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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 20 mars 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00106 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT5I
AFFAIRE : [S] [C] [X], [B] [H] C/ [R] [Y], S.A.S. GARAGE BRUNEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
20 Mars 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [S] [C] [X]
née le 14 Mai 1968 à [Localité 12] (PAYS BAS), demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [B] [H]
né le 12 Juillet 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. GARAGE BRUNEL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 20 Février 2025
DELIBERE : audience du 20 Mars 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 12 mars 2024, Mme [S] [C] [X] et M. [B] [H] ont acquis auprès de M. [R] [Y] un véhicule de marque MINI modèle Mini immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 12 800 euros.
M. [R] [Y] avait acquis le véhicule de la société Garage Brunel le 26 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, Mme [S] [C] [X] et M. [B] [H] ont fait assigner M. [R] [Y] et la SAS Garage Brunel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 20 février 2025. Mme [S] [X] et M. [B] [H] maintiennent leur demande et exposent que :
— Seulement une semaine après l’achat du véhicule, un voyant moteur orange s’est allumé,
— Un problème de pompe d’alimentation de carburant a été décelé,
— Après réparation, un nouveau voyant s’est allumé,
— Un garage a établi un devis d’un montant de 7 944,14 euros, somme dont M. [H] a réclamé la prise en charge pour moitié à M. [Y], qui a refusé,
— Deux expertises amiables ont eu lieu.
M. [R] [Y] et la société Garage Brunel formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expert ayant rédigé le rapport amiable du 11 juin 2024 a constaté la présence généralisée de carburant dans le faisceau moteur, ainsi que des dommages de carrosserie sur le capot avant gauche et le pare choc arrière droit. Il précise que selon lui, le véhicule était affecté à la vente de ce que les tribunaux pourraient qualifier de vice caché, et qu’il ne peut plus assurer l’usage auquel il est destiné.
Dans le rapport du 20 septembre 2024, l’expert amiable indique que les dommages sont la conséquence du passage du carburant dans le faisceau moteur par le biais du capteur de pression du carburant, et que ce problème est connu dans le réseau. L’expert estime que les dommages préexistaient avant la vente du véhicule, et que la responsabilité du constructeur et de la société Garage Brunel est engagée.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Mme [S] [C] [X] et M. [B] [H], qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
Mme [S] [C] [X] et M. [B] [H], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder
M. [U] [N],
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.03.29.74.70 2025-2029
Mèl : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 8], après avoir dûment convoqué les parties,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, en cas de non conformités d’utilisation ou d’entretien, préciser s’ils présentent un lien avec les désordres constatés,
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 20 octobre 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par les demandeurs avant le 20 avril 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE in solidum Mme [S] [C] [X] et M. [B] [H] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 20 Mars 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELAS LEX LUX AVOCATS
COPIES à :
— Me SADURNI
— SCP BERNARD ROUSSET
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [U] [L] TORRE(Expert)
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