Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 déc. 2024, n° 24/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01868 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7QY
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume HERBET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [Y] [D]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
M. [J] [K]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
M. [U] [G]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La Commune de [Localité 12] (59) est propriétaire d’un terrain situé à [Adresse 13], dépendant de son domaine privé et n’étant pas affecté à un service public.
Exposant que les lieux étaient occupés par des personnes ne disposant d’aucun titre, la Commune de Roubaix (59) autorisée par ordonnance sur requête du 26 novembre 2024 a par acte du 28 novembre 2024 fait assigner Mme [Y] [D], M. [J] [K] et M. [U] [G] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, à l’audience à heure indiquée du 03 décembre 2024, aux fins d’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024, pour y être plaidée.
A cette date, la Commune de [Localité 12] (59) représentée par son avocat, développe oralement ses conclusions déposées à l’audience sollicitant du juge des référés de :
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu le code civil et notamment ses articles 544 et 545,
— Ordonner à Mme [D] [Y], M. [K] [J] et M.[G] [U], né le [Date naissance 7] à [Localité 9], ainsi que tout occupant de leur chef de quitter Ies lieux en leur qualité d’occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées HI [Cadastre 2] et Hl [Cadastre 1], sis [Adresse 4] à [Localité 12] ;
— Ordonner qu’à défaut d’exécution volontaire, la Commune de [Localité 12] sera autorisée à procéder à leur expulsion ainsi que de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Mme [Y] [D], M. [J] [K] et M. [U] [G] régulièrement cités par remise de l’acte en l’étude du commissaire de Justice, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en
référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit absolu de propriété, constitutionnellement protégé et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. L’ingérence résultant d’une mesure d’expulsion et de démolition, ne pouvant être considérée comme disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Il appartient toutefois, au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants.
Le procès-verbal de constat dressé le 23 septembre 2024 par la police municipale établit que deux tentes se sont installées sur le terrain, appartenant à la commune et que se trouvaient sur les lieux trois personnes qui ont décliné leur identité ; que le 02 octobre 2024, un voisin s’est plaint d’être importuné par les aboiements des chiens et par la venue d’autres “squatteurs” pour s’installer dans le campement.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expulsion, selon les modalités fixées à la présente décision, notamment la suppression du délai prévu à l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, et la suppression de la trêve hivernale, conformément aux dispositions de l’article L412-6 alinéa 3 du même code, dès lors que les défendeurs se sont installés par voie de fait.
Sur les autres demandes
Les défendeurs, qui succombent, seront tenus aux dépens.
La présente décision est exécutoire par provision de droit en application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3, qui interdit au juge des référés de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, à titre provisoire,
— ORDONNONS à Mme [Y] [D], M. [J] [K] et M. [U] [G] ainsi qu’ à tous occupants de leur chef de quitter les lieux qu’ils occupent situés à [Adresse 14], dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision à l’un d’entre eux,
et, en tant que de besoin, ORDONNONS leur expulsion, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique,
— Disons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonnons la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonnons la suppression du bénéfice du sursis hivernal, prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— Assortissons l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard et par personne ;
— Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
— Condamnons Mme [Y] [D], M. [J] [K] et M. [U] [G] aux entiers dépens,
— Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contrat d'assurance ·
- Responsabilité
- Enfant ·
- Parents ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- La réunion ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
- Carrelage ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Location-gérance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Hospitalisation ·
- Risque ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Factoring ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Exploitation ·
- Marches ·
- Retard ·
- Solde ·
- Mariage ·
- Sinistre ·
- Intempérie ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- Dire ·
- Incapacité
- Enquête ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Comités ·
- Réseau ·
- Témoin ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Santé mentale ·
- Île-de-france
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.