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Sur la décision
| Référence : | TJ Guéret, ch. corr., 27 janv. 2021, n° 36/2021 |
|---|---|
| Numéro : | 36/2021 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Tribunal judiciaire de Guéret
N° téléphone : 05 […] 87
N° télécopie :05 55 62 37 06
N° Parquet : 19163000022
Identifiant justice 1903698409B la Sources et Rivières du Limousin
[…]
[…]
CERTIFICAT DE NON APPEL
Vu les articles 504, 505 du code de procédure civile ;
Nous, MADRANGES Julie, greffier du Tribunal judiciaire de Guéret,
Certifions et attestons à tous ceux qu’il appartiendra que vérifications faites des registres et minutes du greffe de ce siège, il résulte qu’il n’existe aucun acte d’appel concernant :
le jugement N° 36/2021, rendu par Chambre correctionnelle 2 du Tribunal Correctionnel de Guéret en date du 27 janvier 2021, opposant :
Monsieur le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Guéret
la Sources et Rivières du Limousin
domicilié Association agréée pour la protection de l’environnement […] […]
le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin GMHL domicilié […]
la LPO FRANCE
domicilié […] […] – […]
Ayant pour avocat, Maître TOURAILLE AK, avocat au barreau de de la Creuse
I’ASPAS
domicilié Assoc Protection des Animaux Sauvages […]
à
X Y, Z, AA,
demeurant […]
Ayant pour avocat, Maître VIENNOIS Guillaume, avocat au barreau de Creuse
En foi de quoi, il a été délivré le présent certificat pour servir et faire valoir ce que de droit à la Sources et Rivières du Limousin domicilié Association agréée pour la protection de l’environnement […] […]
Le greffier IA IC A D JU ת ו
Tribunal judiciaire de Guéret Page 1/1 I
[…]
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N° téléphone : 05 […] 87 – Courriel : B
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Sources et Rivières
KE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS en rectification d’event le 05/05/24 jugement des dommages et intérêts matérielle accordant
L’ASPAS a
Cour d’Appel de Limoges
Tribunal judiciaire de Guéret
Jugement prononcé le : 27/01/2021
Chambre correctionnelle 2
N° minute 36/2021
No parquet 19163000022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience à publicité restreinte aux parties convoquées aux audiences de ce jour (conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale) du Tribunal Correctionnel de Guéret le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
composé de Monsieur AB AC, juge, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
As[…]té de Madame MADRANGES Julie, greffière,
en présence de Madame JOUFFREY Pauline, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
L’association SRL Sources et Rivières du Limousin, dont le siège social est […]
Association agréée pour la protection de l’environnement La Loutre 87430 VERNEUIL SUR VIENNE, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparante représentée par AD AE, salarié de l’association, muni d’un mandat de représentation en date du 10 février 2020,
Le Groupe Mammalogique et Herpetologique du Limousin GMHL, dont le siège social est […] […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par AD AE, salarié de l’association, muni d’un mandat de représentation en date du 19 février 2020,
La LPO FRANCE, dont le siège social est […] […] […] […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparante représentée par Maître TOURAILLE AK avocat au barreau de la Creuse
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+ ccc + ACE + CNA Me TOURAILLE Се 11.06.21 ICCC Me VIENNOIS ICE + CNA
+ иссс + ICE + CNA GMHL + ACCC +
Rivières du Limousin + ACCC pourSources et signification a L’AFB
Administration avisée :
L’Agence Française pour la biodiversité, dont le siège social est […] 20 rue de la
Grave 23000 GUERET, non comparante et non représentée,
ET
Prévenu
Nom X Y, Z, AA né le […] à […] (Creuse) de X AF et de AG AH
Nationalité française
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : agriculteur
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale: libre
comparant as[…]té de Maître VIENNOIS Guillaume avocat au barreau de Creuse,
Prévenu des chefs de :
ALTERATION OU DEGRADATION NON AUTORISEE DE L’HABITAT D’UNE
ESPECE ANIMALE PROTEGEE NON DOMESTIQUE faits commis du 8 novembre
2018 au 25 février 2019 à AI AJ
EXECUTION DE TRAVAUX NUISIBLES A L’EAU OU AU MILIEU
AQUATIQUE SANS DETENIR LE RECEPISSE DE DECLARATION faits commis du 8 novembre 2018 au 25 février 2019 à AI AJ
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des :
- 24/06/2020 et renvoyée au 27 janvier 2021
- 04/03/2020 et renvoyée au 24 juin 2020.
