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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 27 mai 2024, n° 21/01215 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01215 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L ' IMMEUBLE SIS, son syndic, Syndicat des copropriétaires DE L' IMMEUBLE [ Adresse 16 ] |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Versailles, Chambre civile 1 4 construction, 27 mai 2024, n° 21/01215
TJ Nanterre CA Versailles CA Versailles 17 décembre 2020 > Infirmation partielle
- Infirmation partielle 31 janvier 2024 27 mai 2024
Sur la décision
Référence : CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 27 mai 2024, n° 21/01215
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Numéro(s) : 21/01215
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nanterre, 16 décembre 2020, N° 18/04282
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties
Avocat(s) : Christophe X Y Z AA AB AC AD
AE AF AG AH AI AJ AK AL Y AM
Cabinet(s) : AH & Z AN MIRE ET AO AP
Parties : son syndic, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ IMMEUBLE SIS [ Adresse 6 ] c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF )
Texte intégral
COUR D’APPEL Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 16] représenté par son syndic, IMMOGIM, dont le siège DE social se situe [Adresse 2]
VERSAILLES C/
Code nac : 54Z
[F] BD
Ch civ. 1-4 construction et autres
ARRET N° Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PAR DÉFAUT NANTERRE
DU 27 MAI 2024 N° Chambre :
N° RG 21/01215 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UKXA N° Section :
AFFAIRE : N° RG : 18/04282
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
e M AA AB,
e M Y AM,
e M Christophe X,
e M AK AL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS […] représenté par son syndic, IMMOGIM, dont le siège social se situe [Adresse 2]
[…]
[Localité 12]
e Représentant : M AA AB de la SELARL ANTOINE AB AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
APPELANTE
****************
Monsieur [F] BD
[Adresse 3]
[Localité 13]
e Représentant : M Y AM, Postulant, avocat e au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et M AE AF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Localité 9]
e Représentant : M Y AM, Postulant, avocat e au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et M AE AF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 5]
[Localité 11]
e Représentant : M Christophe X, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et e M AG AH AI AJ de la SELARL AH & Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
Société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés [GG] et TROUVE CLAIRE
[Adresse 10]
[Localité 8]
e Représentant : M AK AL de la SELEURL AQ AL, Postulant, avocat au e barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et M AC AD de la SELAS AC AR et AS AT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.E.L.A.R.L. SMJ en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS TROUVE LECLAIRE
[Adresse 7]
[Localité 14]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. DE BOIS-[O] agissant par Maître [Z] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [GG]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Défaillante
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordre de service signé le 18 juillet 2003, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] ([…]) (le syndicat des copropriétaires) a confié à la société Trouve BE, assurée par la société SMABTP, le ravalement des deux façades de l’immeuble, pour un montant de 340 000 euros HT soit 358 700 euros TTC.
Par ordre de service signé le même jour, le syndicat des copropriétaires a confié à la société [GG], également assurée auprès de la société SMABTP, des travaux de serrurerie pour le ravalement des deux façades de l’immeuble, pour un montant de 1[…] […]3 euros HT soit 203 533,77 euros TTC.
La maîtrise d''uvre en a été confiée à M. [F] BD, architecte assuré par la société MAF.
Pour les besoins de l’opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA France Iard (la société AXA).
La réception des travaux est intervenue le 23 juin 2004.
En juillet 2010, le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage en raison d’infiltrations en sous- face des appartements situés au 9e étage, appartenant à deux copropriétaires, M. BA et Mme AU.
L’assureur a mandaté le cabinet Saretec qui a conclu dans son rapport du 15 avril 2013, que les désordres étaient consécutifs à une fissuration du système d’étanchéité liquide (ci-après SEL) à l’endroit des joints de fractionnement. Il a conclu à la nécessité de reprendre l’étanchéité liquide sur les balcons du 10e étage à l’endroit des joints de fractionnement séparant les balcons des appartements, pour un coût estimé de 3 360 euros TTC.
Selon un courrier du 26 avril 2013, la société AXA a proposé au syndicat des copropriétaires d’indemniser ce désordre à hauteur de ce montant, tout en rappelant lui avoir déjà réglé, le 3 janvier 2011, la somme de 1 400 euros pour un défaut de fixation des pare-vues vitrés sur deux appartements et un éclat de vitre du garde-corps d’un autre logement.
Selon un procès-verbal du 10 mai 2011, le syndicat des copropriétaires a fait constater par huissier une infiltration au sein de l’appartement de M. BA et a mandaté la société Artprim afin qu’elle recherche l’origine de la présence de traces d’eau au plafond de certains logements et de la dégradation de la sous-face des balcons.
La société Artprim a transmis ses observations par note en date du 24 mai 2013 et a indiqué, s’agissant de l’étanchéité des balcons, que la mise en 'uvre du SEL devait impérativement être protégée par une protection dure collée, que les dégradations en sous-face des balcons étaient dues à la dégradation des joints et que les décollements ponctuels de la résine étaient certainement dus à une préparation insuffisante du support. Elle a ainsi conclu à la nécessité de procéder à une reprise totale de l’étanchéité. Elle a également relevé qu’un certain nombre de pattes de maintien des séparatifs de balcons, fixées sur les garde-corps, ne remplissaient plus leur rôle de maintien. Suite à un nouveau déplacement sur les lieux, la société Artprim a complété son analyse et a conclu, dans sa note du 16 janvier 2014, à la nécessité de vérifier la qualité et mise en 'uvre des joints mastic en périphérie des baies, compte tenu de leur état général.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré, le 27 janvier 2014, un nouveau sinistre à l’assureur dommages-ouvrage.
