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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 26 mai 2020, n° 19/00311 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00311 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUGEMENT DU 26 MAI 2020
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE:
CL/AW Madame épouse. demeurant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008694 du PÔLE SOCIAL 22/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Contentieux de la sécurité sociale BETHUNE) et de l’aide sociale ayant pour conseil Maître David BAPCERES de la SCP DBKM, avocat au barreau de LYON non comparant Annexe du palais de justice […] D’UNE PART, […]
Greffe […]: […]
CAF DU PAS DE CALAIS, dont le siège social est […]
N° RG 19/00311 – N° représentée par Madame mandatée en application de l’article Portalis L.142.9 du Code de la Sécurité Sociale DBZZ-W-B7D-DWOY
D’AUTRE PART,
Minute n° 20-553
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBA TS ET DU DELIBERE
Présidente: Inge au pôle social Assesseur :
, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur: Assesseur représentant les travailleurs non salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 FEVRIER 2020, en notifié aux parties le: X JUIN 2020 présence de Agent du pôle social faisant fonction de greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: fixé au 10 avril 2020 et prorogé au 26 MAI 2020, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Juge au pôle social et , Agent du pôle social faisant fonction de grettiere, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Page 1 de
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 21 mars 2019, Madame. 'épouse] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Arras d’une requête afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Pas de Calais (ci après CAF), saisie le 31 juillet 2018, concernant les retenues effectuées par la CAF sur ses prestations.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 2019/311.
Par courrier recommandé du 6 aout 2019, Madame> 'épouse a à nouveau saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Arras d’une requête à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 16 octobre 2018, confirmant la décision de la CAF du 19 septembre 2018.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 2019/810.
Les deux affaires ont été entendues lors de l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 10 février 2020.
A cette audience, Madame n’est ni présente, ni représentée. Par
courrier du05 Février 2020 son conseil demande la non comparution à l’audience et demande au tribunal de se referer aux conclusions suivantes :
joindre les deux procédures numéro 2019/311 et 2019/810, annuler la décision non notifiée par laquelle la caisse d’allocation familiale du Pas de Calais a mis à la charge de Madame, les indus de prestations familiales de 5 544 euros et d’aide au logement de 11 552 euros, annuler la décision implicite par laquelle la caisse a rejeté le recours amiable daté du 31 juillet 2018 et, ce faisant, a confirmé les indus, annuler la décision du 19 septembre 2018 par la CAF du Pas de Calais, en tant qu’elle
°
a liquidé, d’une part, des indus d’allocation de logement à caractère familial et de complément familial, pour des montants respectifs de 16 257.22 euros et 1 927.36 euros et d’autre part, une pénalité administrative de 1 660 euros, annuler la décision implicite par laquelle la CAF a rejeté le recours amiable du 16 octobre 2018, prononcer la décharge des indus prononcés à l’encontre de Madame prononcer la décharge de la pénalité administrative. ordonner le remboursement à Madame dans ses d roits à l’allocation de logement à caractère familial et au complément familial, mettre à la charge de la CAF 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
constaté sur son compte en ligne caf.fr que des indus de prestations familiales Madame de 5 544 euros et d’aide au logement de 11 552 euros avaient été mis à sa charge. Bien qu’aucune décision n’ait été rendue par la CAF, elle a également constaté que des retenues avient été effectuées sur son compte.
Madamė a alors effectué un recours amiable le 31 juillet 2018, auquel aucun retour n’a été donné, avant de saisir le tribunal d’une première requête.
Elle expose avoir ensuite reçu le 19 septembre 2018 une demande de remboursement de la CAF pour les montants respectifs de 16 257.22 euros d’allocations de logement à caractère familial et 1927.36 euros de complément familial, ainsi qu’une pénalité administrative de 1 660 euros, Elle a effectué un recours amiable en date du 16 octobre 2018, sans retour, avant de saisir le tribunal d’une seconde requête.
Madame soutient que la CAF n’a pas respecté la procédure de notification des indus, qui impose l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme d’une notification de payer dans un délai de 2 mois, avant tout recouvrement. Elle indique avoir fait l’objet d’une retenue sans aucun courrier préalable, ni aucune information quant à une éventuelle enquête. Elle sollicite en conséquence l’annulation des décisions implicites en cause et la décharge des indus.
