Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ch. de l'instuction, 1er août 2023, n° 22/02883 |
|---|---|
| Numéro : | 22/02883 |
Texte intégral
1
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 01 Août 2023
N° RG 22/02883 – N° Portalis DBYN-W-B7G-EFQS
N° : 23/00310
DEMANDERESSE :
Madame X Y née le […] à VENDOME (41100), demeurant 5 rue du Docteur Faton Prolongée
- 41100 SAINT OUEN représentée par Me Arthur GAUTHIER, substitué par Me François VIEILLEMARINGE, avocat au barreau de […]
DEFENDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, dont le siège social est […] 30
Boulevard Galliéni – 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de […], substitué par Me
HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 13 juin 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Président
Avec l’as[…]tance à l’audience de Brigitte RABIER, Greffier et au prononcé de Catherine
DUBOIS, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Arthur GAUTHIER, Me Emeric DESNOIX
Copie Dossier
2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er septembre 1994, Madame X Y a conclu un bail
d’habitation avec Monsieur Z AA pour un bien immobilier de type habitation […], […] […] (37100).
Monsieur Z AA est assuré auprès de LA BANQUE POSTALE
ASSURANCES depuis le 27 mai 2017 sous le numéro de police NM17618213.
Le 10 avril 2003, Madame X Y a contracté un mandat exclusif de gérance locative avec la société ORPI VALRIM.
Le 15 avril 2019, Monsieur Z AA a incendié l’appartement loué.
Par un arrêt en date du 10 février 2022, la chambre de l’instruction de la Cour
d’appel d’Orléans a retenu contre Monsieur AA des charges suffisantes pour retenir la qualification de destruction volontaire de biens mais a déclaré Monsieur AA irresponsable pénalement en raison de l’abolition de son discernement au moment de la commission des fait et a renvoyé le dossier sur intérêts civils.
Par un arrêt en date du 25 mai 2023, la chambre de l’instruction de la Cour
d’appel d’Orléans a notamment, s’agissant de Madame X Y :
- condamné Z AA à verser à X Y les sommes de :
* 16 077,20 euros au titre des frais de remise en état, en deniers ou quittance,
* 1 026,36 euros au titre des frais de suivi, en deniers ou quittance,
* 6 445,50 euros au titre des loyers non perçus
* 1 500 euros au titre du préjudice moral.
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2022, la société SERFI IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne ORPI VALRIM (dénommée ci-après ORPI VALRIM) a assigné devant le Tribunal judiciaire de Blois Madame X Y aux fins d’obtenir le remboursement des frais avancés pour la remise en état du bien immobilier. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/01099.
Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2022, Madame X Y a assigné en intervention forcée la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES
IARD, en sa qualité d’assurance de Monsieur Z AA aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la remise en état de l’appartement. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/02883.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la société LA
BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a saisi le Juge de la mise en état aux fins de déclarer nulle l’assignation délivrée et de déclarer irrecevables les demandes formées par Madame X Y.
Dans ses conclusions récapitulatives d’incident de mise en état devant le
Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Blois, notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES
IARD demande au Juge de la mise en état de :
- vu les articles 2222 et suivants du Code civil,
- vu les articles 31 et suivants, 56, 122 et 789 du Code de procédure civile,
3
- vu l’article 7-1 de la loi n° n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
- vu les articles L113-1 du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS :
- déclarer nulle l’assignation délivrée à la Banque Postale ASSSURANCES le 4 novembre 2022 à la requête de Madame X Y,
- débouter Madame X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
A TITRE SUBSIDIAIRE
– déclarer irrecevable l’assignation délivrée à la Banque Postale
ASSSURANCES le 4 novembre 2022 à la requête de Madame X Y,
- débouter Madame X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
– débouter Madame X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
- condamner Madame X Y à régler à la BANQUE POSTALE
ASSURANCES IARD la somme de 1.500 €, sur le fondement des dispositions issues de
l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX Avocat aux offres de droit.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions d’incident aux fins de jonction n°3 devant le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Blois, notifiées par voie électronique le 8 juin 2023 Madame X Y demande au Juge de la mise en état de :
- vu l’article 367 du code de procédure civile ;
- vu les articles 73 et 378 du Code de procédure civile ;
- recevoir Madame X Y en ses demandes et les déclarer bien fondées ; – ordonner la jonction de la procédure RG 22/02883 à la procédure RG
22/01099.
-ordonner la jonction de la procédure RG 23/00429 à la procédure RG 22/01099.
- ordonner la jonction de la procédure RG 23/00255 à la procédure RG 22/01099.
- condamner solidairement La société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES
IARD et la SARL SERFI IMMOBILIER au versement de la somme 2000€ au bénéfice de Madame X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens.
A l’audience du 13 juin 2023, la décision a été mise en délibéré au 1 août 2023.
4
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité tirée de l’assignation
Selon l’article 789 du Code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessai[…]sement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de
l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Conformément à l’article 56 du Code de procédure civile,
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes
d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. »
La société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD sollicite la nullité de
l’assignation aux motifs qu’elle ne présenterait aucun moyen de droit fondé.
Cependant, l’article 56 du Code de procédure civile exige seulement un exposé des moyens de droit sans préciser la nécessité de leur bien fondé.
En l’espèce, Madame X Y expose bien dans son assignation agir à
l’encontre de la société LA BANQUE POSTALE en tant qu’assureur de Monsieur
AA, au visa de l’article 414-3 du Code civil.
De plus, la BANQUE POSTALE ne rapporte pas la preuve d’un grief.
Par conséquent, l’assignation en justice adressée à la société LA BANQUE
POSTALE ASSURANCES IARD par Madame X Y, par acte d’huissier en date du 18 juillet 2022 n’encourt pas la nullité pour défaut de moyens de droit. Il convient donc de rejeter l’exception de nullité formulée par la société LA BANQUE
POSTALE ASSURANCES IARD.