Au vu du rapport du cabinet Saretec, la société AXA a, le 28 mars 2014, refusé la mobilisation de sa garantie, indiquant que le désordre relatif au défaut d’étanchéité des balcons ne compromettait ni la solidité ni la destination de l’ouvrage et que celui concernant les attaches des pare-vue résultait d’un usage anormal de l’ouvrage caractérisé par un défaut d’entretien.
Par actes des 23, 24, 25 avril et 2 mai 2014, le syndicat des copropriétaires a donc fait assigner en référé expertise la société AXA, M. BD et son assureur la société MAF, la société Trouve BE, la société [GG] et leur assureur, la société SMABTP.
Selon une ordonnance de référé du 24 juin 2014, M. [Z]
[L] a été désigné en qualité d’expert et son rapport d’expertise a été rendu le 20 septembre 2017.
Précision faite que les entreprises Trouve BE et
[GG] ont été placées en liquidation judiciaire par jugement du 18 février 2015 pour la première, la société SMJ en a été nommée liquidateur, et le 11 septembre 2012 pour la seconde la société de Bois-[O] ayant été nommée liquidateur.
En l’absence de résolution amiable du litige, le syndicat des copropriétaires a fait assigner, par actes des 16 et 20 avril 2018, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la société AXA, M. BD et son assureur la société la MAF, la société SMJ, la société de Bois-[O] et son assureur, la société SMABTP aux fins d’indemnisation des dommages affectant les balcons et les garde-corps.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires portant sur 18 balcons,
— déclaré irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires portant sur le surplus des balcons,
— déclaré irrecevables les demandes de M. BD, des sociétés MAF et SMABTP sollicitant la condamnation de tout succombant aux dépens et au règlement des frais irrépétibles, en ce qu’elles étaient dirigées contre les sociétés SMJ et Bois-[O],
— débouté M. BD et la société MAF de leur demande tendant à ce que la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires portant sur les pare-vues soit déclarée prescrite,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
e e
— autorisé M Y AV et M AC AW à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— condamné le syndicat des copropriétaires à régler à :
— la société SMABTP la somme de 2 000 euros,
— la société AXA la somme de 2 000 euros
— M. BD et à la société MAF, ensemble, la somme de 2 000 euros, en indemnisation de leurs frais irrépétibles
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Le tribunal a tout d’abord retenu que les demandes de M. BD, des sociétés MAF et la SMABTP à l’encontre des sociétés SMJ et De bois-[O], toutes deux en liquidation judiciaire étaient irrecevables en raison de l’absence de déclaration de créances dans le cadre de la procédure collective. Il a retenu la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de ces deux sociétés liquidées dès lors qu’elles ont été faites entre les mains du liquidateur.
Il a retenu que la demande portant sur la réfection de dix-huit balcons était recevable et non prescrite dès lors que l’assignation en référé avait interrompu la prescription. Il a relevé que les travaux avaient été réceptionnés le 23 juin 2004, que la garantie décennale avait expiré le 23 juin 2014 et que les assignations en référés d’avril et mai 2004 avaient interrompu la prescription. Le tribunal a également constaté que les instances en référé ne visaient pas l’ensemble des logements et la généralisation du phénomène et que les demandes portant sur le surplus des balcons étaient par conséquent prescrites.
Le tribunal a retenu qu’aucun lien n’était établi entre le défaut d’étanchéité des balcons et les infiltrations survenues dans les appartements. Par conséquent, en
excluant toute atteinte à la destination de l’immeuble, il n’a pas constaté que ce désordre était de nature décennale.
Le tribunal a également retenu que le désordre concernant les pare-vues permettant de séparer le balcon des appartements n’était pas de nature décennale dès lors qu’aucune impropriété à destination ni atteinte à la solidité n’était mise en évidence.
Par déclaration du 23 février 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel.
Aux termes de ses premières conclusions, remises le 20 mai 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevables en ses demandes portant sur le surplus des balcons, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct, l’a condamné à régler à la société SMABTP la somme de 2 000 euros, à la société AXA la somme de 2 000 euros, à M. BD et à la société la MAF, ensemble, la somme de 2 000 euros, en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
— de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la société AXA, M. BD, les sociétés MAF et SMABTP à lui payer au titre de la remise en état des balcons un montant total TTC de 544 723,44 euros TTC décomposé ainsi :
— remise en état des balcons de la copropriété suivant chiffrage retenu par l’expert judiciaire : 496 023 euros,
— frais de maîtrise d''uvre de 7 % = 37 878,12 euros TTC, frais de dommages-ouvrage de 2 % = 10 822,32 euros TTC,
— à titre subsidiaire, sur le fondement des dommages intermédiaires, de condamner in solidum M. BD, la société la MAF et la société SMABTP à lui payer pour la remise en état des balcons la somme totale de 544 723,44 euros TTC, pareillement décomposée,
— à titre très subsidiaire, d’ordonner un complément d’expertise, avec les mentions édictées par le code de procédure civile, par M. [L], avec pour mission de se rendre sur place, convoquer les parties avec leurs conseils s’il l’estime indispensable, examiner les traces d’humidité au plafond des logements copropriétaires ainsi que les dommages qui en résultent, réaliser une mise en eau des balcons des copropriétaires, dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, donner son avis sur la pertinence et le coût des devis de remise en état qui lui seraient communiqués par les parties, décrire éventuellement les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à
permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
— en tout état de cause, de condamner in solidum M.