Madame ajoute que la CAF ne justifie pas de l’agrément, ni de la prestation de serment, ni de la délégation qui aurait été donné à fin de contrôle au rédacteur du rapport d’enquête sur le fondement duquel ont été prononcés les indus.
Elle précise que le rapport d’enquête n’est pas signé, rendant la procédure de contrôle totalement irrégulière.
Madame indique également que l’absence de notification d’indu l’a privée de son exercice du droit à l’information et à la contradiction. En effet, elle n’a pas été mise en mesure de demander la communication d’une copie des pièces ou de tout autre document lui permettant de contester cet indu.
Par ailleurs, elle précise que le rapport d’enquête mentionne les revenus de Monsieur au titre des années 2014 à 2017, tandis que les indus en cause ont été prononcés au titre des mois de juin 20X à mai 2018, ainsi aucune pièce ne fonde l’indu de l’année 2018.
La requérante rappelle que la charge de la preuve de l’indu pèse sur celui qui le réclame.
Concernant la pénalité administrative, Madame appelle que le directeur de l’organisme doit préalablement notifier les faits reprochés à la personne intéressée, afin que cette dernière puisse présenter ses observations dans le délai imparti, et que l’avis de la commission des pénalités doit être transmis à l’allocataire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet la décision du 19 septembre 2018 du directeur de la caisse d’attribuer une pénalité administrative de 1 660 euros a été rendue sans recueillir l’avis de la requérante, ni celui de la commission des pénalités. Elle demande donc l’annulation de la décision du 19 septembre 2019.
A propos des indus, Madame. conteste toute vie maritale au titre de la période en cause. Elle déclare que le bail est resté au nom du couple car la propriétaire a refusé un transfert à son seul nom en raison de son insolvabilité. Concernant les fiches de paie de son ancien époux, elle affirme lui avoir demandé d’effectuer un transfert d’adresse, sans succes. Elle ajoute que l’existence d’un compte joint trouve son origine dans la procédure actuelle de surendettement de l’ex-couple. Enfin, elle explique que depuis sa séparation, elle a toujours cherché à régler elle même ses dépenses et à faire face à sa situation familiale et financière complexe, malgré la charge de ses quatres enfants.
***
En défense, la CAF demande au tribunal de:
débouter Madame de son recours et de confirmer la décision prise par le
°
contrôleur, condamner reconventionnellement Monsieur i et Madame
15 au paiement de la somme 18 184.58 euros représentant le trop perçu d’aide au logement et de complément familial pour la période de juin 20X à mai 2018, valider le montant de la pénalité administrative de 1 660 euros, rejeter l’ensemble des prétentions de Madame
La CAF soutient que Madame était connue comme isolée depuis le 1er février 20X et qu’elle était bénéficiaire de prestations soumises à conditions de ressources à savoir le complément familial, l’aide au logement et la prime d’activité.
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La CAF indique avoir effectué un contrôle le 14 mai 2018 et avoir conclut que le couple n’était pas séparé compte tenu de la communauté d’adresse et d’intêrets. Elle a donc revu les droits et notifié un trop perçu le 19 septembre 2018.
La caisse affirme avoir respecté la procédure de notification d’indu puisqu’elle a envoyé un courrier le 19 septembre 2018 indiquant « vous avez fait une fausse déclaration en nous indiquant une séparation fictive en février 20X ».
La CAF affirme que Monsieur vit toujours au domicile, raison pour laquelle la caisse a effectué un redressement. Elle soutient qu’il existe toujours un compte joint, que le bail du logement à est au nom des deux membres du couple et que Monsieur. 'est connu à l’adresse de Madame tant pour la CPAM que pour son employeur.
Elle déclare que l’agent assermenté a adressé à Madame le 14 mai 2018, une procédure contradictoire faisant état des constats réalisés et que l’allocataire n’a fait aucune observations.
