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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 12 avr. 2022, n° 2021F00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2021F00259 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASh SIEMENS LEASE SERVICES, ME PATRICK CANET ML/ STE LEASE 4 YOU, SCPh CANET |
Texte intégral
TRIBUNAL AG COMMERCE
AG CRETEIL
N° RG: 2021F00259 Jonction avec 2021F00668 2021F00783
JUGEMENT DU 12 AVRIL 2022 3ème Chambre
AGMANAGUR
EARLU AG AH […] comparant par Me Aurélie RIMBERT-BELOT […]
AGFENAGURS
SELARL S21Y Prise en la personne de Me X Y […], ès qualités de liquidateur de la société SARL PLANETE ET CLIMAT nom commercial SOLUPLUG
non comparant
SAS SIEMENS LEASE SERVICES […] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES 19 rue d’Anjou 75008 PARIS et par Me Z AA […]
SAS LEASE 4 YOU prise en la personne de son liquidateur amiable Mme AB AC […]
non comparant
SCP AD représenté par Me AI AD, Mandataire judiciaire, […], ès qualités de liquidateur de la société LEASE 4 YOU désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 8 juin 2021. non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. AE AF en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Jean-Luc TISSEUIL, Président, M. AE AF, M. Philippe MENAGS, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. AE AF, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
B
ри
LES FAITS
Selon contrat de prestation de services, du 20 décembre 2017, la société PLANETE ET CLIMAT a loué à l’EARLU AG AH une batterie de condensateurs TJ 36 et un kit LED, le nom du bailleur étant la société LEASE 4 YOU. Un contrat de location financière est alors signé avec comme loueur la société LEASE 4 YOU et comme cessionnaire la société SIEMENS LEASE SERVICES, ci-après SLS, pour une batterie de condensateurs TJ36 et un KIT LED sur une durée de 60 mois. Ne constatant pas d’économie sur sa facture d’électricité, l’EARL AG AH a suspendu le règlement des loyers à compter de mai 2020. A la suite de quoi, TEARL AG AH a engagé la présente action en justice.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
• Affaire n°: 2021 F 00259
FORME
Par acte d’huissier en date du 16 février 2021, remis à personne se disant habilitée, l’EARL AG AH a donné assignation à la SELARL S21Y, prise en la personne de Me X Y, és qualités de liquidateur de la société PLANETE ET CLIMAT et à la société SLS,
demandant au Tribunal de :
Vu l’article L622-22 du Code de commerce, Vu l’article 288 du Code de procédure civile, Vu les articles L111-11, L221-3 et suivants, L242-1 du Code de la consommation. Vu les articles 1103,1128, 1132, 1133, 1134, 1137, 1138, 1169,1170,1186,1373 et 1604 du Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les autres pièces régulièrement communiquées aux débats
A titre principal:
Prononcer la nullité du contrat de prestation de services et de maintenance, Prononcer la caducité du contrat de location financière,
En conséquence:
Condamner la société SIEMENS à rembourser à l’EARL AG AH les sommes acquittées au titre des échéances du crédit affecté (TEARL s’est acquittée des mensualités jusqu’au mois de mai 2020), soit 6.385,54€ majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation, Fixer la créance de l’EARL AG AH au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PLANETE ET CLIMAT à la somme de 8.000,00€ à titre de dommages et intérêts (incluant les mensualités acquittées auprès de la société SIEMENS jusqu’en mai 2020).
A titre subsidiaire:
Fixer la créance de l’EARL AG AH au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PLANETE ET CLIMAT à la somme de 13.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi en lien avec le manquement à l’obligation d’information et de conseil,
En tout état de cause:
Condamner solidairement la SARL PLANETE ET CLIMAT et la société SIEMENS à payer à l’EARL AG AH une somme de 2.000,00€ par application de l’Article 700 du CPC, Fixer la créance de l’EARL AG AH au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PLANETE ET CLIMAT à la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC. Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 16 mars 2021 à laquelle la société S21Y, prise en la personne de Me X Y, ès qualités de liquidateur de la SARL PLANETE ET CLIMAT était non comparante. Puis la mise en état s’est poursuivie.
