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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 avr. 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CEGC c/ S.A.R.L. LES BASTIDES, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. TERRA SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGWR
du 17 Avril 2026
M. I 26/00433
affaire : [S] [M], [D] [P] [H]
c/ S.A.R.L. CEGC, sise [Adresse 1], S.A.R.L. LES BASTIDES, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. TERRA SERVICES, [C] [V], [A] [K]
Copie exécutoire délivrée à
Me Philippe DAN
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [D] [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. CEGC, sise [Adresse 1]
Et pour signification
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. LES BASTIDES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. TERRA SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
Madame [A] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, délibéré prorogé au 17 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 22 janvier 2025, Monsieur [S] [M] et Madame [D] [P] [H] ont assigné Monsieur [C] [V] et Madame [A] [K] en référé aux fins d’expertise.
Par exploits de commissaire de justice des 18, 19 et 21 août 2025, Monsieur [C] [V] et Madame [A] [K] ont dénoncé la procédure et assigné la SAS LES BASTIDES, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de cautions, la SAS TERRA SERVICES et la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins de jonction.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026 à l’issue de laquelle et par mention au dossier, il a été prononcé la jonction des deux affaires désormais sous le n° unique RG 25-00149.
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [S] [M] et Madame [D] [P] [H] sollicitent :
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— le rejet des demandes de limitation des missions de l’expert,
— la condamnation de Monsieur [C] [V] et Madame [A] [K], sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance, à définir et mettre en œuvre toutes mesures conservatoires de nature à sécuriser le talus, dans l’attente du dépôt du rapport,
— la condamnation de Monsieur [C] [V] et Madame [A] [K] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3.000 € au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [C] [V] et Madame [A] [K] demandent :
— qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— de débouter les consorts [M] – [H] de leur demande tendant à ce que l’expert désigné ait notamment pour mission de « dire si les travaux de modification du terrain naturel et de remblaiement des terres en limite de propriété sont conformes aux règles d’urbanisme applicables » ;
— de débouter les consorts [M] – [H] de leur demande de condamnation sous astreinte
— de rejeter toute demande de condamnation à l’encontre des consorts [K] – [Y] ;
— de rejeter toute demande de mise hors de cause ;
— de rejeter toute demande de condamnation formée contre les consorts [K] – [Y] au titre des frais de justice ;
— de réserver les dépens.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS LES BASTIDES demande:
— le rejet des demandes de Monsieur [C] [V] et Madame [A] [K]
— sa mise hors de cause,
— la condamnation de Monsieur [C] [V] et Madame [A] [K] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de cautions demande :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
— de réserver les dépens.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS TERRA SERVICES demande:
— le rejet des demandes de Monsieur [C] [V] et Madame [A] [K]
— la condamnation de Monsieur [C] [V] et Madame [A] [K] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande :
— le rejet des demandes à son encontre, en sa qualité d’assureur de la SAS TERRA SERVICES,
— le rejet de la demande de jonction,
Subsidiairement,
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— le rejet de la demande mise hors de cause de la SAS LES BASTIDES,
En tout état de cause,
— que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande mise hors de cause
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La SAS TERRA SERVICES fait valoir que les désordres subis par Monsieur [M] et Madame [H] sont sans rapport avec leur intervention dans le cadre de la mission qui leur avait été confiée par Monsieur [V] et Madame [K] s’agissant de leur projet immobilier.
La SAS TERRA SERVICES est intervenue dans le cadre du projet de construction, pour le lot consistant en les travaux de terrassement, ainsi qu’il résulte des devis et factures versés aux débats.
Or, la demande initiale des propriétaires du terrain situé en aval, Monsieur [M] et Madame [H], de la propriété de Monsieur [V] et Madame [K] mettent en cause notamment les remblais et terrassements réalisés lors de la construction, ainsi que notamment l’enrochement réalisé.
Si l’enrochement a été défait, il est évoqué au terme de la facture en date du7 octobre 2023 la création d’une plateforme en bas du talus de 20m2.
S’agissant de la SAS LES BASTIDES, laquelle s’est vue confier l’édification et la construction de la propriété de Monsieur [V] et Madame [K], sa demande de mise hors de cause sera rejetée, au regard notamment de la réalisation par cette dernière, des fondations qui ont nécessité un important déblaiement de terre et dont il n’est pas contesté qu’elle a été étalée sur la parcelle.
Dès lors, en l’état actuel de l’affaire, il est prématuré d’exclure la SAS TERRA SERVICES et la SAS LES BASTIDES de l’expertise judiciaire sollicitée que seules les opérations menées, dans ce cadre, permettront de déterminer avec précision l’origine des désordres.