Enfin la caisse ajoute que les revenus 2017 servent à calculer les droits de l’année 2018, raison pour laquelle ceux-ci sont également demandé.
Concernant la pénalité administrative, la caisse affirme que la commission de recours amiable n’est pas compétente, que la pénalité n’a pas encore été notifiée à l’allocataire et que le recours est donc prématuré.
Le délibéré initialement fixé au 10 avril 2020, a été prorogé en raison de l’état d’urgence sanitaire._
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble
En l’espèce, Madame 'a saisi le tribunal d’un recours conservatoire lorsqu’elle a constaté des retenues sur son compte CAF, puis d’un recours contre la décision explicite de la caisse du 19 septembre 2018. Les deux recours portent sur le même indu̟ de prestations, en conséquence il convient de prononcer la jonction de ces deux instances numéro 2019/311 et 2019/810 dans l’intérêt
d’une bonne justice.
Sur la procédure de notification des indus
Aux termes de l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale
L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
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A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
L’article L114-19 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou les agents de contrôle de se faire communiquer des documents ou informations auprès d’autres organismes. Cependant l’article L114-21 prévoit que lorsqu’il est fait usage de ce droit de communication, l’organisme est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service de prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers. L’organisme doit communiquer avant la mise en recouvrement une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
La circulaire DSS/2011/323 du 21 juillet 2011, relative aux conditions d’application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication de l’article L114-19 du code de la sécurité sociale, dispose dans son article 5.1:
Compte tenu des pouvoirs particulièrement importants issus du droit de communication, il est essentiel que l’exercice de ce droit s’inscrive dans une procédure qui offre aux intéressés certaines garanties.
L’article L.114-21 […] exige que lorsqu’un organisme envisage de supprimer le droit à prestation après avoir usé du droit de communication, la décision relative à la suspension du délai d’instruction ou à la suppression de la prestation fasse l’objet d’une information préalable sur les intentions de l’organisme.
L’intéressé doit être informé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : que l’organisme de sécurité sociale a, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus, fait usage du
-
droit de communication; que l’organisme de sécurité sociale souhaite recueillir les explications de l’intéressé sur les informations obtenues dès lors qu’elles sont de nature à remettre en cause le service d’une prestation; que l’intéressé dispose du droit d’obtenir communication des informations recueillies par l’organisme.
L’intéressé disposera alors d’un délai qui ne saurait excéder X jours pour apporter à la fois ses explications et obtenir, dans ce même délai, s’il en fait la demande, les informations détenues par l’organisme.
En l’espèce et à titre liminaire, il convient de noter que les retenues ont débuté dès juin 2018. En effet, il ressort de relevé de compte de Madame sur caf.fr le 31 juillet 2018 que la caisse a retenu 83 euros au mois de juin et 250.70 euros au mois de juillet et aout et qu’elle fait état d’un « indu d’aide au logement: 1X52 euros » et d’un « trop perçu de prestations familiales : 5 544 euros », sans plus d’indications et de détails.
Or la caisse d’allocations familiales n’a notifié que le 19 septembre 2018, un indu présumé d’allocation de logement familiale pour la période du mois d’aout 2016 à janvier 2017, de la prime d’activité de juin 20X à mai 2018 et du complément familial de juin 20X à mai 2018.
Page 5 de 9
Ainsi le délai de deux mois n’a pas été respecté entre la notification de l’indu et le recouvrement et il n’est justifié d’aucune mise en demeure préalable, entachant d’irrégularité la dite procédure.
Concernant le droit de communication de l’article L114-9, il ressort du rapport rédigé le que la caisse d’allocations familiales a 14 mai 2018 par l’agent assermenté Madame fait usage de ce droit puisque l’agent a sollicité AIDA, EOPS carrière, RNB, DPAE, le FICOBA, le bailleurs de Madame et l’employeur de Monsieur Madame
Il est indiqué page 5 du rapport que l’allocataire a été informé oralement de ce que la caisse avait fait usage de ce droit à communication mais le rapport n’est pas signé par Madame et il n’est pas démontré qu’elle ait été informée de l’usage de ce droit, ni qu’elle ait été mise en mesure de solliciter la copie des documents dont la CAF a fait usage pour son rapport. L’agent assermenté indique que l’allocataire sera informé par écrit mais il n’est pas justifié dans les pièces de la caisse d’un tel envoi.