BD, les sociétés MAF et SMABTP à lui payer la somme de 47 820 euros TTC au titre du coût de remise en état des pare-vues,
— de débouter les intimés de l’ensemble de leurs prétentions,
— de condamner in solidum la société AXA, M. BD, les sociétés MAF et SMABTP à lui payer une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront également le coût du référé et de l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses premières conclusions, remises le 12 juillet 2021, M. BD et son assureur la société MAF forment appel incident et demandent à la cour de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires portant sur le surplus des balcons, débouté le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
— à tout le moins revoir à de plus justes proportions le quantum des demandes du syndicat des copropriétaires,
— déduire de la demande du syndicat des copropriétaires le coût de la remise en état des gardes corps et la mise en 'uvre du carrelage sur les balcons,
— rejeter les demandes de condamnation solidaire ou in solidum formées à leur encontre,
— condamner la société SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés Trouve BE et [GG], à les garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— rejeter les appels en garantie formés à quelque titre que ce soit à leur encontre,
— dire la société MAF fondée à opposer les limites et conditions de sa police d’assurance,
— en tout état de cause, dire le syndicat des copropriétaires mal fondé en sa demande de complément d’expertise et l’en débouter,
— condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à verser à chacun des concluants 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me AX en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières conclusions, remises le 29 juillet 2021, la société AXA demande à la cour de :
— déclarer l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable, la garantie décennale étant prescrite, au titre des balcons autres que les 18 balcons visés dans l’assignation en référé expertise délivrée le 25 avril 2014,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la prescription acquise et, partant, le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes portant sur le surplus des balcons,
— dire et juger que la police dommages-ouvrage souscrite auprès d’elle n’est pas mobilisable, les conditions d’application de la garantie décennale n’étant pas réunies,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause, recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— à titre reconventionnel, retenir la pleine et entière responsabilité de la société BE, de la société [GG] et de M. BD dans la réalisation des désordres dénoncés,
— en conséquence, condamner in solidum la société SMABTP, M. BD et la société MAF à la garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires,
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable et, à défaut, mal-fondé en sa demande subsidiaire de complément d’expertise,
— dire et juger qu’elle ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police,
— rejeter toutes demandes de condamnation formées à son encontre qui excéderaient ou contreviendraient aux termes et limites de garantie définies dans son contrat,
— à titre reconventionnel, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera assuré directement, pour e ceux le concernant, par M AY, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2, déposées et signifiées le 28 octobre 2021, la société SMABTP demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions relatives à l’ensemble des balcons de la résidence, le délai de forclusion de 10 ans n’ayant été interrompu que pour 21 appartements et balcons maximum,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur le rapport de M. [L], ce rapport ne pouvant fonder une quelconque condamnation, l’expert ayant outrepassé sa mission en concluant à une généralisation des désordres alors qu’il n’a visité que 4 balcons sur les 21 inclus dans sa mission et les 72 présents dans la résidence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur les articles 17[…] et suivants du code civil, aucun élément ne caractérisant l’existence d’un désordre décennal ponctuel ni généralisé n’étant survenu dans le délai de la garantie décennale,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur la responsabilité civile contractuelle de la société [GG] dont la responsabilité n’est pas établie,
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires des demandes de garanties dirigées à son encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur la responsabilité civile contractuelle de la société BE dont la responsabilité n’est pas établie,
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires des demandes de garanties dirigées à son encontre,
— en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de la demande indemnitaire à hauteur de la somme de 544 723, 44 euros TTC formée au titre des travaux de reprise des balcons, et ce aux motifs suivants :
— le chiffrage général des travaux de réparation du SEL et de la peinture en sous-face des balcons ne permet pas d’individualiser le coût des travaux de réparation nécessaires aux 21 balcons sur lesquels portait la mission de M. [L],
— la demande de plus-value carrelage est mal fondée, les travaux correspondants n’ayant pas été supportés par le syndicat de copropriétaires à l’origine,
— la prime d’assurance dommages ouvrage n’est pas assujettie à la TVA,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la demande indemnitaire à hauteur de la somme de 47 820 euros TTC au titre des travaux de dépose et repose des pare-vues, et ce aux motifs suivants :
— la mission de l’expert ne portait pas sur l’ensemble de la résidence,
— la preuve de désordres affectant l’ensemble des pare- vues de la résidence n’étant pas rapportée,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de complément d’expertise confiée à M. [L], le motif légitime étant inexistant, si de besoin, désigner un autre expert que M. [L],
— débouter M. BD et son assureur la société la MAF de l’appel en garantie générale dirigée à son encontre,
— débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes la société AXA de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, en tant qu’assureur des sociétés Trouve BE et [GG],
— condamner in solidum M. BD et son assureur la société la MAF à la garantir, en tant qu’assureur des sociétés Trouve BE et [GG], à hauteur de la part de responsabilité imputable au maître d''uvre,
— si de besoin, la condamner dans les limites de ses engagements contractuels concernant les franchises opposables et l’autoriser en conséquence à déduire les montants correspondants des condamnations prononcées à son encontre,
— ramener la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de beaucoup plus justes proportions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande relative aux dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires et tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Minault AZ e agissant par M AZ, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
Les SELARL SMJ et de Bois-[O], ès qualités, n’ont pas constitué avocat.
En ce qui concerne la SELARL SMJ, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées à personne habilitée le 8 juin 2021.
Pour la société de Bois-[O], la signification a été tentée le 13 avril 2021, selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice indiquant, " j’ai rencontré un employé de la SELARL DE BOIS-[O], qui a refusé de recevoir la copie de l’acte car le dossier est clos et archivé depuis deux ans. J’ai alors levé un extrait kbis qui fait mention : Mention N°19912 du 27/03/2019: Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 27/03/2019, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, nom du
liquidateur: Selarl de Bois-[O], Mission Conduite par Me
[Z] [O]. Radiation d’office art.R.123-129 1° du Code de Commerce en date du 27/03/2019. Date de radiation : 27/03/2019. Et ayant informé mon correspondant celui- ci m’a déclaré ne pas avoir d’autre information. ".