2
ja
A l’audience collégiale du 25 mai 2021, à laquelle la société S21Y, prise en la personne de Me X Y, ès qualités de liquidateur de la SARL PLANETE ET CLIMAT était non comparante, la société SLS a déposé ses « conclusions en défense » dans lesquelles elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104, 1193, 1194, 1132 et 1231-1 du Code civil
Vu les pièces,
Dire et juger que l’EARL AG AH n’est pas fondée à solliciter l’application des dispositions du Code de la consommation, Dire et juger que la société PLANETE ET CLIMAT n’a formulé aucune promesse d’économie d’énergie, Dire et juger que l’EARL AG AH ne rapporte pas la preuve des manoeuvres dolosives dont il prétend avoir été victime, Dire et juger que l’EARL AG AH ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait commis une erreur sur les qualités substantielles de la batterie de condensateur et le kit LED,
En conséquence,
Débouter l’EARL AG AH de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel,
Condamner TEARL AG AH à payer à la société SLS la somme de 2.886,16€ TTC au titre des factures de loyer impayées, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du Code civil; Condamner TEARL AG AH à payer à la société SLS la somme de 520,00€ au titre des frais de recouvrement; Prononcer la résiliation aux torts de l’EARL AG AH du contrat de location financière n°20180100562; Condamner "EARL AG AH à payer à SLS la somme totale de 3.097,00€ au titre de l’indemnité de résiliation majorée de la pénalité de 10 % (309,70€), soit au total 3.406,70€, somme qui sera majorée des intérêts contractuels de 1,5% par mois; Condamner TEARL AG AH à payer à la société SLS la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner 'EARL AG AH aux entiers dépens.
A cette audience collégiale du 25 mai 2021, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire, pour audition des parties, fixée au 15 juin 2021. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 juin 2021, PEARL AG AH et la société SLS étaient absentes et excusées. Le juge chargé d’instruire l’affaire a alors renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 6 juillet 2021.
Affaire n°: 2021 F 00668
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2021, remis en l’étude, la société SLS a donné assignation à la SAS LEASE 4 YOU prise en la personne de son liquidateur amiable Mme AB AC, demandant au Tribunal de :
Vu l’article 331 du Code de procédure civile, Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil,
Vu les pièces,
Dire et juger recevable et bien fondée la mise en cause de la société LEASE 4 YOU dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant le Tribunal de céans initiée par SLS, Prononcer une jonction avec la procédure enrôlée sous le No 2021F00259, Condamner la société LEASE 4 YOU à payer à SLS la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, Condamner la société LEASE 4 YOU aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 22 juin 2021, où elle a été renvoyée à l’audience collégiale du 6 juillet 2021. A l’audience collégiale du 6 juillet 2021, à laquelle le défendeur était non comparant, le Tribunal a prononcé la jonction de cette affaire avec l’affaire n° 2021F00259, sous ce dernier numéro.
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Affaire n°: 2021 F 00259
A l’audience collégiale du 6 juillet 2021, seules 'EARL AG AH et la société SLS étaient présentes, le Tribunal a envoyé l’affaire à l’audience d’un juge chargé de l’instruire, fixée au 12 octobre 2021, pour audition des parties.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 octobre 2021, les parties étaient absentes et excusées et le juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 30 novembre 2021. A cette audience, seules I’EARL AG AH et la société SLS étaient présentes et le juge a reconvoqué les parties à son audience du 1er février 2022.
Affaire n°: 2021 F 00783
Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2021, remis à personne se disant habilitée, la société SLS a donné assignation à la SCP AD, représentée par Me AI AD ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LEASE 4 YOU, demandant au Tribunal de
Vu les articles L. 641-3, L.641-9, L. 622-22 et L. 622-23 du Code de commerce Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil,
Vu les pièces.
Dire et juger recevable et bien fondée la mise en cause de Me AI AD, en qualité de Liquidateur judiciaire de la société LEASE 4 YOU, dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant le Tribunal de céans sous le numéro RG n°2021F00259; Déclarer commune et opposable à Me AI AD, en qualité de Liquidateur judiciaire de la société LEASE 4 YOU, la présente procédure introduite sous le numéro RG n°2021F00259; Fixer au passif de la société LEASE 4 YOU la somme de 9.605,66€; Condamner Me AI AD en qualité de Liquidateur judiciaire la société LEASE 4 YOU à payer à SLS la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC: Condamner la société LEASE 4 YOU aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 7 septembre 2021 à laquelle le défendeur était non comparant. A l’audience collégiale du 12 octobre 2021, à laquelle le défendeur était non comparant, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire, pour jonction avec l’affaire 2021 F00259 et audition des parties, fixée au 30 novembre 2021.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 30 novembre 2021, seule la société SLS était présente et celle-ci a demandé un renvoi pour répondre aux conclusions de la société AD et prononcer la jonction avec l’affaire 2021 F 00259. Le juge chargé d’instruire l’affaire a alors reconvoqué les parties à son audience du 1er février 2022.
