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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 janv. 2025, n° 22/08013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 22/08013 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCJW
Jugement du 21 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
M. [N] [H]
C/
M. [Z] [O]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître [B] [U] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88
Me Julien SKEIF – 154
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [O]
né le 15 Janvier 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien SKEIF, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [H], propriétaire d’une maison sis [Adresse 3] à [Localité 8] est voisin mitoyen de Monsieur [Z] [O], propriétaire d’un bien sis [Adresse 1], ces deux propriétés se situant au sein d’un lotissement régi par une Association syndicale libre (ASL).
Le 15 septembre 2019, Monsieur [H] a écrit à l’ASL pour prévenir du dépôt par Monsieur [O] sur sa propriété d’un tas de bois de près de quatre tonnes, ce à moins d’un mètre de sa propre propriété, en violation selon lui du cahier des charges de l’ASL.
Après avoir adressé un courrier à son voisin le 07 juillet 2021, saisi le conciliateur de justice le 06 septembre suivant, adressé deux mises en demeure par son Conseil d’avoir à éloigner ce tas de bois loin de la clôture mitoyenne, Monsieur [H] a fait assigner Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire de LYON, au terme d’un acte introductif d’instance du 05 septembre 2022.
Suivant ordonnance du 04 mai 2023, le Juge de la Mise en Etat a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, l’affaire ayant été rappelée à l’audience de mise en état du 19 octobre 2023, en l’absence d’accord entre elles.
Monsieur [N] [H] sollicite, au visa des articles 1192, 1193, 1194, 1217 1221, 1231 et 2224 du code civil ainsi que 699 et 700 du code de procédure civile, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, de :
Juger non prescrite l’action judiciaire de Monsieur [H] à l’encontre de Monsieur [O],Condamner Monsieur [O] à retirer, sous astreinte de 300 € par jour de retard, qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, le dépôt de bois établi contre le mur mitoyen qu’il partage avec Monsieur [H],Débouter Monsieur [O] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [H] à lui verser la somme de 3 000 € pour préjudice moral et de jouissance,Débouter Monsieur [O] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [H] à lui verser la somme de 3 000 € pour procédure abusive,Rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [O] à l’encontre de Monsieur [H], Condamner Monsieur [O] à verser à Monsieur [H] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL BISMUTH AVOCATS, Représentée par Me Olivier COSTA, Avocat constitué sur son affirmation de droit.
Monsieur [H] soutient d’abord que son action n’est pas prescrite. Il affirme n’avoir eu connaissance du stockage litigieux qu’au mois d’avril 2018, disposant dès lors d’un délai d’action jusqu’en avril 2023.
Il conclut que le cahier des charges du lotissement constitue un document contractuel les engageant et autorisant tout coloti à en requérir le respect, voire à solliciter la destruction de ce qui a été réalisé en contravention.
Il soutient que le cahier des charges prévoit, en son article 16.02, que les dépôts divers sont interdits sur l’ensemble de la zone lotie à l’extérieur des bâtiments. Reprenant une jurisprudence citée par le défendeur, Monsieur [H] considère que, contrairement à des parasols et des chaises de jardin dont la destination justifie qu’ils se situent dans le jardin, un amas de plusieurs tonnes de bois ne constitue pas un objet d’usage courant.
Il soutient que l’expression « dépôts divers » ne s’entend pas uniquement des déchets et encombrants, le cahier des charges faisant expressément référence à l’ensemble des dépôts autres que ceux expressément autorisés.
Il en déduit que seul un vote des membres de l’ASL pourrait permettre de modifier les dispositions du cahier des charges et d’autoriser aux colotis le dépôt de bois de chauffage sur leur terrain.
Ils soulignent qu’une telle résolution a d’ailleurs été déposée lors de l’assemblée générale du 30 avril 2021 mais a été rejetée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 décembre suivant. Il en déduit que le fait que la majorité requise n’ait pas été atteinte démontre que l’ensemble des colotis ne souhaitent pas soustraire les dépôts de bois de la catégorie « dépôts divers ».
Il ajoute que le fait que les bois de chauffage entreposés forment un stock évolutif ne les soustrait pas davantage à cette catégorie et ne diminue en rien le risque d’incendie dans la mesure où le bucher est réalimenté périodiquement.
Il conclut de même que le chauffage au bois n’est pas conditionné à la possibilité de stocker le bois de chauffage à l’extérieur, les autres colotis le stockant d’ailleurs à l’intérieur de leurs bâtiments.
Il conteste toute action en justice dans l’unique but de nuire à ses voisins.
Il considère que ce n’est pas parce qu’il ne voit pas les tonnes de bois stockés que ces derniers ne lui causent aucune gêne, soutenant vivre dans la crainte permanente de l’embrasement des combustibles qui entrainerait celui de sa maison.