Les conclusions de M. BD et de la MAF ont été signifiées aux deux liquidateurs respectivement les 19 et 22 juillet 2021. Celles de la société SMABTP ont été signifiées le 23 août 2021 à la société SMJ.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2023, mais en raison de l’empêchement du président, elle a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2024 pour être mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. BD, des sociétés et SMABTP sollicitant la condamnation de tout succombant aux dépens et au règlement des frais irrépétibles dirigées contre les sociétés SMJ et Bois-[O],
— débouté M. BD et la société MAF de leur demande tendant à ce que la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires portant sur les pare-vues soit déclarée prescrite.
Sur les dommages affectant les balcons
Sur la recevabilité de la demande de réfection portant sur la totalité des balcons
L’article 122 du code de procédure civile dispose que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La garantie décennale, qui est invoquée par le syndicat des copropriétaires pour la réparation des dommages touchant les balcons, est due par le constructeur pendant 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage, ce délai d’épreuve et d’action est un délai de forclusion.
Les parties s’opposent sur la recevabilité de la demande pour l’intégralité des balcons. En effet, le jugement querellé n’a déclaré recevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires que pour dix-huit balcons, estimant que le reste de la demande était frappé de forclusion. Le syndicat des copropriétaires affirme que son assignation en référé vise tous les balcons alors que les parties adverses concluent à la confirmation du
jugement estimant que seuls dix-huit balcons sont visés dans l’assignation et que la forclusion est acquise pour les autres, l’action n’ayant pas été engagée dans le délai imparti de dix ans.
Il est constant que la réception des travaux litigieux est intervenue le 23 juin 2004, la garantie décennale expirait le 23 juin 2014, sauf si le délai a été interrompu.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation d’un expert suite aux désordres survenus par assignations délivrées à la société AXA, M. BD, la société MAF, la société Trouve BE, la société [GG] et leur assureur la société SMABTP les 23, 24, 25 avril et 2 mai 2014.
L’ordonnance de référé du 24 juin 2014 désignant un expert est ainsi rédigée :
« Il n’est pas contesté que par ordre de service du 18 juin 2003, le syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic la société Immogim a fait effectuer des travaux de ravalement des façades de l’immeuble par la société [Adresse 15] et des travaux de serrurerie des balcons ravalés par la société [GG], les deux sociétés étant assurées auprès de la SMABTP.
M. [F] BD, architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, s’est vu confier la maîtrise d''uvre de ces travaux.
La société Axa France lard est intervenue en tant qu’assureur dommages-ouvrage.
Ces travaux ont été réceptionnés le 23 juin 2004 avec réserves.
Le 29 juillet 2010, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre portant sur des infiltrations en sous- face du balcon de deux copropriétaires à la société Axa.
Après expertise amiable, la société Axa France lard a reconnu que ce sinistre entrait dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage et a versé au syndicat des copropriétaires une somme de 1 400 € portée ensuite à 4 760 € le 26 avril 2013.
À la suite d’une nouvelle infiltration en 2011, le syndicat des copropriétaires a sollicité Me [H] [U], clerc habilité aux constats. Dans son procès-verbal du 10 mai 2011, ce dernier a constaté :
Au sein de celui-ci (l’appartement sis au 9e étage appartenant à M. BA) la présence d’une auréole d’humidité au plafond, au niveau du chainage des deux murs, en périphérie de la porte-fenêtre donnant accès au balcon.
Un ruissellement d’eau au niveau du balcon sis au 10e étage, le long d’une barre métallique, au niveau du joint de dilatation
ladite barre métallique présente des points de corrosion sur la façade de l’immeuble, au droit de la porte-fenêtre de l’appartement appartenant à Monsieur BA, que le joint d’étanchéité présente de multiples fissurations.
Aux termes de son rapport de constatations du 24 mai 2013, Monsieur BB BC, architecte de la SCOP d’architecture Artprim missionnée par le syndicat des copropriétaires, a constaté la présence de traces d’humidité en plafond de plusieurs logements, une dégradation de la couche d’étanchéité des balcons ainsi que, l’absence d’un rôle de maintien d’un certain nombre de pattes de maintien des séparatifs de balcons. Fixés sur les garde-corps pouvant à terme provoquer un danger. M. BB BC a conclu que "la société [Adresse 15] n’avait pas joué son rôle de sachant à deux titres, en n’informant pas l’architecte qu’il aurait dû refuser de mettre en 'uvre cette étanchéité sans le carrelage en protection et en acceptant de mettre en 'uvre cette étanchéité sans protection collée".
Le 7 janvier 2014, M. BC a visité plus de 16 logements et a constaté le mauvais état général des joints en mastic et la rupture de l’étanchéité sur un grand nombre de balcons, des moisissures et des infiltrations. Le syndicat des copropriétaires a alors déclaré un nouveau sinistre à la société Axa France lard, laquelle lui a notifié un refus de garantie le 28 mars 2014 aux motifs que les défauts d’étanchéité des balcons et infiltrations ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage et que les défauts de fixation des séparatifs de balcons sur balustrades résultent d’un usage anormal de l’ouvrage caractérisé par un défaut d’entretien.
Le syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic la société Immogim, justifie d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sa demande d’expertise apparaît dès lors bien fondée au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile (').
Le dispositif de l’ordonnance donne mission à l’expert d’ « examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation’ ».
