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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 12 mars 2026, n° 25/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01578 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKYG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA IMMOBILIERE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 9 Rue Anna Marly – TSA 90002 – 69307 LYON CEDEX 07
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [M] [B] épouse [A], demeurant 735 Avenue Henri Chapays – 38340 VOREPPE
AJ totale n°C-38185-2025-004629 du 29 avril 2025
représentée par Maître Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [W] [A], demeurant 735 Avenue Henri Chapays – 38340 VOREPPE
représenté par Maître Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 31 mars 2023 consenti par la société Immobilière Rhône Alpes, Madame [M] [B] a pris en location un logement et un emplacement de parking situé 73 avenue Henri Chapays à Voreppe moyennant un loyer mensuel de 428,59€.
Le 15 septembre 2023 elle a sollicité de son bailleur l’ajout de son mari sur le contrat de bail.
Il lui a été répondu le même jour en ses termes par le bailleur « Vous devez nous adresser votre demande par courrier recommandé avec accusé de réception au service gestion de votre agence en y joignant selon votre situation : en cas de mariage une copie de l’acte de mariage, de la pièce d’identité de votre conjoint et de la votre en cas de changement de nom ».
En réponse, Madame [M] [B] envoyait dans son espace client copie de l’acte de mariage en indiquant « Rebonjour, j’ai bien reçu votre mail concernant l’acte de mariage. Je vous le transmets par photo pour faire le nécessaire et de mettre mon mari sur le bail. »
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025 la société Immobilière Rhône Alpes a fait assigner en Madame [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [M] [B] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer:
— la somme de 4532,15 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 16 janvier 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 sur la somme de 3481,13 euros et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de l’assignation ,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [M] [B] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 11 décembre 2025, la société Immobilière Rhône Alpes, représentée par son conseil a repris oralement les demandes formées dans ses dernières écritures et a sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :
— Débouter Madame [M] [B] et Monsieur [W] [A] de l’intégralité de leurs prétentions,
Vu le commandement de payer en date du 23 Octobre 2024 demeuré infructueux,
— Constater, avec effet au 23 Décembre 2024, la résiliation de plein droit du bail consenti par la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES le 31 Mars 2023 pour l’appartement et la place de parking situés 735 Avenue Henri Chapays à VOREPPE (38340),
— Dire que Madame [M] [B] se trouve occupante sans droit ni titre et en conséquence, prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique,
— Fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, outre charges, accessoires, et indexation conformément aux clauses du bail à compter du 24 Décembre 2024,
— Condamner Madame [M] [B] à payer à la société IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES la somme principale de 10.006,05 €, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3.481,13 € à compter du 23 Octobre 2024 et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de l’assignation, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de Septembre 2025 inclus, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer conventionnel en cours, outre charges, accessoires et indexation identique à celle applicable conformément aux clauses du bail à compter du 24 Décembre 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux dont s’agit,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— Condamner Madame [M] [B] à payer à la société IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la même aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A cette même audience, Madame [M] [B] et Monsieur [W] [A] son conjoint, représentés par leur conseil, ont repris oralement les demandes formulées dans leurs dernières écritures et ont sollicité du Juge des contentieux de la protection de voir :
— DONNER ACTE à Monsieur [W] [A] de son intervention volontaire à la présente instance,
A titre principal,
— PRONONCER la cotitularité du bail au bénéfice de Monsieur [W] [A],
— DECLARER inopposable la procédure d’expulsion initiée par la bailleresse à l’encontre de Monsieur [W] [A], cotitulaire du bail,
Dès lors,
— DEBOUTER la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— CONSTATER l’absence de jouissance paisible des lieux au vu des désordres d’humidité et d’infiltrations dans le bien immobilier en cause,
— JUGER que Monsieur et Madame [A] sont bien fondés à se prévaloir de l’exception d’inexécution,
— CONDAMNER la société IMMOBILIER RHONES-ALPES à verser à Madame [M] [B] et à Monsieur [W] [A] la somme de 8.000 €, en réparation de leur préjudice de jouissance,
— ORDONNER la compensation entre la dette locative et l’indemnisation du préjudice de jouissance.
A titre infiniment subsidiaire,
— SUSPENDRE l’effet de la clause résolutoire contenue dans le bail du 31 mars 2023,
— ACCORDER à Madame [M] [B] et à Monsieur [W] [A] un échelonnement de la dette locative sur 3 ans,
— A défaut, ACCORDER à Madame [M] [B] et à Monsieur [W] [A] de larges délais avant expulsion qui ne sauraient être inférieurs à un an,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la Société IMMOBILIERE RHONES-ALPES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la Société IMMOBILIERE RHONES-ALPES à verser à Monsieur [W] [A] et Madame [M] [B], la somme de 1.200 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— CONDAMNER la Société IMMOBILIERE RHONES-ALPES aux entiers dépens,
— SUSPENDRE l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [W] [A] et la cotitularité du bail
L’article 1751 du code civil dispose dans son alinéa 1er « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’ habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
Les alinéas 2 et 3 du même article traitent du sort du bail en cas de divorce, de séparation de corps ou de décès.
À la simple lecture du texte reproduit ci-dessus, il apparaît que " Le droit au bail du local […] qui sert effectivement à l’habitation de deux époux […] même si le bail a été conclu avant le mariage […] est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux […] ".
