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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LA 3<unk>ME MI-TEMPS |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00688 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6GU
AFFAIRE : [L] [X] [T] [W], [P] [T] [O] [R] C/ S.A.R.L. LA 3ÈME MI-TEMPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [X] [T] [W]
né le 29 Janvier 1956 à [Localité 5] (42), demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [P] [T] [O] [R]
née le 20 Septembre 1960 à [Localité 4] (07), demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA 3ÈME MI-TEMPS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 27 Novembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 1989, M. [L] [W] et son épouse Mme [P] [R] ont consenti à M. [V] [N] et Mme [S] [M], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 6] pour une durée de 9 années entières à compter du 18 octobre 1989 et un loyer principal annuel de 27 600 francs euros payable mensuellement. Le bail commercial été renouvelé à plusieurs reprises.
Par acte notarié du 31 août 2022, la SARL L’Ami Temps a cédé son fonds de commerce à la SARL La 3ème Mi-temps, avec du droit au bail des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, les époux [W] ont assigné la SARL La 3ème Mi-temps devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 06 novembre 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, les époux [W] sollicitent de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail les liant à la société La 3eme MI TEMPS relatif aux locaux à usage commercial situés 10. [Adresse 7] à [Localité 6],
— Ordonner l’expulsion pure et simple de la société LA 3ème MI TEMPS ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 714.60 € à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux,
— Condamner la société LA 3eme MI TEMPS à payer à Monsieur et Mme [W] la somme de 5 945.40 €,
— Condamner la Société LA 3ème MI TEMPS à payer à Monsieur et Mme [W] la somme de 800.00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Ils exposent que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La société La 3ème Mi-Temps, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur l’enseigne et au registre du commerce et des sociétés, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter fait à personne ou à domicile élu contenant mention de la présente clause, restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé sans préjudice de tous dépens et dommages-intérêts, et sans que l’effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai sus-indiqué. »
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société La 3ème Mi-temps le 30 mai 2025 pour la somme principale de 2 372,40 euros, terme de mars 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 1er juillet 2025.
La société La 3ème Mi-temps doit quitter les lieux dans les huit jours à compter la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 02 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, s’élèvent à la somme de 5 945,40 euros.
Il convient donc de condamner la société La 3ème Mi-temps à payer aux époux [W] la somme provisionnelle de 5 945,40 euros, arrêtée au 02 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant M. [L] [W] et son épouse Mme [P] [R] à la SARL La 3ème Mi-temps pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 1er juillet 2025 ;
DIT que la société La 3ème Mi-temps doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SARL La 3ème Mi-temps à payer à M. [L] [W] et son épouse Mme [P] [R] les sommes suivantes :
— 5 945,40 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 02 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus,
— Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 714 ,60 euros à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société La 3ème Mi-temps aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL SVMH
COPIES-
— DOSSIER
Le 27 Novembre 2025
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