Le syndicat des copropriétaires a, dans son assignation, indiqué que des infiltrations étaient survenues en juillet 2010, en sous-face des balcons de Ms. AU et BA et qu’une nouvelle infiltration s’était produite en mai 2011, au plafond de l’appartement de ce dernier. Il a indiqué qu’ ' en décembre 2012, il a été constaté que des désordres identiques se produisaient dans (d’autres) appartements et balcons de la copropriété, traduisant ainsi une généralisation du phénomène. C’est la raison pour laquelle le syndicat des copropriétaires a confié à la SCOP d’architecture ARTPRIM la mission de les constater et de diagnostiquer leurs causes.'
Le syndicat des copropriétaires poursuit " le 7 janvier 2014, Monsieur BC s’est de nouveau déplacé, a visité plus de 18 logements et a constaté le mauvais état général des joints en mastic et la rupture de l’étanchéité sur un grand nombre de balcons, des moisissures et des infiltrations. Fort de ces rapports, le syndicat des copropriétaires a déclaré un nouveau sinistre, plus global (les 18 appartements atteints par les défauts d’étanchéité ; le problème des séparatifs de balcons fixés sur garde-corps) à la société AXA toujours prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage. "
Le syndicat des copropriétaires écrit encore " quand seulement 2 appartements étaient touchés, la société AXA reconnaissait que le désordre entrait dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage ; maintenant qu’il en touche 18, et bien que les désordres soient identiques, elle ne le reconnaît plus. "
Par conséquent, si l’assignation du syndicat des copropriétaires, à laquelle renvoie l’ordonnance de référé pour le périmètre de la mission de l’expert, vise précisément plusieurs balcons et même si elle indique que le phénomène de dégradation se généralise, cette assignation n’a interrompu la prescription que pour les dix-huit balcons concernés à cette époque, et pour les trois autres adjoints dans le délai décennal, l’expert judiciaire a d’ailleurs circonscrit sa mission à ceux-ci.
Ainsi, la demande du syndicat des copropriétaires portant sur la réfection des balcons fondée sur la garantie légale décennale est recevable dans cette limite.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la nature décennale des désordres
L’article 17[…] du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Aux termes de l’article 17[…]-1-1° du code civil est réputé constructeur « tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ».
La mise en jeu de ce régime suppose la réunion des conditions de son application, à savoir un ouvrage, une réception ainsi qu’un désordre non apparent à la réception et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se plaint d’un défaut d’étanchéité des balcons et sollicite la condamnation de M. BD et de son assureur, la société
MAF, ainsi que les sociétés AXA et de SMABTP, sur le fondement des articles 17[…] et suivants du code civil précités, et L.124-3 du code des assurances qui dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ».
L’expert judiciaire dans son rapport indique que : " Le système d’étanchéité liquide permet d’étancher les planchers béton des balcons, ce qui évite les désordres esthétiques en sous-face de balcons et, surtout, préserve la structure de l’humidité. Ce système d’Etanchéité fait l’objet d’une garantie décennale délivrée par les entreprises qui le mettent en 'uvre mais celle-ci porte uniquement sur l’étanchéité du procédé.
Or, nous constatons que le SEL est assimilé à de la peinture et que l’attente des propriétaires est plus financière, esthétique que technique. Le SEL étant un revêtement pelliculaire peu épais, il est sensible aux taches et au poinçonnement. Bien qu’étanche et pérenne, sans protection, il nécessitera un revêtement de type carrelage si l’on souhaite que sa surface reste visuellement satisfaisante dans la durée.
Le descriptif des travaux (pièce n°19 de M° [NF] – Devis de la Société TROUVE LECLAIRE en date du 11-09-03) précise que le SEL proposé n’est utilisable exclusivement que sous protection dure or l’Architecte Monsieur BD, indique que la fourniture et pose d’un carrelage sur le « système d’Etanchéité Liquide » initialement proposées ont été supprimées suite à la demande du conseil Syndical; après travaux les balcons présentent une surface revêtue avec une résine épaisse…
Ce point a été confirmé par le Procès Verbal de l’assemblée générale.
Bien qu’étant une (bien que) partie privative, Monsieur
BD, aurait dû alerter et prévenir le Conseil syndical et son représentant le Syndic la Société IMMOGIM des risques encourus suite à la suppression du poste « carrelage » sur les balcons.
L’Expert indique également qu’aucun essai d’adhérence préalable, du SEL, n’a été réalisé conformément aux règles professionnelles SEL concernant les travaux d’étanchéité réalisées par application de Systèmes d’Etanchéité Liquide.
Conformément au cahier des charges de l’Architecte Monsieur BD, les travaux réalisés lors du ravalement, sont identiques à tous les étages. L’Expert, par ses différents constats réalisés, admet que les désordres se généralisent sur la totalité des balcons de la copropriété
(la mise en 'uvre étant identique pour tous les balcons de la copropriété). Le traitement des joints de dilatations seront traités à nouveau.
Suites aux constats réalisés, l’Expert confirme que le respect des préconisations concernant la mise en 'uvre du SEL n’ont pas été respectées.
Le carrelage recouvrant le SEL prévu au descriptif initial, n’aurait jamais dû être supprimé des travaux.
L’étanchéité n’est plus assurée. La mise en 'uvre tel que réalisé par la Société TROUVE LECLAIRE, sous la direction de L’Architecte, Monsieur BD, rentre dans le cadre de la garantie décennale. "
Si l’expert retient dans ses conclusions que la garantie décennale de l’architecte et des entreprises ayant réalisé les travaux peut être retenue, il ne fait pas ce constat dans le corps de son rapport.