Force est donc de constater que la solidarité entre les époux est de droit dans le cadre de la gestion du bail d’habitation qui concerne le logement conjugal, et ce, même si le bail a été initialement conclu par un seul époux avant même le mariage.
En l’espèce, bien qu’aucun avenant n’ai été régularisé, les deux époux qui ont informé leur bailleur du mariage par message du 15 septembre 2023 sont bien cotitulaires du bail en vertu de l’article 1751 du code civil, peu important qu’ils aient respecté la procédure propre au bailleur et il sera pris acte de l’intervention volontaire de Monsieur [W] [A] à la présente procédure.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 21 février 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 24 février 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Les époux cotitulaires du bail doivent l’un et l’autre être visés chacun par les actes de la procédure et être attraits personnellement dans la procédure de résiliation.
L’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. »
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié le 23 octobre 2024 à Madame [M] [B] pour la somme de 3481,13 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 15 octobre 2024.
Il est établi que Madame [M] [B] a informé son bailleur de son mariage par message du 15 septembre 2023 et que ce dernier est désormais co-titulaire du bail en vertu de l’article 1751 du code civil.
Monsieur [W] [A] intervient volontairement à la procédure mais le commandement de payer du 23 octobre 2024 ne lui a pas été signifié et n’a pas pu produire à son encontre de sorte que la clause résolutoire n’a pas joué et que le bail n’est pas résilié sur ce fondement. Le bailleur sera donc débouté de sa demande de résiliation et d’expulsion.
Sur la créance du bailleur et les délais de paiement
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 2 décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 10 887,93 €. Monsieur [W] [A] intervient volontairement à la procédure et sollicite de voir prononcer la co-titularité du bail. Les locataires étant mariés, il convient de faire application de la solidarité prévue par le code civil. Madame [M] [B] et Monsieur [W] [A] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le règlement du loyer courant.
En l’absence de reprise du règlement du loyer courant, le dernier règlement partiel de loyer étant intervenu au mois de juillet 2025, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais des locataires.
Sur l’exception d’inexécution et le trouble de jouissance :
L’article 1719 du Code civil dispose: “le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant”.
L’article 6 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 dispose notamment que “le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (…..).
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l’état des lieux, qui auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus.
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. "
Il incombe, par ailleurs, au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent étant rappelé que cette obligation a un caractère d’ordre public.
Il s’ensuit que le bailleur a l’obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, dès lors qu’il a été informé de sa dégradation à la suite d’événements non imputables au locataire.
En contrepartie, aux termes des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure. L’obligation légale de prise en charge des réparations locatives est reprise dans le contrat de bail”.
L’article 1728 du Code civil dispose que “le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille suivant la destination qui lui a été donnée par le bail”.
L’article 1730 du même code prévoit que “s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure”.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire.
Si l’article 6 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’ habitation et s’il résulte également de cet article que le propriétaire a l’obligation d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués, le preneur ne peut suspendre de sa propre initiative le paiement de son loyer sous prétexte que le bailleur ne remplit pas son obligation d’exécuter les travaux, car il n’y a aucune compensation entre une créance éventuelle et en tout cas incertaine de travaux et une dette certaine de loyers.
En outre, l’exception d’inexécution ne peut être utilement invoquée que lorsque le preneur, du fait des manquements du bailleur à son obligation d’entretien, se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués.
En l’espèce, Madame [M] [B] et Monsieur [W] [A] indiquent subir un préjudice de jouissance du fait d’importantes infiltrations qui leur imposeraient d’éponger dans leur logement à chaque pluie et de veiller des nuits durant.
Néanmoins, les locataires à l’appui de ces assertions produisent seulement quelques photos non datées et non probantes.
D’autre part, le bailleur produit quant à lui plusieurs pièces dont il ressort qu’une infiltration serait intervenue dans l’appartement des demandeurs, notamment devant leur porte vitrée du fait d’un problème d’étanchéité de la terrasse, que les travaux de réparation ont été faits et qu’une reprise a eu lieu dans le coin de l’appartement où le revêtement avait été dégradé ce dont il est justifié par facture et photographie.
Il s’ensuit que Madame [M] [B] et Monsieur [W] [A] qui échouent à démontrer l’existence d’un préjudice de jouissance et a fortiori de l’impossibilité d’occuper les lieux ne sont pas fondés à se prévaloir de l’exception d’inexécution.
Madame [M] [B] et Monsieur [W] [A] seront déboutés de leur demande au titre de l’exception d’inexécution et d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [M] [B] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer.
Madame [M] [B] sera également condamnée à régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 la société Immobilière Rhône Alpes.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [W] [A] ;
DEBOUTE la société Immobilière Rhône Alpes de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [M] [B] épouse [A] et Monsieur [W] [A] à régler la somme de 10 887,93 € à la société Immobilière Rhône Alpes au titre des loyers impayés au 2 décembre 2025 ;
DEBOUTE Madame [M] [B] épouse [A] et Monsieur [W] [A] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [M] [B] épouse [A] et Monsieur [W] [A] de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance et de l’exception d’inexécution;
CONDAMNE Madame [M] [B] épouse [A] à régler la somme de 500 euros à la société Immobilière Rhône Alpes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [B] épouse [A] aux dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 12 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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