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Sur la décision
| Référence : | TJ Fontainebleau, 18 oct. 2024, n° 23/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00998 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple français,
COUR D’APPEL DE PARIS _____________________________________
Service du Juge des contentieux de la protection
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FONTAINEBLEAU […]
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
Minute n° : 700/2024 N° RG 23/00998 – N° Portalis DB2X-W-B7H-CZGS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, sous la présidence de Caroline SERRURIER, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de Fontainebleau, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Mélanie RUELLÉ, Greffière, lors des débats et de Zoé CAUDOUX, Greffière, lors du prononcé, après que la cause a été débattue en audience publique du 21 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu entre :
Demanderesse :
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
Représentée par Maître Clara CARVALHO-MENDES, avocat au barreau de MEAUX
ET :
Défendeurs :
Monsieur X Y
Madame Z AA épouse Y 82 rue de Beauregard
77140 NEMOURS Représentés par Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS
Expéditions délivrées à : Expert (ABe AC) – Régie – Me CARVALHO-MENDES – M. Y – Mme Y le:
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2023, la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau et demande de :
- condamner solidairement Monsieur X Y et Madame Z AA épouse
Y à lui payer la somme de 27.744,13 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,39
%, à compter du 7 novembre 2022,
- à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et en conséquence, condamner solidairement Monsieur X Y et Madame
Z AA épouse Y à lui payer la somme de 27.744,13 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,39 %, à compter de l’assignation,
- condamner solidairement Monsieur X Y et Madame Z AA épouse
Y aux entiers dépens et au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 17 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et plaidée à l’audience du 21 juin 2024.
A cette audience, la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues aux termes desquelles elle demande de :
- déclarer mal fondées les contestations de Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y et en conséquence les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement Monsieur X Y et Madame Z AA épouse
Y à lui payer la somme de 27.744,13 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,39
%, à compter du 7 novembre 2022,
- à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et en conséquence, condamner solidairement Monsieur X Y et Madame
Z AA épouse Y à lui payer la somme de 27.744,13 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,39 %, à compter de l’assignation,
- condamner solidairement Monsieur X Y et Madame Z AA épouse
Y aux entiers dépens et au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement cités, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues aux termes desquelles ils demandent de :
- Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- A titre subsidiaire, sursoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par le Parquet du Tribunal correctionnel de Fontainebleau saisi par la plainte pour escroquerie et usurpation d’identité déposée par
Monsieur Y,
- A titre infiniment subsidiaire, accorder à Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette accusée d’un montant total de
27.744,13 euros,
- En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et en ce qu’il existe de sérieux moyens de réformation.
Sur présentation des documents contractuels relatifs au crédit par le juge, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y ont confirmé contester leur signature.
-2-
Une vérification d’écriture a été réalisée par le juge.
Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y ne se sont pas opposés à une éventuelle mesure d’expertise avant dire droit.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions soutenues oralement pour un exposé complet des moyens développés par chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024, prorogé au 18 octobre suivant, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Les défendeurs ont été autorisés à produire en cours de délibéré des documents écrits et/ou signés de leur main avant le 15 juillet 2024. La note en délibéré a été reçue au greffe le 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1373 du code civil, « la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature ».
Si en application des dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture, celui-ci peut, en cas de nécessité, ordonner une mesure d’expertise.
En l’espèce, les époux Y dénient leur signature en qualité d’emprunteurs sur l’offre de prêt en date du 24 février 2022. La comparaison entre les signatures apposées sur l’offre, celles réalisées à l’audience et celles présentes sur les autres pièces versées aux débats, ne permet ni de retenir formellement qu’il s’agit des mêmes signatures ni de l’exclure. Ainsi les éléments en possession du juge ne permettent pas une conviction suffisante pour statuer sur la dénégation de signature de sorte qu’une mesure d’expertise s’impose pour vérifier si Monsieur
X Y et Madame Z AA épouse Y sont ou non les signataires du contrat litigieux.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise et désigne à cette fin Madame AB AC, experte auprès de la Cour d’appel de
PARIS, demeurant 5 rue Gambetta à THOMERY (77810) – téléphone 01.64.22.91.61 – adresse électronique : AD.fr, avec pour mission de :
- Prendre connaissance du dossier et de tous éléments utiles ;
- Dire si à son avis Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y sont ou non signataires de l’offre de crédit en date du 24 février 2022 proposée par la société S.A. BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
RAPPELLE que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert dressera un rapport qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation de la provision qui lui sera transmis ;
-3-
FIXE à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
DIT que cette somme devra être consignée par Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y à la régie du tribunal judiciaire de Fontainebleau (FR76 1007 1770 0000 0010 0168 542
BIC : TRPUFRP1) avant le 31 décembre 2024 à peine de caducité ;
INVITE l’expert à informer les parties du coût prévisible de l’expertise dès la première ou deuxième réunion et à solliciter du président de ce tribunal, si nécessaire, la consignation d’une provision complémentaire en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que :
- 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
- 2) la partie qui a fait l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du VENDREDI 16 MAI 2025 à 9H30 et rappelle que la présente décision vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le Greffier susnommés.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
-4-
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