En effet, les opérations d’expertise montrent clairement que le SEL est défaillant dans la mesure où il « présente des décollements ou des fissurations en périphérie des balcons et parfois sur la totalité des balcons. Les joints de fractionnement subissent également ces mêmes désordres. Le SEL se décolle sur plusieurs centimètres laissant apparaître la mosaïque d’origine. De la mousse végétale, de la terre végétale et des végétaux poussent au travers des fissurations présentes sur les balcons, notamment à l’enlacement des joints de fractionnement et des cunettes d’évacuation logeant l’acrotère des balcons. Les joints d’étanchéité ne jouent plus leur rôle au niveau des joints de fractionnement des balcons. Le SEL se décolle sans effort et sans outil particulier. Il est cassant. La sous-face des balcons présente des désordres provoqués par des infiltrations. Ces infiltrations sont plus particulièrement marquées au niveau des joints de fractionnement et en bordure de façade (bandeaux de rives-CCTP de l’architecte Monsieur BD en date du 29 avril 2002). Un joint de recouvrement en aluminium a un profilé en V et est fixé sur le sous-face de la dalle en béton du balcon par des vis en inox (') sur les bordures et par du mastic blanc type silicone. Les vis ne sont fixées que sur un côté du joint afin de permettre à la dilatation de s’effectuer normalement. »
S’agissant des désordres, il relève que « des traces de ruissellement sont visibles le long des façades en pierre de l’immeuble et longent le joint de recouvrement. Des traces d’infiltrations sont visibles aussi sur les encadrements des huisseries des baies vitrées des appartements, notamment aux pourtours des tableaux sur les joints mastic (') Des traces de moisissures recouvrent partiellement ces joints. »
L’expert a également constaté des infiltrations visibles au niveau des rives des balcons et des joints de fractionnement et indiqué qu’il existait des infiltrations particulièrement marquées à ce niveau. Cependant, afin de vérifier l’importance des infiltrations, il a effectué
une mise en eau par coloration, et n’a constaté aucune infiltration dans les appartements, les infiltrations sont circonscrites aux balcons.
Il a ensuite fait des suppositions et émis des hypothèses qu’il n’a pas vérifiées, s’exprimant au conditionnel, il décrit " de nombreuses traces d’infiltrations d’eaux pluviales dans les baies vitrées des appartements visités. Il semblerait, lors de temps pluvieux, (que) l’eau pluviale s’infiltre par la première rangée de baies, laissant l’eau pluviale s’infiltrer dans les châssis. L’eau pluviale trouvant son chemin par les allèges maçonnées puis par les percements des colonnes de chauffage, provoque ainsi des dégâts des eaux aux plafonds des appartements inférieurs. Lors d’une mise en eau par coloration, aucune infiltration n’a été constatée dans les appartements. Les seules infiltrations visibles se situaient au niveau de rives des balcons et des joints de fractionnement. Il est cependant fort possible qu’au vu de l’état du SEL, des infiltrations traversent la façade pour provoquer des désordres dans les appartements (constaté par le cabinet ARTPRIM). La mise en eau du balcon ne correspondait pas au même balcon ayant subi la mise en eau par le cabinet d’architecte ARTPRIM. D’autres infiltrations ont été constatées dans l’appartement [E] du 10e étage ([…]). Il semblerait, que les désordres constatés sur le parquet flottant de l’appartement, a subi des infiltrations par les percements réalisés sur l’allège basse de la baie vitrée pour permettre le passage des canalisations du groupe de climatisation placé sur le balcon du 10e étage.(') « l’expert suppose des malfaçons de mise en 'uvre sur les remontées du SEL mais n’a pas constaté d’infiltrations lors des mises en eaux. La mise en eaux a été réalisée sur une courte période, qui n’a pu que démontrer avec certitude les infiltrations par les balcons. Cependant de fortes précipitations pluviales pourraient provoquer des importantes remontées d’eaux qui engendreraient des infiltrations par le haut des remontées du SEL. Par ailleurs, l’expert suppose également que les infiltrations intérieures pourraient provenir des joints de dilatation des balcons par un refoulement par la pierre agrafée de la façade. »
Ainsi, dans la mesure où il n’est pas établi que le défaut d’étanchéité des balcons a provoqué des infiltrations à l’intérieur des appartements, aucune atteinte à la destination de l’immeuble ne peut être retenue. Aucune atteinte à la solidité n’est établie, ni aucune impropriété des balcons à leur usage, le désordre n’est pas de nature décennale.
Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée sur le fondement de l’article 17[…] du code civil.
L’assurance dommages-ouvrage qui a pour objet de garantir en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des désordres matériels affectant l’ouvrage et auquel les constructeurs sont tenus, en vertu des articles 17[…] et
17[…]-2 du code civil n’était donc pas mobilisable, la société AXA ne peut être condamnée pour manquement à ses obligations contractuelles.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur les manquements contractuels et leur responsabilité
À défaut de pouvoir engager leur garantie décennale, le syndicat des copropriétaires fonde désormais sa demande sur le régime de la responsabilité contractuelle des intervenants qui, après réception, sont tenus à une obligation de moyens pour les ouvrages livrés et les prestations effectuées. Il est incontestable que les défauts affectant les balcons n’étaient pas décelables à la réception. Le maître d''uvre est quant à lui, pour ses prestations, tenu envers le maître de l’ouvrage à une obligation de moyens.