S’agissant des demandes reconventionnelles de Monsieur [O], il affirme n’avoir jamais eu un comportement fautif permettant d’engager sa responsabilité, rappelant avoir tenté par tout moyen de résoudre le litige amiablement de sorte qu’aucun abus ne peut être retenu à son encontre.
Il relève également que le défendeur ne communique aucune pièce justifiant du préjudice moral et de jouissance qu’il allègue.
Au terme de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2023, Monsieur [Z] [O] demande, au visa des articles 122 et 32-1 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1240, 2224 et 1188 du code civil de :
Juger que Monsieur [H] a connaissance de la présence de bois sur la parcelle de Monsieur [O] depuis juin 2012 et que, par conséquent, ses demandes sont prescrites ou à tout le moins tardives. En tout état de cause,
Juger que Monsieur [O] n’a pas manqué à ses obligations contractuelles découlant du cahier des charges du lotissement en ce que le stockage de bois de chauffage n’est pas compris dans les interdictions prévues à l’article 16.02 dudit cahier ; Débouter Monsieur [H] de sa demande de retrait du bois par Monsieur [O] sous astreinte de 300 € par jour de retard ; Débouter plus généralement Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [O] ; Condamner Monsieur [H] à verser à Monsieur [O] la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance qu’il subit ; Condamner Monsieur [H] à verser à Monsieur [O] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir, outre la condamnation à une amende civile au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile que la juridiction appréciera, Condamner Monsieur [H] à verser à Monsieur [O] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre liminaire, il considère que l’action de Monsieur [H] est prescrite depuis 2017, à tout le moins que celui-ci est de mauvaise foi pour s’en plaindre plusieurs années après.
Sur le fond, il soutient qu’une lecture littérale du l’article 16.02 du Cahier des charges reviendrait à affirmer que les résidents du lotissement ne peuvent strictement rien entreposer ou déposer dans leur propre jardin, ce qui se heurterait au caractère fondamental du droit de propriété.
Il conclut que les colotis n’ont jamais eu l’intention d’interdire le stockage de bois dans les jardins, n’ayant jamais entendu porter arbitrairement atteinte au droit de jouissance dont ils disposent. Il considère qu’ils se seraient contentés d’une formule générale, sans mentionner spécifiquement les caravanes et les remorques. Il relève qu’en utilisant les termes « dépôts divers », les rédacteurs ont entendu éviter que les extérieurs ressemblent à des campements ou à des décharges à ciel ouvert, ne visant donc que des éléments inappropriés comme des déchets ou des encombrants.
Il ajoute que l’article suivant précise d’ailleurs que d’une manière générale les colotis ne souhaitent pas d’incompatibilité avec « la tranquillité, la salubrité et la bonne tenue du quartier ».
Il précise que la résolution visée par le requérant n’a pas été adoptée, uniquement en raison d’un fort abstentionnisme à l’assemblée, seul le requérant s’y étant opposé.
Par ailleurs, il fait valoir que son bucher (abri à bois) ne constitue pas un dépôt mais un aménagement classique de jardin, esthétique, stable et fixé au sol, ne contrevenant pas davantage au Cahier des charges que la rampe d’escalier ou les palissades en bois installées par le requérant.
Il ajoute qu’un stock de consommables d’usage courant n’est pas un dépôt statique, mais évolutif, le responsable de l’urbanisme de la commune interrogé sur cette question ayant d’ailleurs distingué les dépôts statiques des dépôts de consommables.
Il relève de même que les cheminées et poêles à bois ne sont pas prohibées au sein du lotissement de sorte qu’une interdiction de stocker son bois en extérieur dans un abri édifié à cet effet n’aurait aucun sens, comme l’ont d’ailleurs retenu les deux experts mandatés par l’ASL.
S’agissant de sa demande reconventionnelle en indemnisation, il invoque le comportement malveillant et l’acharnement de Monsieur [H] dépassant selon lui la présente procédure. Il se prévaut de courriels et de menaces précédentes de procédure judiciaire, à son égard et à l’encontre d’autres voisins, citant des témoignages en ce sens.
Il considère que le requérant ne pouvait qu’avoir conscience du caractère infondé et illégitime de ses demandes, compte-tenu des avis concordants de trois professionnels qualifiés.
Il ajoute qu’il n’est aucunement gêné par le stockage du bois, ne pouvant le voir, le risque d’embrasement qu’il fait valoir n’étant pas justifié.
Il souligne également que ses craintes apparaissent sélectives puisqu’il a édifié au même endroit des palissades en bois montant vers sa fenêtre et sa toiture.