A l’audience du 1 février 2022, les parties étaient présentes. La SCP AD prise en la personne de Me AD ès qualités de liquidateur de la société LEASE 4 YOU a alors déposé ses * conclusions No1 » dans lesquelles elle demande au Tribunal de :
Recevoir la SCP AD prise en la personne de Me AD ès qualités de liquidateur de la société LEASE 4 YOU en ses conclusions et y faisant droit:
A titre principal,
Juger que le contrat de cession du contrat de location financière n’est pas interdépendant des contrats de prestation de services et de location financière, et que la société LEASE 4 YOU n’a commis aucun manquement contractuel,
Par conséquent,
Débouter la société SLS de sa demande de fixation au passif de la société LEASE 4 YOU de la somme de 9.605,66€,
A titre subsidiaire, Vu l’article 1186 du Code civil,
Juger que le contrat de prestation de services conclu entre l’EARL AG AH et la société PLANETE ET CLIMAT n’est pas entaché de nullité,
Par conséquent,
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5
+
Débouter la société SLS de sa demande de fixation au passif de la société LEASE 4 YOU de la somme de 9.605,66€,
A titre très subsidiaire, Vu l’article 1187 du Code civil,
Débouter la société SIEMENS LEASE SERVICES de sa demande de condamnation de la SCP AD prise en la personne de Me AD au paiement du prix de la cession du contrat de location financière,
En tout état de cause,
Condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES à garantir la SCP AD prise en la personne de Me AD, ès qualités de liquidateur de la société LEASE 4 YOU, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES à payer à la SCP AD prise en la personne de Me AD, ès-qualités de liquidateur de la société LÉASE 4 YOU, la somme de 3.000,00€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES à payer à la SCP AD prise en la personne de Me AD, és-qualités de liquidateur de la société LEASE 4 YOU, les entiers dépens de l’instance. Le juge chargé d’instruire l’affaire a alors prononcé la jonction de cette affaire avec l’affaire n° 2021F00259, sous ce dernier numéro.
•Affaire n°: 2021 F 00259
A l’audience du 1er février 2022, l’EARL AG AH, la société SLS et la SCP AD, prise en la personne de Me AD ès-qualités de liquidateur de la société LEASE 4 YOU, étaient présentes. La société SLS a alors déposé ses conditions récapitulatives, dans lesquelles elle réitère ses demandes du 25 mai 2021 pour l’affaire 2021F00259 et ses demandes introductives de l’instance. Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes en leurs plaidoiries, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 12 avril 2022, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS AGS PARTIES
L’EARL AG AH expose que:
Au cours du mois de décembre 2017, elle a été démarchée téléphoniquement par une personne se disant partenaire de la société ERDF, afin de lui présenter une batterie de condensateurs, Lors du rendez-vous convenu, le salarié se présentant comme partenaire de la société ERDF, lui a proposé une batterie de condensateurs et un kit LED pour économiser des KWh. Une plaquette commerciale au nom de la société PLANETE ET CLIMAT lui a alors été remise. Selon contrat de prestation de services N°18676, non daté, la SARL PLANETE ET CLIMAT lui a alors loué une TJ36 et un kit LED, pour un loyer mensuel de 166,00€ sur une période de 60 mois, avec une date de livraison prévue le 20 janvier 2018, le nom du bailleur étant SLS. La case compteur « bleu » y est cochée.
Selon contrat de prestation de services N° 19317, daté du 20 décembre 2017 qui annule et remplace le contrat No 18676, la SARL PLANETE ET CLIMAT lui a alors loué une batterie de condensateurs TJ 36 et un kit LED, toujours pour un loyer mensuel de 166,00€ sur une période de 60 mois, avec une date de livraison prévue le 20 février 2018, le nom du bailleur étant la société LEASE 4 YOU. La case compteur bleu » y est cochée. Sur chacun de ces deux contrats on peut lire des références à EDF, Direct Energie, POWEO et le Grenelle de l’environnement, dans les deux cas la case << compteur bleu » est cochée.
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Un contrat de maintenance, daté du 20 décembre 2017, sera également régularisé pour le KIT LED avec prise d’effet au 15 janvier 2018, pour une somme de 3,00€ par mois pendant 60 mois.