La mission de l’expert, comme il le reconnaît, était circonscrite aux balcons suivants :
10e étage :
[X] lot 76 (côté rue et cour)
[R] Lot 74 (côté cour)
[ZF] Lot 78 (côté rue)
[I] lot 160 (côté rue)
[B] lot 79 (rapport du 24/05/13 – côté rue)
9e étage :
[J] lot 70 (côté rue)
AU lot 159 (côté rue)
[UF] lot 72 (côté rue)
Barreau lot 67 (côté cour)
BA lot 71 (côté rue)
[VF] lot 68 (côté rue et cour)
8e étage :
[C] lot 63 (côté rue)
SCI Opale lot 68 (côté rue et cour)
[A] [N] lot 57 (côté cour)
[V] lot 59 (côté cour)
7e étage :
[EG] [P] lot 52 (côté rue et cour)
6e étage : [G] lot 45 (côté rue)
4e étage : [Y]/[DG] lot 32 (côté rue)
2e étage :
AGRR lot 11 (côté cour)
[X] lot 14 (rapport du 24/05/13 – rue)
1er étage : loge gardien (côté rue)
L’expert judiciaire a organisé trois réunions d’expertise sur place et a visité les appartements situés aux deux derniers étages, soit ceux des copropriétaires M. [B] (10e étage), M. [UF] (9e), M. BA (9e) et Mme AU (9e). Il conclut " par ses différents constats réalisés,
[l’expert]admet que les désordres se généralisent sur la totalité des balcons de la copropriété (la mise en 'uvre étant identique sur tous les balcons de la copropriété) ".
Toutefois, il ressort d’un courrier recensant des factures de la société Trouve BE présenté par le syndicat des copropriétaires, que douze balcons de la copropriété, qui en compte soixante-douze, ont été revêtus de carrelage sur l’initiative des copropriétaires, ce qui permet comme l’avance la société SMABTP de douter de cette affirmation quant à la généralisation du phénomène puisque cette généralisation ne concerne alors que soixante balcons.
De plus la mission de l’expert, ce qu’il reconnaît, ne portait pas sur l’examen de la totalité des balcons mais sur vingt-et-un. Ainsi, il a outrepassé sa mission enfreignant l’article 238 du code de procédure civile qui lui impose de ne donner son avis que sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Conscient de ce problème, le syndicat des copropriétaires aurait dû présenter une demande d’extension de la mission de l’expert au moment de ses investigations, cette demande présentée aujourd’hui soit vingt ans après la réception des travaux et sept ans après le dépôt du rapport n’est pas pertinente et doit être rejetée.
Cependant, les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile ne sont pas, comme l’affirme inexactement la SMABTP, sanctionnées par le déclassement du rapport d’expertise judiciaire en expertise amiable, leur violation n’est en fait assortie d’aucune sanction dans ce code. Il est admis que si l’expert a excédé les termes de sa mission, sans accord écrit des parties, le juge peut soit priver d’effet les propositions de l’expert, soit ne prendre que celles lui apparaissant utiles, soit se les approprier entièrement.
En l’espèce, l’expert a examiné quatre balcons sur lesquels il a constaté des dommages pour en conclure que le phénomène se généralisait puisque les travaux avaient été les mêmes sur l’ensemble des balcons, il a omis de préciser que douze balcons avaient bénéficié de
la pose d’un carrelage et que, la cause du dommage étant l’absence de ce carrelage, ces balcons ne pouvaient être considérés comme étant affectés par la généralisation du phénomène.
Ainsi, ses conclusions sont pertinentes pour soixante balcons et sont retenues pour ceux pour lesquels la demande est déclarée recevable, soit vingt-et-un balcons.
Sur les responsabilités concernant les dommages, le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 avril 2003 qui a décidé des travaux sur les façades et les balcons indique sur le rapport de synthèse de l’architecte, M. BD, « Le sol des balcons recevra une étanchéité liquide avec garantie décennale, afin d’éviter les infiltrations en sous-face par les joints également refaits. L’entreprise indiquera le prix au mètre carré de la fourniture et pose de carrelage en plus-value et la révision des châssis des fenêtres certains copropriétaires à titre individuel voulant faire réaliser ses prestations (') ».
Alors qu’il ressortait dans le devis « complémentaires de ravalement carrelages sur balcons/devis travaux » de la société Trouve BE qu’un fond dur devait être réalisé sur l’étanchéité pour assurer sa pérennité puisqu’on y trouve la mention « Système utilisable exclusivement sous protection dure », ni ce prestataire, ni l’architecte M. BD, qui a pris acte dans un courrier au syndic de copropriété de la suppression de cette prestation figurant dans le marché de base « à la demande de l’Assemblée Générale », n’ont indiqué aux copropriétaires que la réalisation du carrelage n’était pas une option mais une obligation. D’ailleurs, comme le fait remarquer son assureur, la société Trouve BE a proposé la réalisation de ces travaux de carrelage aux copropriétaires dont certains les lui ont personnellement commandés et payés.
Par ailleurs, l’expert remarque que la société Trouve BE n’a pas procédé à un essai d’adhérence préalable à l’application du SEL.
Enfin, l’architecte n’a pas émis de réserve sur l’absence de revêtement dur lors de la réception des travaux.
Ainsi, les responsabilités contractuelles pour faute de la société Trouve BE -et en son absence c’est son assureur qui doit être condamné, la société SMABTP et de M. BD, garanti par son assureur la société MAF, sont engagées à hauteur de la moitié chacune.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le montant de la réparation des désordres
L’expert a chiffré, sur le devis présenté par le syndicat des copropriétaires, à la somme HT de : 340 000 euros pour la réparation de l’étanchéité et de 54 930 euros pour la reprise des peintures, soit un total de
394 930 euros pour soixante-douze balcons, soit 5 485 euros HT par balcon, soit 115 185 euros pour vingt- et-un balcons.
À cette somme, il faut ajouter les frais de maîtrise d''uvre de 7 % mais non le coût de l’assurance dommages- ouvrage, inutile comme vu ci-avant, soit la somme de :
115 185 x 7 % = 8 062,95 euros HT
Soit une somme totale de 135 572,74 euros TTC ( TVA 10 %)
En conséquence, la société SMABTP et M. BD, garanti par son assureur la société MAF -celle-ci ne déniant pas sa garantie dans les limites de son contrat la liant à son assuré-, doivent être condamnés à payer in solidum la somme de 135 572,74 euros TTC au syndicat des copropriétaires. Dans leurs relations finales, chacun garde la moitié de la condamnation à charge comme indiqué ci-avant.
