par courrier daté du 16 juin 2021, Madame [F] [R] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale laquelle a été confiée par la Caisse, au docteur [B] [K] avec pour mission de « dire s’il existait, à la date du 1er juillet 2021, une affection autre que les séquelles de l’accident du travail du 02/11/2018 consolidé le 30/06/2021. Dans l’affirmative, décrire cette affection dans le rapport d’expertise. Dire si cette affection permettait la reprise d’un travail quelconque : à la date du 01/07/2021 ou à la date de l’expertise ».
Le docteur [K] a établi son rapport d’expertise sur pièces, le 21 décembre 2021 et a conclu qu'« il n’existait pas, à la date du 01/07/2021, une affection autre que les séquelles de l’AT du 02/11/18 consolidé le 30/06/21 ». Les conclusions de l’expertise ont été notifiées, à Madame [F] [R], par courrier daté du 29 décembre 2021 et la Caisse a informé l’assurée du maintien de sa décision initiale.
Par courrier daté du 19 janvier 2022, Madame [F] [R] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de la Caisse en date du 29 décembre 2021 puis, par requête déposée le 20 juin 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux à la suite du rejet implicite de son recours amiable.
Par jugement rendu après sursis à statuer et une fois reçu le rapport d’expertise, le 11 décembre 2023 dans le dossier RG 20/00273, le tribunal a notamment :
— dit que la lésion au coude droit de Madame [F] [R] survenue le 17 juillet 2019 constitue une lésion nouvelle de l’accident du travail qu’elle a subi le 02 novembre 2018 ;
— enjoint à la Caisse de prendre en compte cette lésion au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— enjoint à la Caisse de réviser, le cas échéant, le taux d’IPP définitif ;
— condamné la Caisse à payer à Madame [F] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la Caisse aux entiers dépens.
A la suite de ce jugement, Madame [F] [R] a sollicité le rappel de l’affaire, qui a été audiencé le 2 septembre 2024.
Par un jugement en date du 30 septembre 2024, le tribunal a notamment ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [Z] [I] avec pour mission de dire si, à la date de l’expertise, Madame [F] [R] pouvait être déclarée guérie ou consolidée de son accident du travail du 2 novembre 2018 et dans l’affirmative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation pouvant être fixée.
L’expert a rempli sa mission et déposé son rapport daté du 17 février 2025. Il conclut en substance que la date de guérison ou consolidation de l’état de santé de Madame [F] [R] peut être fixée le 03 février 2023.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 1er septembre 2025.
A cette date, Madame [R] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Dire que la consolidation de l’accident du travail du 2 novembre 2018 est fixée au 3 février 2023 ;
— Enjoindre la CPAM de régulariser la situation s’agissant des indemnités journalières de Mme [R] et de réviser le taux d’IPP définitif ;
— Condamner la CPAM lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la Caisse indique s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à l’entérinement du rapport d’expertise, toutefois elle indique s’opposer à la demande de Madame [F] [R] tendant à la révision du taux d’IPP et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 3 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation
L’article R 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L.142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Il est constant en l’espèce que Madame [R] a été victime d’un accident du travail survenu le 2 novembre 2018 puis d’une rechute le 17 juillet 2019, dont la prise en charge a été ordonnée par jugement de ce tribunal du 11 décembre 2023 faisant suite à expertise judiciaire.
Le médecin conseil de la caisse a, en parallèle, fixé la date de consolidation de Madame [F] [R] au 30 juin 2021.
Par un jugement avant dire droit du 30 septembre 2024, une nouvelle expertise a été ordonnée concernant la date de consolidation de l’état de santé de Mme [R]. L’expert désigné, le docteur [I] a rendu son rapport le 17 février 2025, aux termes duquel il fixe la date de consolidation au 3 février 2023.
Madame [F] [R] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du Dr [Z] [I].
Ce dernier a pris en compte le dossier médical de Madame [R], et notamment le fait que, au jour de l’expertise, son état de santé est stabilisé. Il précise que l’état de santé de Madame [R] n’est plus évolutif depuis l’expertise conduite par le docteur [N] le 3 février 2023, puisque leurs examens cliniques respectifs présentent des similarités. Il souligne que lors de son examen par le médecin conseil le 10 décembre 2020, la requérante utilisait toujours deux béquilles, et conservait un épanchement au niveau du genou droit, qui n’existe plus au jour de son expertise.
Les conclusions du rapport d’expertise établi par le docteur [Z] [I] sont sans ambiguïté. Il conviendra donc de faire droit au recours de la requérante sur ce point et il sera pris acte de la date de consolidation fixée par l’expert.
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il convient de relever que dans son jugement précité du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX a enjoint à la Caisse de réviser, le cas échéant, le taux d’IPP définitif, à la suite de la prise en charge au titre d’une rechute, des lésions survenues le 17 juillet 2019.
Toutefois, depuis cette décision des éléments nouveaux sont intervenus et notamment la production du rapport d’expertise du 17 février 2025 fixant la date de consolidation de l’état de santé de la demanderesse au 3 février 2023, prenant ainsi en compte la rechute intervenue le 2 avril 2021.
Dans ce contexte il apparaît nécessaire d’enjoindre à la Caisse de réviser le taux d’IPP, le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour y procéder lui-même, et n’ayant pas été saisi de la contestation d’une décision rendue sur ce point.
Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à l’expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La Caisse, partie succombante, sera en outre condamnée aux dépens de l’instance et à verser à la demanderesse la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions e l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et justifiée ne l’espèce. Elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que conformément aux conclusions de l’expert, l’état de santé de Madame [F] [R] doit être considéré comme consolidé, suite à l’accident du travail du 2 novembre 2018 et de la rechute du 17 juillet 2019, à la date du 3 février 2023 ;
RENVOIE Madame [F] [R] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne pour :
— La fixation du taux d’IPP définitif ;
— La liquidation de l’ensemble de ses droits ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 17 juin 2024 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la caisse à payer à Madame [F] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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