Un contrat de location financière est alors signé avec comme loueur la société LEASE 4 YOU et comme cessionnaire la société SLS pour une batterie de condensateurs TJ36 et un KIT LED pour une somme de 166,00€ HT sur 60 mois, dont 3,00€ de maintenance et 163,00€ de loyer. Ne notant aucune réduction dans sa facture d’électricité, elle s’est rapprochée de la FNSEA qui l’informa qu’elle n’était pas la seule dans cette situation, aussi elle a engagé la présente instance.
Elle soutient que les dispositions du Code de la consommation touchant les informations précontractuelles, sont applicables en l’espèce car elle exerce une activité d’élevage de volailles, sans rapport direct avec la fourniture d’énergie, en outre elle n’emploie pas de salarié enfin les contrats ont été signés hors établissement et les mentions obligatoires prévues par le Code n’y sont pas respectées, notamment les caractéristiques essentielles des biens vendus ne sont pas précisées, pour le loyer il n’est pas indiqué si le montant est TTC ou HT, les informations concernant le délai de rétractation, le formulaire type, le nom du médiateur compétent ne figurent pas au contrat Ainsi, les contrats de prestation de services et le contrat de crédit affecté sont nuls.
Elle soutient avoir été démarchée téléphoniquement par une personne se disant être partenaire de la société ERDF. Les sigles, EDF, ENGIE, DIRECT ENERGIE TOTAL apposés sur le contrat de prestation de services et le contrat de maintenance peuvent tromper celui qui a les documents entre les mains. La plaquette commerciale qui lui a été remise mentionne « étude de faisabilité, … », « Démarches administratives,… or aucune d’entre elles n’a jamais été réalisée. Ces manoeuvres ont été exécutées dans le but de le faire contracter. Elle demande la nullité du contrat de location sur le fondement du dol.
L’intérêt économique d’un équipement batterie de condensateurs et kit LED propre à réduire les dépenses et factures d’énergie était sa principale motivation dans l’installation de ce matériel, suivant les arguments développés dans la plaquette commerciale. Or en tarif bleu, le condensateur n’a aucune utilité.
Les factures d’électricité produites afférentes aux années qui ont précédé et suivies l’installation de l’équipement montrent une absence d’économie. En 2017, son activité a été réduite pour des raisons de santé de l’exploitant agricole. Puis en 2019, son activité s’est développée à nouveau. Sa consommation d’énergie après avoir d’abord baissé en 2017, a alors augmenté et il est passé en tarif jaune en 2019.
Son consentement a été vicié par une erreur sur la substance même de l’objet du contrat, la batterie de condensateur, au vu des arguments commerciaux présentés, pensant pouvoir réaliser une économie nette sur ses dépenses d’électricité. Cette erreur entraîne la nullité des contrats de prestation de services et de maintenance datés du 20 décembre 2017.
La vente d’une batterie de condensateurs n’a d’intérêt que pour les clients en tarif jaune ou vert, or il n’est pas contestable qu’elle est en tarif bleu, la case « compteur bleu » a été cochée sur les deux contrats de prestation de service. Il en résulte que la fourniture des équipements loués par la société PLANETE ET CLIMAT était dépourvue de toute utilité et qu’ainsi le contrat se trouve dépourvu de cause.
Elle demande à la société SLS le remboursement des sommes acquittées jusqu’en mai 2020 inclus, soit 6.385,54€
Le dol et l’erreur sont des fautes qui peuvent être sanctionnées par des dommages-intérêts, aussi elle demande à la société PLANETE ET CLIMAT des dommages-intérêts pour la somme de 8.000,00€.
A titre subsidiaire, la société PLANETE ET CLIMAT en tant que professionnelle est débitrice à son égard d’une obligation d’information et de conseil or elle ne démontre pas l’avoir remplie en attirant notamment l’attention de son client sur l’absence de l’intérêt d’investir dans une batterie de condensateurs, dont le but est de compenser la puissance réactive fournie au réseau, quand on bénéficie d’un tarif bleu, pour lequel les KWh facturés y sont basés sur une puissance réactive
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forfaitaire, donc insensible au condensateur. Aussi elle sollicite des dommages intérêts pour la somme de 13.000,00€ suite à sa perte de chance de refuser de conclure le contrat en cause proposé par la société PLANETE ET CLIMAT.
Sur l’échéancier produit par la société SLS pour le contrat de location le montant des mensualités s’élève à 199,20€ TTC, or, d’avril 2018 à avril 2020, les loyers se sont élevés à 222,01€ par mois.
