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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 24 juin 2025, n° 25/06451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 24 Juin 2025
N°Minute : 25/621
N° RG 25/06451 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RNM
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [B] [W] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
né le 20 Janvier 1998
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 19 Juin 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 20 Juin 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [B] [W] [U], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 23 Juin 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [B] [W] [U] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [I] [Z] en date du 23 Juin 2025 indiquant que Monsieur refuse de se rendre à l’audience ;
Me Clotilde PHILIPPE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : L’arrêté portant réintégration est daté du 13 juin mais il a été notifié au patient que le 20 Juin 2025. Pour moi, la notification est tardive et cela fait grief au patient.
Concernant l’audience de ce jour, sur l’avis d’audience, il est noté qu’il y a un refus de signer et nous n’avons pas les deux signatures des personnels soignants. De plus, dans l’avis médical, la date de l’audience n’apparaît pas donc nous n’avons de certitudes sur le fait que Monsieur ait réellement connaissance de la tenue de l’audience ce jour.
Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [B] [W] [U] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 13 Juin 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 24 Juin 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer ;
SUR LES IRREGULARITES
Date de notification de la décision de réintégration postérieure à la date de décision
Attendu que selon l’article L3211-3 du Code de la santé publique, le patient doit être informé dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, des décisions mises en œuvre à son égard ainsi que des raisons qui les motivent;
Qu’en l’espèce, il n’est pas établi au vu du certificat médical initial que l’état de santé du patient ait permis une notification de ses droits avant le 20 juin 2025, date à laquelle il a apposé sa signature sur la décision de réintégration en soins psychiatriques ; que par ailleurs, aucun élément ne permet de démontrer que le patient n’a pas eu connaissance de la décision de réintégration en soins pschiatriques ; ce moyen sera rejeté.
Sur l’avis d’audience
Attendu qe le certificat de non présentation établie le 23 juin 2025 par le docteur [I] [Z] indique que Monsieur [U] refuse de se rendre à l’audience prévue devant le juge des libertés, que si la date d’audience n’est pas mentionnée, il s’en déduit que l’audience est celle de ce jour devant le juge des libertés et que ce certifiat de non présentation suffit à démontrer que le patient ne veut pas se rendre à l’audience ce qui est son choix; qu’aucun grief ne peut donc être retenu et le moyen sera rejeté;
SUR LE FOND
Qu’en effet, [B] [W] [U] a été placé en soins sans consentement le 14 septembre 2023, puis en soins ambulatoires depuis le 12 mai 2025, ila fait l’objet d’une réintégration le 13 juin 2025 en raison d’une agitation pycho-motrice majeure avec hetero-agressivité, menaces verbales et insultes, menaces de passage à l’acte hétéro-agressifs.
Attendu que l’avis médical en date du 18 juin 2025 sollicite le maintien des soins en hospitalisation complète devant la persistance d’une symptomatologie délirante envahissante avec une désorganisation psychique;
La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de lea compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les irrégularités soulevées ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [B] [W] [U] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [B] [W] [U], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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