DEBATS
Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale, les débats ont eu lieu à publicité restreinte aux parties convoquées aux audiences de ce jour.
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
L’association SRL Sources et Rivières du Limousin s’est constituée partie civile à
l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes, son représentant
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ayant plaidé.
Le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin GMHL s’est constitué partie civile à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes, son représentant ayant plaidé.
La LPO FRANCE s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître TOURAILLE AK à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes, son avocat ayant plaidé.
Le président a donné lecture de la constitution de partie civile de L’association pour la protection des animaux sauvages ASPAS par dépôt de conclusions en date du 16 juin 2020.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître VIENNOIS Guillaume, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 4 mars 2020 a été notifiée à X Y le
3 décembre 2019 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire as[…]ter d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2020 et renvoyée à l’audience du 24 juin
2020, puis à l’audience du 27 janvier 2021.
y a lieu de X Y a comparu à l’audience as[…]té de son conseil ; il statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à AI AJ (23), entre le 8 novembre 2018 et le 25 février 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une altération ou une dégradation non autorisée de l’habitat d’une espèce animale protégée non domestique, en l’espèce d’avoir asséché, creusé et remblayé une zone humide colonisée par des campagnols amphibies et des circaètes Jean-Le-Blanc, sur des parcelles d’une superficie respective d’environ 595 m² et comprise entre 0,2 et 1 hectare au minimum, faits prévus par ART.L.415-3 1° C), ART.L.411-1 §I 3°, ART.R.411-1, ART.R.[…].ENVIR. et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.173-5, ART.L.[…].ENVIR.
d’avoir à AI AJ (23), entre le 8 novembre 2018 et le 25 février 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, procéder à l’exécution de travaux nuisibles à l’eau ou en milieu aquatique sans détenir le récépissé de déclaration, en l’espèce d’avoir asséché par le creusement d’environ 200 mètres de fossés de drainage, non déclarés, une zone
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humide sur une surface supérieure au seuil réglementaire de déclaration de 0.1 hectare., faits prévus par ART.R.216-12 §I 1°, ART.L.214-1, ART.L.214-3 §II,
ART.R.214-32 §I, ART.R.214-33 2°, ART.R.214-1 C.ENVIR. et réprimés par ART.R.216-12 §I AL.1, §II, ART.L.173-5, ART.L.173-7 2° C.ENVIR.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X Y sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’association SRL sources et rivières du Limousin ;
Attendu que l’association SRL sources et rivières du Limousin, partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) pour tous les faits commis à son encontre ;
Attendu que l’association SRL sources et rivières du Limousin, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il y a lieu de rejeter la demande faite au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, comme n’étant pas fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin GMHL ;
Attendu que le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin GMHL, partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) pour tous les faits commis à son encontre ;
Attendu quele Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin GMHL, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il y a lieu de rejeter la demande faite au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, comme n’étant pas fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la LPO FRANCE;
Attendu que la LPO FRANCE, partie civile, sollicite la somme de cinq mille cinq cents euros (5500 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
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qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) pour tous les faits commis à son encontre ;
Attendu que la LPO FRANCE, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu que l’Agence Française pour la biodiversité, partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer huit cent euros (800 euros);
Attendu que l’Agence Française pour la biodiversité, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il y a lieu de rejeter la demande faite au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, comme n’étant pas fondée ;
Attendu que l’Agence Française de la Biodiversité intervient à la cause en qualité de poursuivant au côté du Procureur de la République ;
Qu’il n’y a pas lieu à prétendre à l’octroi de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à publicité restreinte aux parties convoquées aux audiences de ce jour (conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale), le dispositif du jugement étant affiché dans un lieu de la juridiction accessible au public, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y, L’association SRL sources et rivières du Limousin, le
Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin GMHL et la LPO FRANCE, contradictoirement à l’égard de l’Agence Française pour la biodiversité, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare X Y, Z, AA coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de ALTERATION OU DEGRADATION NON AUTORISEE DE