5
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir
Selon l’article 789 du Code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessai[…]sement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Les fins de non-recevoir sont de la compétence du Juge de la mise en état dès lors qu’il s’agit d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance a été introduite le 4 avril 2022, par conséquent le Juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir.
Conformément à l’article 122 du Code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du Code de procédure civile précise que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
De surcroît, l’article 32 du Code de procédure civile énonce que :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit
d’agir ».
La société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD sollicite
l’irrecevabilité de la demande de Madame X Y tirée de son défaut de droit
d’agir aux motifs que la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ne couvrirait pas Monsieur AA en raison du caractère intentionnel du comportement ayant causé la dégradation du bien immobilier.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, ainsi que l’a déjà jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 6 mai 2004, n°02-
16.314).
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ne conteste pas être l’assureur de Monsieur Z AA à l’origine de l’incendie du bien immobilier.
Dans ces circonstances, Madame X Y dispose d’un intérêt légitime
à assigner en intervention forcée la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES
IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur Z AA, aux fins d’obtenir
l’éventuelle prise en charge des sommes déboursées pour la remise en état de
l’appartement.
La question de la faute intentionnelle de l’assuré est une question de bien-fondé de l’action qui relève des juges du fond, et non pas une question de recevabilité de
l’action qui seule est de la compétence du Juge de la mise en état.
6
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société LA
BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD tirée du défaut de droit d’agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur le délai de prescription applicable
Conformément à l’article 122 du Code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, issu de la loi ALUR du 24 mars 2014,
« Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant
d’exercer ce droit.
Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. »
L’article 82 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que,
« II. – Jusqu’à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 et au premier alinéa de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Toutefois :
[…]
2° L’article 7-1 de la même loi est applicable, dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil ; »
Conformément à l’article L.124-3 du Code des assurances,
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de
l’assuré.
Les parties s’accordent sur l’application du délai de prescription triennal au présent litige dès lors que l’action de Madame X Y dérive du contrat de bail qu’elle avait conclu avec Monsieur Z AA.
Sur le point de départ du délai de prescription
L’article 2224 du Code civil dispose que,
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de
l’exercer. »
7
La société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD allègue que le point de départ du délai de prescription serait le jour où le sinistre s’est produit, soit le 15 avril
2019 ou à tout le moins le 20 juin 2019, date à laquelle Madame Y avait connaissance du nom de l’assureur.
Madame X Y avance que le point de départ du délai de prescription se situerait au jour de la déclaration d’abolition du discernement de l’assuré, soit la date du 10 février 2022.
Le jour de la déclaration d’irresponsabilité pénale de Monsieur AA ne peut pas constituer le point de départ du délai de prescription de l’action de Madame X
Y à l’encontre de la BANQUE POSTALE.
Il ressort du compte rendu d’expertise amiable (pièce n°3 de Mme Y) qu’une réunion d’expertise amiable contradictoire a eu lieu le 20 juin 2019 en présence de son assureur et de celui de Monsieur AA.
A cette date du 20 juin 2019, Madame X Y avait donc bien connaissance de l’identité de l’assureur de Monsieur AA.
Il convient donc de retenir la date du 20 juin 2019 comme point de départ du délai de prescription.
Sur la question de l’interruption du délai de prescription
Madame X Y soulève l’interruption du délai de prescription par la mise en œuvre d’une instruction judiciaire portant sur le sinistre.
Madame X Y n’évoque aucun fondement juridique au soutien de ce moyen.
L’interruption de la prescription de l’action principale entre la victime et le tiers est sans effet sur le cours de la prescription de l’action directe contre l’assureur, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ. 3, 18 décembre 2012).
Par conséquent, le délai de prescription n’a pas bénéficié d’une interruption de prescription.
En conséquence, Madame X Y n’ayant introduit sont action que le
4 novembre 2022, plus de trois ans s’étaient écoulés depuis le 20 juin 2019.
L’action formée par Madame X Y à l’encontre de la BANQUE
POSTALE ASSURANCES est donc irrecevable comme prescrite.
Sur les autres demandes :
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres demandes formées par les parties
(jonction…) du fait de l’irrecevabilité.
8
Sur les demandes accessoires
Madame X Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou
l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Rejetons l’exception de nullité tirée de l’assignation soulevée par la société
BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir soulevée par la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD,
Déclarons irrecevable comme prescrite l’action formée par Madame X
Y à l’encontre de la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD,
Rejetons l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame X Y aux dépens,
Autorisons les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Ordonnance prononcée le 01 Août 2023.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Étranger ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dire ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Assureur ·
- Abandon de chantier ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Surenchère ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Distribution ·
- Copropriété
- Blog ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Liberté d'expression ·
- Propriété intellectuelle ·
- Presse ·
- Hébergeur ·
- Délit d'entrave ·
- Citation ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Contrefaçon de marques ·
- Demande ·
- Document ·
- Intérêt à agir ·
- Acte
- Siège social ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Route ·
- Europe ·
- Incompétence ·
- Public ·
- Métropole
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Centre de documentation ·
- Emballage ·
- Récipient ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Corrections ·
- Droits d'auteur ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Contrat d'assurance ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Assurances
- Prescription ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Contrat d'assurance ·
- Interruption ·
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- Courrier électronique ·
- Vol ·
- Électronique
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Voie de fait ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Renvoi ·
- Conseil ·
- Droit de propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Sel ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Carrelage ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Aide ·
- Recours ·
- Recouvrement
- Tabac ·
- Ordonnance ·
- Code de commerce ·
- Charte ·
- Position dominante ·
- Droits fondamentaux ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Vie privée ·
- Concurrence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.