Elle sollicite la caducite du contrat de prêt, celui-ci étant concomitant avec le contrat de location dont elle demande la nullité.
L’EARL AG AH verse aux débats 27 pièces.
La société SLS oppose que :
L’EARL AG AH a conclu avec LEASE 4 YOU, le 20 décembre 2017, un contrat de location pour une batterie de condensateur TJ36 et un kit LED. Le contrat lui a été cédé par la société LEASE 4 YOU, auprès de laquelle elle a acquis le matériel au prix de 9.605,66€. Le matériel a alors été livré à IEARL AG AH le 15 janvier 2018 qui l’a accepté sans réserve. L’EARL AG AH s’est acquitté de ses loyers auprès d’elle sans difficulté jusqu’en mai 2020.
Le contrat de prestation de service et le contrat de maintenance, entre la société PLANETE ET CLIMAT et l’EARL AG AH ne sont pas du ressort de l’article L221-3 du Code de la consommation. C’est en effet pour réduire la consommation d’énergie de son exploitation agricole que ces contrats ont été conclus. Ils entrent donc bien dans le champ de l’activité principale de I’EARL AG AH.
Par ailleurs, les caractéristiques essentielles du matériel objet des contrats conclus avec la société PLANETE ET CLIMAT et le prix de la location y sont correctement spécifiés. Ces mêmes informations sont reprises dans le contrat signé avec elle.
En l’absence d’information sur le droit de rétractation et de communication d’un formulaire de rétractation, l’EARL AG AH ne pourrait se prévaloir que d’une prorogation pendant 12 mois du délai de rétractation de 14 jours. Or, L’EARL AG AH a pris réception du matériel livré et procédé au règlement des échéances de loyer sans émettre de contestation pendant plus de trois
ans.
A toutes fins et en tout état de cause, si les dispositions de l’article L.221-9 du Code de la consommation sont prescrites à peine de nullité, il s’agit néanmoins d’une nullité relative laquelle suppose la preuve d’un grief, d’une part, et est susceptible de confirmation d’autre part. En l’espèce, l’EARL a, à réception du contrat, exécuté le contrat puisqu’il a pris livraison du kit LED, objet du contrat de location financière, et procédé au règlement des échéances de loyers pendant près de deux ans, sans émettre la moindre contestation.
L’EARL AG AH s’abstient de rapporter la preuve des manceuvres dolosives de la société PLANETE ET CLIMAT dont elle prétend avoir été victime.
L’EARL AG AH avance que la société PLANETE ET CLIMAT se serait engagée dans la réalisation d’économies d’énergie. Il est pourtant stipulé dans le contrat de services que ne mentionne pas le terme d’économie d’énergie en ce qui touche le condensateur qui « permet la régulation de la consommation électrique », la seule économie d’énergie concerne les LED sans qu’elle soit garantie. La société PLANETE ET CLIMAT n’a ainsi formulé aucune promesse en ce sens.
L’EARL AG AH sera ainsi débouté de sa demande de nullité du contrat de maintenance et du contrat de prestation de service conclu avec la société PLANETE ET CLIMAT et par voie de conséquence de sa demande de caducité du contrat de location financière conclu avec elle.
A titre subsidiaire, si la caducité du contrat de location financière devait être retenue, elle entraine la caducité de la cession et celle de la vente intervenue entre la société LEASE 4 YOU et elle. La
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société LEASE 4 YOU devrait alors lui restituer le prix de cession dont elle s’est acquittée auprès d’elle soit la somme de 9.605,66€ TTC. L’article 17 du contrat de location est invoqué à tort par la SCP AD. Les stipulations de cet article justifient l’interdépendance des contrats telle que conçue à l’article 1186 du Code civil. La SCP AD ne justifie pas en quoi si le contrat de location conclu avec la société LEASE 4 YOU devait être annulé, la caducité de la cession du contrat de location qui est manifestement liée et qui de toute évidence serait privée d’effet, ne serait pas encourue. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de l’EARL AG AH à lui régler les factures de loyers impayées du 21 mai 2020 au 20 mai 2021, soit un total de 2.886,16€ hors intérêts et indemnité de recouvrement. Elle demande également la résiliation judiciaire du contrat de location financière aux torts de l’EARL AG AH et donc sa condamnation à lui payer les 19 loyers à échoir, la pénalité de 10% du montant de l’indemnité de résiliation et intérêts au taux contractuel de 1,50% par mois, ainsi que la restitution des matériels loués.
La société SLS verse aux débats 16 pièces.