L’HABITAT D’UNE ESPECE ANIMALE PROTEGEE NON DOMESTIQUE commis du 8 novembre 2018 au 25 février 2019 à AI AJ
Condamne X Y, Z, AA au paiement d’une amende de trois cents euros (300 euros) ;
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à titre de peine complémentaire Ordonne à l’encontre de X Y, Z, AA la remise en état des lieux suivant le cahier des charges fourni par le Parc Naturel Régional avant le 31 décembre 2021 ;
Pour les faits de EXECUTION DE TRAVAUX NUISIBLES A L’EAU OU AU
MILIEU AQUATIQUE SANS DETENIR LE RECEPISSE DE DECLARATION commis du 8 novembre 2018 au 25 février 2019 à AI AJ
Condamne X Y, Z, AA au paiement d’une amende de deux cents euros (200 euros) ;
A l’issue de l’audience, le président avise X Y, Z, AA que s’il s’acquitte du montant de ces amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable X
Y ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de L’association SRL sources et rivières du Limousin ;
Déclare X Y responsable du préjudice subi par L’association SRL sources et rivières du Limousin, partie civile ;
Condamne X Y à payer à L’association SRL sources et rivières du
Limousin, partie civile, la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de le Groupe Mammalogique et
Herpétologique du Limousin GMHL ;
Déclare X Y responsable du préjudice subi par le Groupe
Mammalogique et Herpétologique du Limousin GMHL, partie civile ;
Condamne X Y à payer à le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin GMHL, partie civile, la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de la LPO FRANCE;
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Déclare X Y responsable du préjudice subi par la LPO FRANCE, partie civile ;
Condamne X Y à payer à la LPO FRANCE, partie civile, la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne X Y à payer à la LPO FRANCE, partie civile, la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Reçoit la demande de l’Agence Française de la Biodiversité ;
Déclare X Y responsable du préjudice subi par l’Agence Française de la Biodiversité ;
Accorde huit cents euros (800 euros) à l’Agence Française de la Biodiversité ;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
MADRANGES Julie AB AC
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le dit jugement à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la Républiqué près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en JUDICIAIRE seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été collationné. scellé et délivré par Nous Secrétaire-Greffier en
Chef du Tribunal Judiciaire de GUERET
Le 14.06.21
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sbnem seicone? supillugs el sonsupenco n alupen a tua,scicul ob mizah zuot annobio 19
2 9 xue nofuoers & Inamapuj tib el sem eb supilduge of sb 2 019 xusto xustano inslybagisipibuj xusnun elaq eb ansi o te anebnemme zuot nism cl no all’upanol shot-nish eling ob supildu soto cl
Lauper inomsspal noise
Sonoitelloo àtés Insmopuj Insabiq et joup at ict n ps 1s t-enis zu 16g tvileb to al902
TERBUO staniciobul tenudeT ub ter
BJ
Cour d’Appel de Limoges
Tribunal judiciaire de Guéret Jugement prononcé le : 27 janvier 2021
Jugement en rectification d’erreur matérielle prononcée le : 05 mai 2021 Chambre correctionnelle 2
N° minute du jugement en rectification : 212/2021 No parquet 19163000022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
A l’audience à publicité restreinte aux parties convoquées (conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale) du Tribunal Correctionnel de Guéret le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE
VINGT ET UN,
composé de Monsieur AB AC, juge, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
As[…]té de Madame MADRANGES Julie, greffière,
en présence de Madame JOUFFREY Pauline, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
L’association SRL Sources et Rivières du Limousin, dont le siège social est […]
Association agréée pour la protection de l’environnement La Loutre 87430 VERNEUIL SUR VIENNE, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparante représentée par AD AE, salarié de l’association, muni d’un mandat de représentation en date du 10 février 2020,
Le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin GMHL, dont le siège social est […] […], partie civile, pris en personne de son représentant légal, non comparant représenté par AD AE, salarié de l’association, muni d’un mandat de représentation en date du 19 février 2020,
La LPO FRANCE, dont le siège social est […] […] […] […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparante représentée par Maître TOURAILLE AK avocat au barreau de la
Creuse
Administration avisée :
Page 1/9 le 14.06.21: 1 CCC ASPAS
L’Agence Française pour la biodiversité, […] […], non comparante et non représentée,
ET
Prévenu
Nom X Y, Z, AA né le […] à […] (Creuse) de X AF et de AG AH
Nationalité française
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : agriculteur
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale: libre
comparant as[…]té de Maître VIENNOIS Guillaume avocat au barreau de Creuse,
Prévenu des chefs de :
ALTERATION OU DEGRADATION NON AUTORISEE DE L’HABITAT D’UNE
ESPECE ANIMALE PROTEGEE NON DOMESTIQUE faits commis du 8 novembre
2018 au 25 février 2019 à AI AJ
EXECUTION DE TRAVAUX NUISIBLES A L’EAU OU AU MILIEU AQUATIQUE
SANS DETENIR LE RECEPISSE DE DECLARATION faits commis du 8 novembre
2018 au 25 février 2019 à AI AJ
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des :
24/06/2020 et renvoyée au 27 janvier 2021
- 04/03/2020 et renvoyée au 24 juin 2020.