Il ajoute que Monsieur [H] a proposé lors de la réunion d’expertise que le bûcher soit disposé sur un autre emplacement, à l’extérieur de l’habitation, ce qui contreviendrait toujours à l’article 16.02 précité.
Il conclut en se prévalant de la lourdeur de la procédure, l’ayant affecté, invoquant une anxiété liée au comportement de son voisin.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 03 décembre 2024, a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la prescription des demandes de Monsieur [H]
L’article 789 du code de procédure civile introduit par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose en son 6° que le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En son article 55, le décret précité prévoit dans son I que les dispositions nouvelles qu’il contient entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et qu’elles sont applicables aux instances en cours à cette date et dans son II que les dispositions notamment de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur nouvelle rédaction, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Or, il est constant que la présente instance a été introduite par assignation délivrée le 05 septembre 2022.
Par conséquent, l’appréciation de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O], quant à la prescription des demandes du requérant, relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Ainsi, il convient de dire que la fin-de-non-recevoir opposée par Monsieur [O] aux demandes de Monsieur [H] est irrecevable comme relevant exclusivement des attributions du juge de la mise en état.
Sur la demande principale de Monsieur [H]
D’une part, l’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
D’autre part, l’article 1188 du code civil rappelle que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1192 du même précise que l’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
L’article 1193 prévoit de même que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 16 du cahier des charges du lotissement « [Adresse 5] » est intitulé « Stationnement- dépôts ».
L’article 16.01 rappelle que le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques, chaque logement disposant de deux emplacements.
L’article 16.02 prévoit que « le stationnement des caravanes, des remorques et les dépôts divers sont interdits sur l’ensemble de la zone lotie, à l’extérieur des bâtiments. »
Comme le souligne le défendeur, l’article 17 « Activités diverses » rappelle enfin que « d’une manière générale, toutes les activités qui seront incompatibles avec la tranquillité, la salubrité, la sécurité et la bonne tenue d’un quartier d’habitation neuf sont interdites. »
Il résulte de ces éléments que le Cahier des charges a entendu encadrer expressément le stationnement de véhicules de différents types au sein du lotissement, sans préciser ensuite ce qu’il entendait par « dépôts divers ».
Néanmoins, l’objectif affiché par l’article suivant démontre de manière générale le souhait des colotis de préserver la sécurité, la tranquillité mais également l’esthétisme du lotissement, auxquels contreviendrait le dépôt de déchets, d’encombrants ou encore de gravats.
Alors qu’aucune interdiction concernant le mode de chauffage au bois n’est édictée dans ce cahier des charges, qu’aucun article n’impose aux colotis d’entreposer leur stock de combustible à l’intérieur de leur domicile (deux d’entre eux témoignant d’ailleurs du fait qu’ils stockent leur bois à l’extérieur depuis une dizaine d’années), Monsieur [H] ne peut dès lors conclure que le bois serait spécifiquement concerné par l’article 16.02.
A cet égard, s’agissant de la modification du cahier des charges ayant trait à cette disposition, il est constant que lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 avril 2021 les colotis ont adopté majoritairement la résolution visant à voir proposer une modification de la rédaction de l’article 16.02, à hauteur de 16 voix pour, cinq contre, deux abstentions, étant précisé qu’un seul coloti n’était pas représenté.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 décembre suivant, il a ainsi été proposé au vote que la clause soit désormais rédigée selon les termes suivants « le stationnement des caravanes et les dépôts divers sont interdits sur l’ensemble de la zone lotie, à l’extérieur des bâtiments, excepté les dépôts de bois de chauffage rangés et destinés au chauffage de la seule habitation. » Or, alors que le quorum était atteint pour permettre la tenue de l’assemblée, les deux tiers des voix ayant été atteints (16 pour, une contre, Monsieur [H] ne contestant pas s’y être opposé, et une abstention), les trois quarts de la surface des lots n’ont pas été réunis de sorte que la résolution a été rejetée.
Autrement dit, le demandeur ne peut déduire des conditions dans lesquelles se sont tenus ces deux votes que l’ensemble des colotis ont souhaité que les dépôts de bois soient maintenus dans la catégorie « dépôts divers », la mobilisation des colotis démontrant le contraire.
En outre, si Monsieur [H] soutient que le bois à visée de combustible ne constituerait pas un objet d’usage courant, il est n’est pourtant pas inhabituel, particulièrement en zone rurale, de disposer d’une réserve de bois de chauffage en extérieur, dont le stock est amené à varier selon les besoins ou en fonction de la saison.
A ce titre, si le terme de « dépôt » est visé par le cahier des charges, il est néanmoins constant que le stock de bois de Monsieur [O] est entreposé dans un bucher, fixe, de façon esthétique et hors de la vue de son voisin, qui a de son côté fait procéder en limite de propriété à l’installation de panneaux de bois.