La SCP AD, és qualités de liquidateur de la société LEASE 4 YOU, oppose que:
La société SLS formule sa demande de caducité du contrat de cession du contrat de location financière sans argumentation sérieuse ni jurisprudence afférente. Notamment, à défaut de stipulation expresse dans le contrat de location financière, la décharge générale de toute obligation du cessionnaire stipulée à l’article 17 des conditions générales ne peut étendre les effets de l’interdépendance des contrats de prestations de services et de location financière à la cession dont ce dernier a fait l’objet
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la société LEASE 4 YOU aucun manquement, elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles. Or, la société SLS ne caractérise pas les manquements à ses obligations contractuelles. De surcroît, ces manquements ne peuvent en aucun cas être déduits des manquements de la société PLANETE ET CLIMAT aux obligations qu’elle tenait du contrat de prestation de services. Étant précisé que le cédant et le cessionnaire du contrat de location financière ont expressément renoncé à se prévaloir de ces manquements, comme cela résulte du mandat donné à cette fin au locataire par l’article 2 du contrat de location financière << CHOIX AG L’EQUIPEMENT ».
Ainsi, il est demandé au Tribunal de debouter la société SLS de sa demande de caducité du contrat de cession du contrat de location financière, et par voie de conséquence de sa demande de fixation au passif de la société LEASE 4 YOU de la somme de 9.605,66€.
Si le Tribunal venait à admettre l’interdépendance des contrats de prestation de services et de location financière avec le contrat de cession du contrat de location financière, il est demandé de rejeter la demande de caducité du contrat de cession du contrat de location financière, faute de nullité du contrat de prestation de services. A titre subsidiaire, elle fait siens les moyens des conclusions de la société SLS relatifs à l’absence de nullité du contrat de prestation de services conclu entre l’EARL AG AH et la société PLANETE ET CLIMAT. Dès lors, le contrat de prestation de services conclu entre l’EARL AG AH et la société PLANETE ET CLIMAT étant parfaitement valide, il ne peut ni entraîner la caducité du contrat de location financière ni la caducité du contrat de cession du contrat de location financière. Ainsi, faute de nullité du contrat de prestation de services, elle demande au Tribunal de débouter la société SLS de sa demande de caducité du contrat de cession du contrat de location financière, et partant de sa demande de fixation au passif de la société LEASE 4 YOU de la somme de 9.605,66€.
Si le Tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de prestation de services et la caducité du contrat de location financière et partant, la caducité du contrat de cession du contrat de location financière, Elle demande de débouter la société SLS de sa demande de fixation au passif de la société LEASE 4 YOU de la somme de 9.605,66€.
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A titre très subsidiaire, L’article 1187 du code civil dispose que «La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9». Et la doctrine considère que le principe est que le contrat caduc disparaît pour l’avenir.
La société SLS sollicite la fixation au passif de la société LEASE 4 YOU de la somme de 9.605,66€, correspondant au prix de cession du contrat de location financière. Or, le contrat caduc ne disparait que pour l’avenir. A ce titre, la société SLS ne peut sérieusement solliciter la restitution de l’intégralité du prix de cession du contrat de location financière.
Ainsi, si le Tribunal venait à prononcer la caducité du contrat de cession du contrat de location financière, il est demandé de débouter la société SLS de sa demande de fixation au passif de la société LEASE 4 YOU de la somme de 9.605,66€.
La SCP AD verse aux débats une pièce.
LES MOTIFS AG LA AGCISION
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Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PLANETE ET CLIMAT, n’a pas comparu, elle n’a donc pu présenter aucun argument susceptible d’exonérer cette société des faits qui lui sont reprochées, s’exposant ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre la société PLANETE ET CLIMAT au vu des seuls moyens et pièces présentés par les autres parties.
Mme AC, ès qualités de liquidateur amiable de la société LEASE 4 YOU, n’a pas comparu elle n’a donc pu présenter aucun argument susceptible d’exonérer cette société des faits qui lui sont reprochées, s’exposant ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre la société LEASE 4 YOU au vu des seuls moyens et pièces présentés par les autres parties.
Sur la demande en principal
Les contrats litigieux ont été signés entre décembre 2017 et février 2018; ce sont donc les dispositions du Code civil et celles du Code de la consommation en vigueur à ces dates qui s’appliquent en l’espèce.