DEBATS
Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale, les débats ont eu lieu à publicité restreinte aux parties convoquées aux audiences de ce jour.
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
L’association SRL Sources et Rivières du Limousin s’est constituée partie civile à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes, son représentant ayant plaidé.
Le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin GMHL s’est constitué
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partie civile à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes, son représentant ayant plaidé.
La LPO FRANCE s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître TOURAILLE AK à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes, son avocat ayant plaidé.
Le président a donné lecture de la constitution de partie civile de L’association pour la protection des animaux sauvages ASPAS par dépôt de conclusions en date du 16 juin 2020.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître VIENNOIS Guillaume, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 4 mars 2020 a été notifiée à X Y le
3 décembre 2019 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire as[…]ter d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2020 et renvoyée à l’audience du 24 juin 2020, puis à l’audience du 27 janvier 2021.
X Y a comparu à l’audience as[…]té de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à AI AJ (23), entre le 8 novembre 2018 et le 25
->
février 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une altération ou une dégradation non autorisée de l’habitat
d’une espèce animale protégée non domestique, en l’espèce d’avoir asséché, creusé et remblayé une zone humide colonisée par des campagnols amphibies et des circaètes Jean-Le-Blanc, sur des parcelles d’une superficie respective d’environ 595 m² et comprise entre 0,2 et 1 hectare au minimum, faits prévus par ART.L.415-3 1° C), ART.L.411-1 §I 3°, ART.R.411-1, ART.R.[…].ENVIR. et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.173-5, ART.L.[…].ENVIR.
d’avoir à AI AJ (23), entre le 8 novembre 2018 et le 25 février 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, procéder à l’exécution de travaux nuisibles à l’eau ou en milieu aquatique sans détenir le récépissé de déclaration, en l’espèce d’avoir asséché par le creusement d’environ 200 mètres de fossés de drainage, non déclarés, une zone humide sur une surface supérieure au seuil réglementaire de déclaration de 0.1 hectare., faits prévus par ART.R.216-12 §I 1°, ART.L.214-1, ART.L.214-3 §II,
ART.R.214-32 §I, ART.R.214-33 2°, ART.R.214-1 C.ENVIR. et réprimés par
Page 3/9
ART.R.216-12 §I AL.1, §II, ART.L.173-5, ART.L.173-7 2° C.ENVIR.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X
Y sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’association SRL sources et rivières du Limousin ;
Attendu que l’association SRL sources et rivières du Limousin, partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) pour tous les faits commis à son encontre ;
Attendu que l’association SRL sources et rivières du Limousin, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il y a lieu de rejeter la demande faite au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, comme n’étant pas fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin GMHL;
Attendu que le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin GMHL, partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) pour tous les faits commis à son encontre;
Attendu que le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin GMHL, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il y a lieu de rejeter la demande faite au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, comme n’étant pas fondée;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la LPO FRANCE;
Attendu que la LPO FRANCE, partie civile, sollicite la somme de cinq mille cinq cents euros (5500 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) pour tous les faits
Page 4/9
commis à son encontre ;
Attendu que la LPO FRANCE, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que l’Agence Française pour la biodiversité, partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer huit cent euros (800 euros);
Attendu que l’Agence Française pour la biodiversité, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il y a lieu de rejeter la demande faite au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, comme n’étant pas fondée ;
Attendu que l’Agence Française de la Biodiversité intervient à la cause en qualité de poursuivant au côté du Procureur de la République ;
Qu’il n’y a pas lieu à prétendre à l’octroi de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à publicité restreinte aux parties convoquées aux audiences de ce jour (conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale), le dispositif du jugement étant affiché dans un lieu de la juridiction accessible au public, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y, L’association SRL sources et rivières du Limousin, le Groupe
Mammalogique et Herpétologique du Limousin GMHL et la LPO FRANCE, contradictoirement à l’égard de l’Agence Française pour la biodiversité, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare X Y, Z, AA coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de ALTERATION OU DEGRADATION NON AUTORISEE DE L’HABITAT D’UNE ESPECE ANIMALE PROTEGEE NON DOMESTIQUE commis du 8 novembre 2018 au 25 février 2019 à AI AJ
Condamne X Y, Z, AA au paiement d’une amende de trois cents euros (300 euros) ;
à titre de peine complémentaire Ordonne à l’encontre de X Y, Z, AA la remise en état des lieux suivant le cahier des charges fourni par le Parc Naturel Régional avant le 31