Si la caisse transmet un courrier du 14 mai 2018, suite au contrôle du 11 novembre 2017, elle ne justifie pas de l’envoi ni de la réception par l’allocataire, compte tenu de l’absence d’un accusé de réception. De plus, ce courrier mentionne les conclusions de l’agent assermenté Madame « constats réalisés par le contrôleur assermenté: communauté d’adresse et d’intêret avec depuis toujours », néanmoins il n’est pas fait état de l’usage du droitMonsieur de communication de la caisse.
Dès lors, les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir que la CAF a, préalablement à la mise en recouvrement qui a débuté en juin 2018, informé Madame de la teneur et de l’origine des documents ainsi obtenus et l’ait mise en mesure de solliciter la communication d’une copie de ceux-ci, conformément aux dispositions de l’article L114-21 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la procédure de recouvrement n’ayant pas été conduite contradictoirement, il y a lieu, d’une part d’annuler les notifications d’indus du 19 septembre 2018 et d’autre part d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de restituer les sommes récupérées par elle dans ses droits aux allocations à compter au titre dudit indu et afin de rétablir Madame du jour où son versement à cessé.
Sur la pénalité administrative
Aux termes de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné:
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
Page 6 de 6
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. […]. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10% est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. […]. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. […]. 8X-10 du présent code.
En l’espèce, Madame. s’est vu notifier, par un courrier du 19 septembre 2018, une pénalité administrative d’un montant de 1 660 euro en raison d’une fausse déclaration et de la perception sans droit de l’allocation de logement familiale pour la période du mois d’aout 2016 à janvier 2017, de la prime d’activité de juin 20X à mai 2018 et du complément familial de juin 20X à mai 2018.
Le courrier du 19 septembre 2018 est bien une décision du directeur de la CAF, signé par ses soins, dans laquelle il est indiqué que l’allocataire dispose d’un délai d’un mois pour formuler des observations et que le recouvrement débutera à l’issue de ce délai.
Il resulte des développements précédents ayant abouti à l’annulation de l’indu litigieux, que le fondement de cette pénalité est desormais inexistant, en conséquence il convient d’annuler cette pénalité et d’ordonner à la CAF de restituer les sommes recouvrées sur ce fondement.
Page 7 de 9
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, la CAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser au conseil de Madame la somme de 1 500 euros au titre de article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des affaires numéro 2019/311 et 2019/810
ANNULE les nodifications d’indu de la caisse d’allocations familiales du Pas de Calais du 19 septembre 2018 à l’encontre de Madame concernant l’allocation de logement familiale pour la période du mois d’aout 2016 à janvier 2017, de la prime d’activité de juin 20X à mai 2018 et du complément familial de juin 20X à mai 2018 d’un montant total de 18 497.03 euros.
ORDONNE à la caisse d’allocations familiales de restituer les sommes récupérées par elle au titre dudit indu, et notamment les retenues effectuées dès juin 2018.
ORDONNE le rétablissement de Madame Y ses droits aux allocations à compter du jour où son versement à cessé.
ANNULE la pénalité administrative d’un montant de 1 660 euros, notifiée par la caisse d’allocations familiales le 19 septembre 2018.
ORDONNE à la caisse d’allocations familiales de restituer les sommes récupérées par elle au titre de cette pénalité.
Page 8 de
DEBOUTE la caisse d’allocations familiales du Pas de Calais de ses demandes.
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Pas de Calais à payer au conseil de Madame la somme de X00 euros.
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Pas de Calais aux dépens.
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel;
Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
A. ' كة C.
En conséquence la république française mande et ordonne tous Huissiers de justice de mettre las présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux of aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente grosse a été signée, ces de J scellée et délivrée par le des UDI C judiciaires du Tribunal d’Arras IA SOUS IR EARRAS, le AS/06/20 S
B
P/ Le Directeur des services de greffe judiciaires I
R
D’ARRAS
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