L’EARL AG AH demande, à titre principal, le prononcé de la nullité des contrats de prestation de services n°18676, du 20 janvier 2018, n°19317, du 20 février 2018, et de maintenance n°1113, du 20 décembre 2017, de la caducité du contrat de location No 20180100562/00-0118PLA050 du 20 décembre 2017, de condamner la société SLS à lui rembourser les sommes acquittées au titre des échéances du crédit affecté, soit 6.385,54€.
L’EARL AG AH soutient, en premier lieu, que le contrat de prestation de services était soumis aux dispositions de l’article L.221-3 du Code de la consommation qui étend les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre sur les contrats conclus à distance et hors établissement, aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il n’est pas contesté que les contrats de prestation de services et de maintenance, ci-dessus, sont des contrats conclus hors établissement. L’EARL AG AH justifie par une attestation de son expert-comptable du 22 février 2021, n’avoir employé aucun salarié permanent de juin 2017 à mai 2020. La société SLS soutient que l’objet du contrat, à savoir la mise en place d’une batterie de condensateurs TJ36 et d’un kit LED, rentrerait dans le champ de l’activité principale de l’EARL AG AH alors que l’activité est une activité agricole et si son installation électrique est nécessaire à son exploitation, elle en est un accessoire et ne rentre pas dans le champ de son activité principale. Il est donc établi que les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre sur les contrats conclus à distance et hors établissement du Code de la consommation étaient applicables aux contrats de
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prestation de services et de maintenance signés les 20 décembre 2017, 20 janvier 2018 et 20 février 2018.
La section dudit Code, « Obligation d’information précontractuelle », fait peser sur le professionnel, en l’espèce, la société PLANETE ET CLIMAT, la preuve du respect desdites obligations d’information précontractuelle, informations qui comportent, entre autres, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Or, la société PLANETE ET CLIMAT ne justifie pas avoir fourni lesdites caractéristiques essentielles des services proposés, la seule mention de la fourniture d’une batterie de condensateurs TJ36 et un kit LED ne peut être considérée comme suffisante pour les décrire. En outre, le contrat renvoie, pour la désignation précise des biens et services proposés, à une fiche annexe, pièce qui n’est pas versée aux débats. Les conditions générales de vente ne sont pas versées aux débats non plus. Le procès-verbal de réception, du 15 janvier 2018, ne comporte pas plus de détails sur le matériel livré.
En conséquence, les contrats de prestation de services et le contrat de maintenance encourent la nullité, la société PLANETE ET CLIMAT n’ayant pas justifié avoir satisfait à son obligation d’information précontractuelle au titre des caractéristiques essentielles des produits et services proposés.
La société SLS soutient que le non-respect des dispositions du Code de la consommation n’entraînerait qu’une nullité relative du contrat, nécessitant la preuve d’un grief. L’EARL AG AH justifie, par ses factures EDF, avoir été en tarif bleu, dès l’année 2017 et ses factures EDF ont été communiquées à la société PLANETE ET CLIMAT le 20 janvier 2018. Par emails des 13 et 19 août 2019, la société LEGRAND, fournisseur des condensateurs, atteste que la batterie de condensateurs n’est d’aucune utilité en tarif bleu. L’EARL AG AH justifie ainsi que le non-respect des dispositions du Code de la consommation, à son égard par la société PLANETE ET CLIMAT, lui a cause un grief.
En conséquence, le Tribunal prononcera la nullité des contrats de prestation de services n°18676 et n°19317, conclus entre la société PLANETE ET CLIMAT et l’EARL AG AH.
Sur les conséquences de l’annulation desdits contrats
L’EARL AG AH demande la condamnation de la société SLS à lui rembourser la somme de 6.385,54€, majorée d’intérêts légaux, La nullité des contrats de prestation de services entraîne la caducité du contrat de maintenance No 1113 et du contrat de location financière No 20180100562/00-0118PLA050, devenus sans objet, que le Tribunal prononcera. En conséquence, le Tribunal condamnera la société SLS à payer à l’EARL AG AH la somme de 6.385,54€, montant des loyers que l’EARL AG AH a payés à la société SLS et que celle- ci ne conteste pas, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur la caducité du contrat de vente entre la société LEASE 4 YOU et la société SLS La société SLS demande, au cas où le Tribunal prononcerait la nullité des contrats de prestation de services, sur le fondement des dispositions du Code de la consommation et en conséquence, la caducité du contrat de location financière, que la société LEASE 4 YOU soit condamnée à lui payer la somme de 9.605,66€ au titre de la caducité de la cession du contrat de location financière et du contrat de vente qu’elle a conclues avec la société SLS.