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décembre 2021 ;
Pour les faits de EXECUTION DE TRAVAUX NUISIBLES A L’EAU OU AU
MILIEU AQUATIQUE SANS DETENIR LE RECEPISSE DE DECLARATION commis du 8 novembre 2018 au 25 février 2019 à AI AJ
Condamne X Y, Z, AA au paiement d’une amende de deux cents euros (200 euros) ;
A l’issue de l’audience, le président avise X Y, Z, AA que
s’il s’acquitte du montant de ces amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable X
Y;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de L’association SRL sources et rivières du Limousin ;
Déclare X Y responsable du préjudice subi par L’association SRL sources et rivières du Limousin, partie civile ;
Condamne X Y à payer à L’association SRL sources et rivières du
Limousin, partie civile, la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin GMHL;
Déclare X Y responsable du préjudice subi par le Groupe
Mammalogique et Herpétologique du Limousin GMHL, partie civile ;
Condamne X Y à payer à le Groupe Mammalogique et
Herpétologique du Limousin GMHL, partie civile, la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de la LPO FRANCE;
Déclare X Y responsable du préjudice subi par la LPO FRANCE, partie civile ;
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Condamne X Y à payer à la LPO FRANCE, partie civile, la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis son encontre ;
En outre, condamne X Y à payer à la LPO FRANCE, partie civile, la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Reçoit la demande de l’Agence Française de la Biodiversité ;
Déclare X Y responsable du préjudice subi par l’Agence Française de la Biodiversité ;
Accorde huit cents euros (800 euros) à l’Agence Française de la Biodiversité ;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
***
Et à l’audience à publicité restreinte (conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale) du Tribunal Correctionnel de Guéret le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
composé de Monsieur AB AC, juge, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
As[…]té de Madame KIEFFER Sauvanne, greffière placée,
en présence de Madame JOUFFREY Pauline, substitut,
a été prononcé le délibéré concernant la rectification d’erreur matérielle ;
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
L’association SRL Sources et Rivières du Limousin, dont le siège social est […]
Association agréée pour la protection de l’environnement La Loutre 87430 VERNEUIL SUR VIENNE, partie civile, prise en la personne de son représentant légal,
Le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin GMHL, dont le siège social est […] […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal,
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La LPO FRANCE, dont le siège social est […] […] […] […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal,
L’ASPAS, association pour la protection des animaux sauvages, […] […], pris en la personne de son représentant légal,
Administration avisée :
L’Agence Française pour la biodiversité, […] […],
Vu que ce jugement est entaché d’une erreur purement matérielle en ce qu’il est mentionné dans ses motifs et son dispositif, sur l’action civile:
MOTIFS :
< Attendu que l’Agence Française pour la biodiversité, partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer huit cent euros (800 euros);
Attendu que l’Agence Française pour la biodiversité, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il y a lieu de rejeter la demande faite au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, comme n’étant pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit la demande de l’Agence Française de la Biodiversité ;
Déclare X Y responsable du préjudice subi par l’Agence Française de la Biodiversité ;
Accorde huit cents euros (800 euros) à l’Agence Française de la Biodiversité »> ;
Alors que l’agence Française de la Biodiversité intervient à la cause en qualité de poursuivant au côté du Procureur de la République, qu’il n’y a donc pas lieu d’accorder de dommages et intérêts à ladite Agence.
Qu’en revanche, l’association pour la protection des animaux sauvages, ASPAS, s’est constituée partie civile et a demandé 5000 euros de dommages et intérêts 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et qu’il convient de lui accorder 800 euros de dommages et intérêts et de rejeter sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Par jugement rendu contradictoirement à l’égard de X Y, et par défaut vis-à-vis des autres parties,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement en ce qu’il
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doit figurer dans les motifs et le dispositif:
MOTIFS
«Attendu que l’association pour la protection des animaux sauvages, ASPAS, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer huit cent euros (800 euros);
Attendu que l’association pour la protection des animaux sauvages, ASPAS, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il y a lieu de rejeter la demande faite au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, comme n’étant pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit la demande de l’association pour la protection des animaux sauvages,
ASPAS;
Déclare X Y responsable du préjudice subi par l’association pour la protection des animaux sauvages, ASPAS;
Accorde huit cents euros (800 euros) à l’association pour la protection des animaux sauvages, ASPAS ;
DIT que les autres dispositions restent inchangées.
DIT que le présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et sera notifiée comme le jugement.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
KIEFFER Sauvanne AB AC
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