Rejet 28 août 1998
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 août 1998, n° 951837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 951837 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2
CH 951837
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
01 Requête N° 951837 07
Audience du 28 mai 1998
[…]
18
Lecture du 28 août 1998
CNIJ: 39.03.03.02
50.02.01
------------
Code publication : A
Le Tribunal Administratif de Rouen,
1ère Chambre composée de
M. X, président, M. Y et M. Z, assesseurs
assistés de
Mlle C, greffier
rend le jugement suivant :
Par une requête enregistrée en télécopie le 7 décembre 1995 et confirmée le 8 décembre 1995, sous le n° 951837, la société Renault SA, dont le siège est […], représentée par Me Pascal Martin, avocat au barreau de
Paris, demande au Tribunal : d’annuler la décision en date du 10 octobre 1995 par laquelle le port autonome de Rouen a partiellement rejeté sa demande en date du 29 juin 1995 tendant à la modification de la convention d’occupation la liant au port autonome,
- d’enjoindre, en application de l’article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, au port autonome de satisfaire à la demande que lui a adressée l’exposante dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard,
- de condamner le Port autonome de Rouen à payer 30 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
1
CH 951837
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 1996, le directeur du Port autonome de Rouen conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la société Renault SA à verser une somme de 30 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu 1
le 28 mai 1998.
Le tribunal a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les
pièces produits par les parties.
Il a entendu à l’audience publique :
le rapport de M. Z, conseiller, les observations de Me Martin, avocat, pour la société Renault SA et de
M. Rousseau, chargé des affaires juridiques au port autonome de Rouen,
et les conclusions de M. A, commissaire du gouvernement.
Au vu :-du code du domaine public de l’Etat, et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel,
Après en avoir délibéré dans la formation ci-dessus indiquée ;
Considérant que la société Renault SA demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 10 octobre 1995 par laquelle le port autonome de Rouen a partiellement rejeté sa demande en date du 29 juin 1995 tendant à la modification de la convention d’occupation d’un terrain dépendant du domaine public portuaire la liant au port autonome ;
2
CH 951837 Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le port autonome de Rouen et tirée du défaut d’intérêt à agir et sans qu’il soit besoin de statuer sur la
recevabilite de la requête :
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, qu’en principe, la convention d’occupation du domaine public règle d’une façon définitive, jusqu’à son expiration, les obligations respectives du bénéficiaire de la con vention et de l’administration concédante ; que le bénéficiaire est tenu d’exécuter le service prévu dans les conditions stipulées par les clauses de la convention ; que si, dans des circonstances exceptionnelles de nature à bouleverser l’économie générale de la convention, l’imprévision peut être invoquée à l’appui d’une demande de révision des clauses contractuelles cette règle ne peut s’appliquer que dans le cadre de la prise en charge de missions de service public, de la gestion d’un service public ou de l’exécution de mesures prises dans un but
d’intérêt général ;
Considérant qu’en l’espèce, l’occupant, la société Renault S.A., bénéficie d’une convention d’occupation de dépendances du domaine public dans la circonscription du Port Autonome de Rouen en vue d’exercer une activité commerciale de nature strictement privée ; qu’ainsi le moyen de la société requérante tiré de ce que les conditions de mise en jeu de la théorie de l’imprévision seraient réunies pour justifier une modification de la convention en cause n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de refus du Port autonome de faire droit à la demande de révision de ladite convention d’occupation d’un terrain du domaine
public portuaire ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Considérant que, par suite du rejet des conclusions tendant à l’annulation de la décision du Port autonome de Rouen en date du 10 octobre 1995, les conclusions aux fins
d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.8-1 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis tratives d’appel et de condamner la société Renault SA à payer au Port autonome de Rouen la somme de 30 000 F qu’il demande au titre des frais par lui exposés ;
Considérant que le Port autonome de Rouen, qui n’est pas partie perdante, ne peut être condamné au paiement de frais irrépétibles en application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
CH 951837
LE TRIBUNAL DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Renault SA est rejetée
Article 2 : Les conclusions du Port autonome de Rouen tendant à la condamnation de la société Renault SA au paiement de frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Renault SA et au Port autonome de
Rouen.
Prononcé en audience publique le 28 août 1998.
Le Président, Le Conseiller-rapporteur,
Z
D X E Z 2
Le Greffier,
B C
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Textes cités dans la décision
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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