Confirmation 13 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 13 juin 2017, n° 15/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/00058 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
13 JUIN 2017
Arrêt n°
XXX
XXX
Z-A X
/
M. Y DE XXX, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
Arrêt rendu ce TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. Z-A X
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me GOURDOU suppléant Me Z-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. Y DE XXX
XXX
XXX
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 21 octobre 2016
-Accusé de réception signé le 24 octobre 2016
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRAN CE
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Monsieur Yves LABAN muni d’un pouvoir en date du 10 avril 2017
INTIMES
Madame BEDOS Conseiller, après avoir entendu, à l’audience publique du 10 Avril 2017, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 novembre 2008, M. Z-A X, salarié de la société Alstom Transport depuis le 10 septembre 973, a adressé à la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Auvergne une demande d’attribution de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata).
Le 22 janvier 2009, la caisse lui a notifié une décision d’attribution de cette allocation pour un montant mensuel brut de 1.977,57 euros, à compter du 1er mars 2009.
Suite à un contrôle administratif ayant fait apparaître que M. X était gérant de la SARL X du 1er septembre 2009 au 31 octobre 2012, la caisse régionale d’assurance-maladie (CRAM) d’Île-de-France, par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée du 30 janvier 2013, a réclamé à ce dernier le remboursement de la somme de 71.303,65 euros correspondant au remboursement des arrérages qu’elle estimait indûment perçus.
M. X
a saisi la commission de recours amiable de la CRAM d’une demande de remise
totale ou partielle de cette somme. Par décision du 6 décembre 2013, la commission a rejeté sa contestation.
Le 6 mars 2014, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CRAM.
Par jugement du 11 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— débouté M. X de son recours ainsi que de toutes ses demandes ;
— condamné M. X à payer à la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France la somme de 63.578,37 euros.
Par acte du 9 janvier 2014, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions développées à l’audience, M. Z-A X demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 11 décembre 2014 ;
— le dire et juger recevable et bien fondé en son recours à l’encontre de la décision de la CRAM d’Ile de France en date du 6 décembre 2013, notifiée le 10 janvier 2014 ;
En conséquence,
— dire et juger que son mandat social au sein de la SARL X n’est pas une activité professionnelle au sens de l’article 41 de la loi n°98-1994 du 23 décembre 1998 ;
— dire et juger qu’il était en droit de prétendre à l’allocation pour cessation d’activité anticipée des travailleurs de l’amiante du 1er septembre 2009 au 31 octobre 2012 ;
— débouter la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, notamment quant à la restitution de la somme de 63.578,37 euros;
— condamner la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France à lui payer et porter une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il explique qu’en sa qualité de gérant de la SARL X , il n’a jamais perçu à quelque titre que ce soit une rémunération, précisant que ses fonctions étaient limitées à son mandat social, sans aucune activité au sein de l’exploitation, et que la règle de non-cumul édictée par l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 n’a pas pour objectif d’interdire à l’allocataire de pratiquer toute activité, mais seulement une activité lucrative.
La Caisse Régionale d’Assurance Maladie, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Elle rappelle que les dispositions de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 conditionnent le droit à l’attribution de l’allocation spécifique à la cessation de toute activité professionnelle, salariée ou non, et précise qu’en l’occurrence, il est apparu à l’occasion d’un contrôle administratif que M. X avait créé le 14 novembre 2008, soit antérieurement à sa demande d’allocation, une SARL exploitant un restaurant, dont il était le gérant, et qu’il exerçait ainsi une activité professionnelle, exclusive du droit à l’Acaata.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 41 I de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 dispose qu’une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.
M. Z-A X, salarié de la société Alstom Transport depuis le 10 septembre 1973, a obtenu le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante à compter du 1er mars 2009.
Dans le cadre du contrôle de la règle du non-cumul d’activités opéré par les services de la CRAM, il est apparu M. Z-A X avait créé le 14 novembre 2008 avec son épouse, la SARL X, exploitant un commerce de restaurant Clermont-Ferrand. M. Z-A X, qui détenait la moitié des parts de la société (75 ), s’est vu confier un mandat de gérant à compter du 1er janvier 2009, étant précisé que sa fille était salariée de l’établissement.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, et comme cela résulte également de l’article 13 des statuts de la société, qui prévoyait que le gérant devait « consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales », M. X exerçait, en sa qualité de gérant, les fonctions de représentation, de contrôle et de surveillance de la société, correspondant à l’exercice d’une activité professionnelle au sens des dispositions précitées.
Il convient de relever que le même article 13 des statuts prévoit que le gérant peut être rémunéré, les modalités de fixation et de règlement étant déterminées par décision collective ordinaire des associés, et qu’il importe peu qu’en l’espèce M. X n’ait, conformément à son souhait, perçu aucun salaire pour son activité qui ne peut pour autant aucunement être assimilée à une activité bénévole, seule compatible avec la perception de l’Acaata.
Il apparaît en conséquence que c’est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté M. X de son recours et le jugement sera confirmé.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, en vertu des dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas matière à dépens. Il sera précisé qu’il n’y a pas lieu à paiement du droit prévu par le deuxième alinéa du même article.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à paiement du droit prévu par l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLE Y. ROUQUETTE-DUGARET
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