De plus, si Monsieur [H] invoque un risque d’incendie, se prévalant de sa sécurité, objectif du cahier des charges, il est pourtant constant qu’il a fait installer à proximité de sa propre habitation une palissade, également en bois, matériau dont il ne démontre pas en tout état de cause qu’il serait facilement inflammable comme il le prétend.
Enfin, il est également établi que Monsieur [H] a notamment pu demander lors de l’expertise réalisée par la protection juridique de l’ASL, le 28 décembre 2020, que le bois soit stocké soit à l’intérieur de l’habitation de Monsieur [O], soit loin de sa propre habitation, mais toujours dans son jardin, ce qui demeurerait dès lors toujours contraire à l’interprétation que fait le requérant de l’article 16.02 du Cahier des charges.
Par conséquent, alors qu’il ne démontre pas que le stock de bois ferait partie des « dépôts divers » visés par le Cahier des charges, Monsieur [H] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [O]
Sur sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissancePour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, comme le souligne Monsieur [H], Monsieur [O] ne verse aux débats aucun élément venant étayer ses affirmations quant aux préjudices de jouissance et moral qu’il affirme avoir subi, les frais de justice qu’il invoque relevant en tout état de cause des frais irrépétibles visés par l’article 700 du code de procédure civile.
Néanmoins, alors que le requérant sera débouté de l’intégralité ses demandes, il ne saurait être contesté qu’au cours des cinq dernières années Monsieur [O] s’est présenté à l’expertise organisée par l’assurance de l’ASL ainsi qu’à deux mesures de conciliation, ce dans le cadre d’un contentieux initié par son voisin direct, portant en partie atteinte à son droit de propriété.
Dans ces conditions, il est justifié de condamner Monsieur [H] à lui régler, en réparation des préjudices subis, la somme de 800 euros.
Sur ses demandes au titre de l’abus de procédure
Reprochant à Monsieur [H] d’avoir introduit une procédure de manière abusive, il demande, d’une part, l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil précédemment rappelé, d’autre part, la condamnation du requérant à une amende civile.
A cet égard, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est établi que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol lesquelles ne sont pas caractérisées en l’espèce.
En effet, il est constant que, préalablement à la saisine du tribunal, des échanges par courriers ont eu lieu entre les parties ou par l’intermédiaire de leurs Conseils.
Les deux parties se sont même présentées devant un conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 28 mai 2022.
Le tribunal a également ordonné une telle mesure, par ordonnance du 4 mai 2023, qui s’est de même soldée par un échec.
Autrement dit, ces démarches préalables à toute saisine du tribunal et la présentation à une mesure de conciliation après l’introduction de l’instance ne démontrent pas de la part de Monsieur [H] une intention de nuire.
De même, si le rapport d’expertise extrajudiciaire de l’assurance de l’ASL conclut que le Cahier des charges n’entend pas viser un stock de bois, ce simple avis ne saurait démontrer de la part de Monsieur [H] un acharnement à l’encontre de son voisin, en assignant ensuite ce dernier en justice.
Enfin, Monsieur [O] se prévaut au soutien de ses demandes de courriels et de menaces précédentes de procédure judiciaire, à son égard et à l’encontre d’autres voisins.
Or, les relations entre Monsieur [H] et les colotis sont extérieures au litige entre les parties, les courriers versés aux débats faisant d’ailleurs référence à l’installation en 2015 d’un cabinet d’orthophonie au sein du lotissement, l’affaire ayant déjà fait l’objet d’une décision par le tribunal judiciaire de LYON.
De même, si le défendeur invoque un harcèlement de la part de Monsieur [H], il ne produit que la lettre que lui a adressée son voisin, le 08 décembre 2012, faisant suite à un courriel envoyé trois jours plus tôt, dans lequel il lui demande de retirer deux palettes vides entreposées contre sa « maisonnette de jardin ». Si l’insistance des termes employés par le demandeur interpelle, ces deux seuls éléments, antérieurs de sept ans à la « dénonciation » du stock de bois, ne démontrent pas un quelconque acharnement personnel de Monsieur [H] à son encontre.
Il sera donc débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [N] [H], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Monsieur [N] [H] à verser à Monsieur [Z] [O] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [N] [H] soulevée par Monsieur [Z] [O],
DEBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande de retrait du dépôt de bois,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à Monsieur [Z] [O] la somme de 800 euros à titre de réparation des préjudices moral et de jouissance subis,
DEBOUTE Monsieur [Z] [O] de ses demandes au titre de l’abus de procédure,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à Monsieur [Z] [O] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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