La SCP AD fait valoir que l’article 17 du contrat de location financière rend la caducité dudit contrat inopérante. Cependant, cet article stipule notamment que malgré cette cession le suivi commercial et technique continuera à être assure par le loueur d’origine [LEASE 4 YOU] qui reste dès lors l’interlocuteur du locataire [AG AH]».
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Il résulte ainsi de cet article que le loueur demeure impliqué commercialement dans l’exécution du contrat de location financière après sa cession et confirme que les conditions d’application de l’article 1186 du Code civil, et en particulier que la société LEASE 4 YOU connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement au contrat de location dans lequel elle était le loueur et la société SLS le cessionnaire. Le moyen soulevé par la SCP AD est donc inopérant.
Le 28 juillet 2021, la société LEASE 4 YOU a été placée en liquidation judiciaire et Me AD, és qualités de liquidateur judiciaire de la société LEASE 4 YOU, a été appelé dans la cause. La société SLS justifie avoir déclaré sa créance auprès de Me AD, ès qualités, le 22 juillet 2021.
La société SLS justifie avoir acheté à la société LEASE 4 YOU la batterie de condensateurs et le kit LED pour la somme de 9.605,66€, selon la facture no FR1801037, en vue de les louer à l’EARL AG AH. Comme le contrat de location financière sera déclaré caduc, suite à l’annulation du contrat de prestation de services pour non-respect des dispositions du Code de la consommation, la vente par la société LEASE 4 YOU du matériel destiné à l’EARL devient ainsi sans objet et entraîne la caducité du contrat de vente que le Tribunal prononcera.
En conséquence, en raison de la faute de la société PLANETE ET CLIMAT du fait du non-respect des dispositions du Code de la consommation et de l’annulation consécutive des contrats de prestation de services entre la société PLANETE ET CLIMAT et l’EARL AG AH, de la caducité du contrat de location financière entre la société SLS, la société LEASE 4 YOU et l’EARL AG AH et la caducité du contrat de vente entre la société LEASE 4 YOU et la société SLS, les liens de causalité provenant de l’interdépendance des contrats, le Tribunal, constatant l’existence d’une créance de la société SLS à rencontre de la société LEASE 4 YOU, fixera le montant de celle- ci à la somme de 9.605,66€ à titre chirographaire.
Sur les demandes de dommages-intérêts de l’EARL AG AH
L’EARL AG AH demande à la société PLANETE ET CLIMAT des dommages-intérêts pour les loyers acquittés auprès de la société SLS.
Le Tribunal prononcera la nullité du contrat de services et la condamnation de la société SLS à lui rembourser les loyers acquittés. Or l’EARL AG AH ne justifie pas d’un préjudice autre que le paiement desdits loyers. En conséquence, le Tribunal déboutera l’EARL AG AH de ses demandes de dommages- intérêts.
Sur l’article 700 du CPC
Le Tribunal estime qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, il dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboutera les parties de leur demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur les dépens
Les dépens seront partagés à parts égales entre la société PLANETE ET CLIMAT et la société LEASE 4 YOU et employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
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Prononce la nullité des contrats de prestation de services, n°18676 et n°19317, signés entre la société PLANETE ET CLIMAT et la société AG AH,
Prononce la caducité du contrat de maintenance, nº1113, signé entre la société PLANETE ET CLIMAT et la société AG AH,
Prononce la caducité du contrat de location financière No 20180100562/00-0118PLA050 conclu entre la société AG AH, la société LEASE 4 YOU et la société SLS, Condamne la société SIEMENS LEASE SERVICES à payer à la société AG AH la somme de 6.385,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, Prononce la caducité du contrat de vente de matériel, selon facture n° FR1801037, conclu entre la société LEASE 4 YOU et la société SIEMENS LEASE SERVICES, Fixe à la somme de 9.605,66 euros la créance à titre chirographaire de la société SIEMENS LEASE SERVICES sur la société LEASE 4 YOU,
Dit qu’en vertu des dispositions de l’article R.622-20 du Code de commerce, il appartiendra au liquidateur judiciaire de la société LEASE 4 YOU, lorsque la présente décision sera passée en force de chose jugée, de faire la demande au greffier de ce Tribunal de porter cette créance sur l’état des créances.
Déboute la société AG AH de ses demandes de dommages-intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboute les parties de leur demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens de la présente instance, partagés à parts égales entre la société PLANETE ET CLIMAT et la société LEASE 4 YOU, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de ces sociétés. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 14, 56 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
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