Tribunal Judiciaire de Blois, Chambre de l'instuction, 1er août 2023, n° 22/02883
TJ Blois 1 août 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de l'assignation

    La cour a estimé que l'assignation contenait un exposé des moyens de droit suffisant et que l'assureur ne prouvait pas de grief.

  • Rejeté
    Défaut de droit d'agir

    La cour a jugé que l'intérêt à agir de Madame X Y était légitime, car elle pouvait demander la prise en charge des sommes dues pour la remise en état.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a retenu que le délai de prescription avait commencé à courir à partir du 20 juin 2019, date à laquelle Madame X Y avait connaissance de l'identité de l'assureur, et que son action introduite le 4 novembre 2022 était donc irrecevable.

  • Rejeté
    Recevabilité des demandes

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action principale.

  • Rejeté
    Dépens et frais de justice

    La cour a jugé qu'aucune des parties ne devait être remboursée des frais d'avocat, compte tenu de la situation économique et de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Blois, ch. de l'instuction, 1er août 2023, n° 22/02883
Numéro : 22/02883

Sur les parties

Texte intégral

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