En conséquence, leurs demandes de mise hors de cause seront rejetées.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable en date du 17 avril 2024, menée au contradictoire des propriétaires des parcelles voisines, d’une part, que l’enduit du mur de clôture est une conséquence directe de la masse de terre accumulée devant sa maison sur le terrain voisin et dont la solution consisterait en la diminution de cet amas de terres ou sa retenue par la création d’un mur de soutènement chez le voisin et le décaissement de la terre accolée à la paroi de son mur de clôture, qui conclut par ailleurs à la nécessité d’une expertise judiciaire au regard des investissements importants à réaliser par « les nouveaux voisins » de Monsieur [M], eux-mêmes lésés par les travaux réalisés par le terrassier.
Le procès-verbal de constat en date du 17 novembre 2023, révèle en contrebas de l’enrochement, le talus n’est pas protégé par un quelconque filet de protection et qu’il n’existe aucun ouvrage de soutènement ; la terre ruisselle et glisse vers le mur de la propriété voisine. Le commissaire de justice remarque par ailleurs que certaines pierres et de la terre prennent appui contre le mur de Monsieur [M] et Madame [H], le mur présentant des signes d’humidité en raison des décollements du crépi.
Le procès-verbal de constat en date du 10 mars 2024 fait état, en contrebas du mur séparatif du bas, de nombreuses traces de coulures d’eau boueuse, ainsi qu’au bas de l’ouvrage une importante quantité de boue et de flaques d’eau boueuse, l’eau s’étant étendue jusqu’au local piscine dont la porte présente d’importantes traces d’humidité.
Le procès-verbal de constat en date du 2 juillet 2024 révèle la dépose de l’enrochement présent lors des précédentes constatations. Toutefois le commissaire de justice relève un talus de terre travaillée à la verticale devant la villa voisine, dépourvu d’un quelconque système de retenue des terres, ni aucun système d’évacuation et de récupération des eaux ; talus également dépourvu d’un quelconque mur de soutènement ; le commissaire de justice ayant par ailleurs relevé une évacuation directe à même le sol sur le terrain sur la partie droite de la propriété voisine.
Aux termes du procès-verbal de constat en date du 8 octobre 2024, il est à nouveau constaté une importante quantité de boue en contrebas du mur de séparation, outre d’importants débris de végétaux ayant traversé la propriété ; la dalle située devant le cabanon est en grande partie recouverte de boue, des flaques d’eau sont présentes à l’intérieur du cabanon, et le mur mitoyen est totalement détrempé. Le mur de soutènement du garage est légèrement déformé, le mur étend désormais fissurer est très humide, outre la présence de boue à l’intérieur du garage. Enfin ce même procès-verbal de constat fait état de l’absence de gouttières de la maison voisine située en amont alors même qu’elles sont prévues au permis de construire.
Il résulte enfin d’une attestation établie par la SARL 2GI Consultant (géologie géophysique ingénierie), établie le 25 octobre 2024, que la propriété de Monsieur [V] et Madame [K] ne comporte aucun système de gestion des eaux pluviales, ce qui induit d’importants ruissellements et raffinements du talus pour se déverser sur la propriété [M] ; il résulte de cette même attestation que le phénomène est aggravé par l’absence de végétation ou de dispositif paysager de ralentissement des flux.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que la cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, et sont débattues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Les modalités de cette expertise, qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction, seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [M] et Madame [H], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur la demande de mesures conservatoires
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, de la lecture des procès-verbaux de constat établi à intervalles réguliers, il résulte un phénomène d’aggravation des désordres subis par Monsieur [M] et Madame [H] sans toutefois qu’il ne soit véritablement établi l’existence d’un dommage imminent.
Par ailleurs et en l’absence d’éléments de nature à caractériser les mesures conservatoires devant permettre la sécurisation du talus, il appartiendra à l’expert désigné de préconiser le cas échéant la nature et l’étendue de travaux éventuellement urgents à mettre en œuvre visant à prévenir d’éventuels coulées d’eau ou de boue.
En conséquence, la demande tendant à la mise en œuvre de mesures conservatoires sous astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes de mise hors de cause ;
DONNONS ACTE à Monsieur [C] [V] et Madame [A] [K], la SA Compagnie Européenne de Garanties et de cautions, la SAS TERRA SERVICES et la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
[T] [N]
DIPLOME D’INGENIEUR
DIPLOME D’ETUDES SUPERIEURES SPECIALISEES
MASTER MAITRISE DE SCIENCES ET TECHNIQUES
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.79.95.70.37
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1], avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le permis de construire et ses annexes de Monsieur [C] [V] et Madame [A] [K], les polices d’assurances des parties à la cause,
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— dire s’il y a lieu de prendre toutes mesures conservatoires urgentes visant à sécuriser le talus, définir le cas échéant la nature et les spécificités des travaux urgents et les délais dans lesquels ils devront être entrepris, ainsi que leurs coûts et l’imputabilité de ceux-ci, en suivre la réalisation,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 18 décembre 2026;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par Monsieur [S] [M] et Madame [D] [P] [H] au plus tard le 19 juin 2026 qui suit la présente décision et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉBOUTONS Monsieur [S] [M] et Madame [D] [P] [H] de leur demande de mesure conservatoire sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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