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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AGRO OUEST SERVICES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE CORREZE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 24/00241 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M2US
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2025.
Demanderesse :
Société AGRO OUEST SERVICES
25 rue de la Libération et rue Baptiste Marcet
44110 CHATEAUBRIANT
Représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CORREZE
6 rue Souham
19033 TULLE CEDEX
non comparante (dispensée de comparution)
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [L], né le 21 mai 1986, a été embauché par la société Agro Ouest Services, le 2 février 2015, en qualité d’opérateur 2ème transformation.
Le 17 novembre 2021, M. [L] a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail établie par la société Agro Ouest Services, comportant, notamment, les indications suivantes :
— Date et heure de l’accident : 16 novembre 2021 à 7 H ;
— Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié a ressenti une douleur au dos et à l’épaule en portant un collier de boeuf pour le poser sur la table de travail ;
— Nature de l’accident : Effort physique – manutention manuelle ;
— Objet dont le contact a blessé la victime : Non concerné ;
— Siège des lésions : Dos et épaule gauche ;
— Nature des lésions : Douleur.
Le certificat médical initial, en date du 16 novembre 2021, faisait état d’une «lombo-sciatique droite». Des arrêts de travail ont été prescrits du 17 novembre 2021 au 15 juin 2023.
Après avoir reconnu l’origine professionnelle de ce sinistre et fixé la consolidation au 16 juin 2023 avec séquelles indemnisables, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze a, par courrier du 23 juin 2023, notifié à la société Agro Ouest Services, sa décision de reconnaître à M. [L] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 17 juin 2023.
Les conclusions médicales reproduites au bas de courrier étaient les suivantes : «Séquelles d’une hernie discale L5-S1, non opérée, avec lombalgies, hypoesthésie de la face postérieure de la cuisse gauche et Lasègue positif à gauche».
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société Agro Ouest Services a saisi la commission médicale de recours amiable, le 25 août 2023.
Par avis du 15 novembre 2023, notifié le 22 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur et confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Contestant le bien-fondé de cette décision, dès lors que son médecin conseil qu’elle avait mandaté à cet effet, le docteur [R], avait estimé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle du salarié au titre de ses séquelles, la société Agro Ouest Services a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 1er février 2024.
L’affaire est venue à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze a été dispensée de comparaître et la société Agro Ouest Services était représentée à l’audience. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la société Agro Ouest Services demande au tribunal de :
— Déclarer la société Agro Ouest Services recevable en son recours contentieux à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 novembre 2023 ;
— Réformer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze ayant fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L], dans les rapports entre la caisse et l’employeur, et réduire le taux d’incapacité permanente partielle ainsi fixé à 8 %, toutes causes confondues ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la société Agro Ouest Services de son accord pour que soit mise en place, à titre liminaire, une mesure d’expertise médicale sur pièces.
Au soutien de ses prétentions, la société Agro Ouest Services fait notamment valoir que selon son médecin conseil, le docteur [R], il est difficile d’aller au-delà d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, dès lors, d’une part, qu’à l’examen clinique la mobilité du rachis lombaire est correcte, ce qui exclut une limitation et une gêne fonctionnelle, d’autre part, que la constatation à l’examen clinique d’une modification de la sensibilité en S1 gauche avec un signe de Lasègue ne permet pas en l’absence de bilan électromyographique de retenir d’argument en faveur d’un élément radiculaire, enfin, que le traitement antalgique pris par le salarié reste léger pour des douleurs déclarées comme étant intermittentes ; qu’il n’y a aucune explication précise ni motivation du maintien de ce taux à 10 %.
Par conclusions écrites, déposées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze demande au tribunal de :
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée à titre incident par la société Agro Ouest Services ;
— Rejeter la demande au fond de la société Agro Ouest Services tendant à la réduction à son égard du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à 8 %;
— Dire et juger que l’avis du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze s’impose à cette dernière ;
— Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze du 23 juin 2023, maintenue par la commission médicale de recours amiable, fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % ;
— Débouter la société Agro Ouest Services de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner la société Agro Ouest Services aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze fait notamment valoir que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % est en adéquation avec le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail ; que les séquelles résultent bien de douleurs et de gênes fonctionnelles, puisque le médecin conseil de la caisse a relevé un Lasègue positif à gauche, à savoir une limitation par la douleur de la flexion sur le bassin, en décubitus dorsal, d’un membre inférieur, le genou, en extension ; que la position de la caisse a été confirmée par la commission médicale de recours amiable qui comporte un médecin expert inscrit sur la liste des experts judiciaires ; que le Lasègue positif à gauche, mis en évidence par l’examen clinique, témoigne d’une limitation par la douleur, considérée comme discrète par le médecin conseil, ce qui a conduit à l’attribution d’un taux de 10 %, conformément au barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, qui prévoit un taux compris entre 5 et 10 % pour de telles limitations ; que les arguments soulevés par la société Agro Ouest Services en vue de réduire le taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 8 % sont inopérants en l’absence d’élément médical nouveau de nature à remettre en cause la décision initiale de la caisse primaire d’assurance maladie ou l’avis de la commission médicale de recours amiable ayant maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %.
Le docteur [O], médecin-consultant, a pris connaissance à l’audience du dossier médical de M. [L] transmis par la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze, ainsi que des pièces confidentielles communiquées par son service médical. Ce praticien indique dans son rapport que M. [L] présente les séquelles d’une hernie discale L5 S1, non opérée, avec des lombalgies et une hypoesthésie de la face postérieure de la cuisse gauche et un Lasègue à gauche ; que le chapitre 3-2 du barème indicatif en matière d’accident du travail prévoit un taux d’incapacité permanente partielle allant de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrète ; que la mobilité de M. [L] reste tout à fait correcte ; que s’il ressent des douleurs, celle-ci sont intermittentes et ne nécessitent qu’un traitement antalgique léger de palier 1, à la demande ; qu’il peut, dès lors, être retenu, pour M. [L], un taux d’incapacité permanente partielle de 9 %. .
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025. Cette date a été reportée au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de la société Agro Ouest Services :
Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’avis de la commission médicale de recours amiable lui ayant été notifié par lettre du 8 décembre 2023, la société Agro Ouest Services, qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 1er février 2024, est recevable en son recours contentieux.
Sur le taux d’IPP de M. [L] :
Aux termes de l’article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Il convient à cet égard de prendre en compte l’avis du docteur [O] duquel il résulte que M. [L] présente les séquelles d’une hernie discale L5 S1, non opérée, avec des lombalgies et une hypoesthésie de la face poste de la cuisse gauche et un Lasègue à gauche ; que sa mobilité reste tout à fait correcte ; que s’il ressent des douleurs, celle-ci sont intermittentes et ne nécessitent qu’un traitement antalgique léger de palier 1, à la demande ; que pour la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrète, il peut être retenu, pour M. [L], un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % qui se situe dans les limites prévues au chapitre 3-2 du guide barème.
Sur la base de tous ces éléments et compte tenu des explications respectives des parties, il convient de retenir, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, un taux global d’incapacité permanente partielle de 9 %.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DECLARE la société Agro Ouest Services recevable en son recours contentieux;
FIXE à 9 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [L] relatif à l’accident du travail du 16 novembre 2021, opposable à la société Agro Ouest Services ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 04 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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