Sur les dommages affectant les garde-corps et pare-vues
Sur la nature des désordres et leur responsabilité
Le syndicat des copropriétaires fonde, en appel, sa demande sur la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil, reconnaissant que la garantie décennale ne s’applique pas. Il doit donc démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 avril 2003 qui a décidé des travaux pour le remplacement des garde-corps sur le rapport de l’architecte, indique " Les garde-corps sont dégradés avec des degrés plus ou moins importants. Certains ont les vitrages brisés ou fissurés en raison de l’absence de dispositif de dilatation. Les habillages en aluminium sont boursouflés (par effet de piles électriques) ou éclatés par la rouille en raison de l’oxydation de l’âme centrale des montants ; montants qui sont d’ailleurs parfois descellés. L’architecte préconise un remplacement intégral selon type choisi avec le conseil syndical (') Après discussion, l’assemblée procède au vote du remplacement complet des gardes corps des balcons sur les 2 façades de l’immeuble selon le descriptif et cahier des charges explicité par M. BD, l’entreprise choisie est VAN BF (').
La société [GG] a ainsi effectué les travaux de remplacement des garde-corps.
Après examen desdits garde-corps et des pare-vues fixés sur les garde-corps qui permettent de séparer les balcons des appartements contigus, l’expert judiciaire a constaté :
— que « la déformation du tube de maintien des pattes fixées au garde-corps des balcons empêche au pare-vue un bon maintien de la paroi vitrée »
— une « dégradation ou absence du joint en liège protégeant le vitrage de la patte de fixation »
— que « certains joints en liège ont été remplacés par du papier journal »
— que « la mise en 'uvre est à revoir. Une solution de remplacement sera proposée. D’autres systèmes de supports peuvent être réalisés. »
Il précise que « ces pare-vues sont positionnés à la verticale des joints de fractionnement des balcons et sont maintenus par l’intermédiaire de pattes de fixations pinçant les plaques de vitrage ».
Il indique également : « Le poids important du vitrage déforme les fixations. L’expert constate que les garde- corps fixés sur l’acrotère maçonné des balcons de tous les étages, est légèrement mobile, ce qui facilite la déformation des supports des pare-vues. Le garde-corps est fixé sur l’acrotère qui elle-même recouverte d’une couventine en aluminium (CCTP de l’architecte Monsieur BD en date du 29 avril 2002). Les constats sont les mêmes pour tous les balcons visités du 10e et 9e étage. ».
Ainsi, la société [GG] n’a pas exécuté ses travaux dans les règles de l’art, en ne fournissant pas un ouvrage adapté et pérenne, sa responsabilité contractuelle est engagée et en son absence la société SMABTP, son assureur, est condamnée. Le jugement est infirmé sur ce point.
M. BD n’a pas commis de faute, le dommage n’était pas visible lors de l’exécution, ni lors de la réception.
Sur le montant de la réparation
Le syndicat des copropriétaires a demandé à M. BC, son architecte, le chiffrage de la dépose et de la repose des pare-vues qui s’élève à 39 850 euros HT soit 47 820 euros TTC suivant devis de la société Manchin.
Dans son rapport, l’expert n’a pas fixé la reprise de son dommage indiquant qu’elle serait présentée plus tard.
En l’absence de contestation sérieuse sur le montant figurant au devis présenté par le syndicat des copropriétaires, devis de nature à réparer le dommage constaté par l’expert, cette somme est accordée au syndicat des copropriétaires à la charge de l’assureur de la société [GG], la société SMABTP. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société SMABTP et à M. BD, garanti par la société MAF, qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance, comprenant ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise, à hauteur de la moitié chacun dans leurs rapports finaux, le jugement est infirmé sur ce point, et ils doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, dans les mêmes proportions, conformément à l’article 696 du
code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le jugement étant partiellement infirmé, les circonstances de l’espèce justifient de l’infirmer sur les condamnations à ce titre et de condamner la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 5 000 euros et de condamner également M. BD, garanti par la MAF, la somme de 3 000 euros au même syndicat des copropriétaires au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel, la société AXA est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au
[…] portant sur dix-huit balcons,
— déclaré irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au
[…] portant sur le surplus des balcons,
Y ajoutant,
Dit que la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] porte sur vingt-et-un balcons au total ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
Condamne in solidum la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Trouve BE, M. [S] BD, garanti par son assureur la société MAF, à payer au
syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au
[…] ([…]) la somme de 135 572,74 euros TTC euros au titre de la réfection des balcons ;
Dit que dans leurs rapports, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Trouve BE, et M. [S]
BD, garanti par son assureur la société MAF, partageront la dette finale à hauteur de la moitié chacun ;
Condamne la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société [GG], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] ([…]) la somme de 47 820 euros TTC euros au titre de la réfection des pare-vues ;
Dit que les assureurs, les sociétés SMABTP et MAF, sont condamnés dans les limites et conditions de leurs engagements contractuels concernant notamment les franchises opposables et sont autorisés à déduire leurs montants des condamnations prononcées à leur encontre ;
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum la société SMABTP et M. [F] BD garanti par la société MAF, à hauteur de la moitié chacun dans leurs rapports finaux, aux dépens de première instance, comprenant notamment les dépens de l’instance en référé, et de l’expertise judiciaire et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] une indemnité de 5 000 euros pour la société SMABTP et de 3 000 euros pour M. [F] BD garanti par la société MAF, par application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société AXA France Iard de sa demande à ce titre.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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