Confirmation 13 octobre 2008
Cassation 9 décembre 2009
Infirmation partielle 16 septembre 2010
Rejet 22 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Blois, 5 juil. 2007, n° 05/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Blois |
| Numéro(s) : | 05/00799 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sté MACIF c/ MUTUELLE GENERALE D' ASSURANCES |
Texte intégral
A Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de Blois
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NM/BR/CZ
JUGEMENT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 05 Juillet 2007
RG: 05/00799
N° : 07/00151
DEMANDEURS :
Sté MACIF, dont le siège social est sis […] représenté par Me Jean-Claude OSTY, avocat au barreau de BLOIS
Madame F-G Y épouse X, demeurant […]
41700 COUR CHEVERNY représentée par Me Jean-Claude OSTY, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEURS :
Monsieur C B, demeurant […] représenté par Me Jacques SIEKLUCKI, avocat au barreau de BLOIS
MUTUELLE GENERALE D’ASSURANCES, dont le siège social est sis […]
[…] représenté par Me Jacques SIEKLUCKI, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS: à l’audience publique du 03 Mai 2007, tenus devant Laure-Aimée GRUA, Juge rapporteur en application de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
JUGEMENT: contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laure Aimée GRUA, Vice-Présidente
Assesseurs : Sylvie MADEC, Vice-Président,
I J-K, Juge,
Avec l’assistance de Danielle NOIR, Greffier présent lors de l’audience et de Brigitte
RABIER, Greffier présent lors du prononcé.
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Jean-Claude OSTY, Me Jacques SIEKLUCKI/V Copie Dossier
O
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 avril à 5 heures du matin un incendie s’est déclaré au […] à
COUR CHEVERNY dans un immeuble appartenant à Monsieur C B et loué pour partie à Madame F-H X, née Y qui y exploite un commerce de couturière-retoucheuse sous l’enseigne « VOS RÊVES SUR MESURES ».
Par ordonnance du 20 mai 2003 le Juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise confiée à Monsieur D E, remplacé par ordonnance du 20 mai 2003 par Monsieur
D Z.
Monsieur Z a déposé son rapport le 16 octobre 2003 concluant à un incendie d’origine accidentelle ayant pris naissance dans la partie de l’immeuble dont Monsieur A avait l’usage exclusif.
La MACIF, assureur de Madame X, a indemnisé son assurée sur la base des rapports de son propre expert, le cabinet MAYNARD, des 11 décembre 2003 et 27 août 2004.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2005, la MACIF et Madame X ont fait assigner
Monsieur B et son assureur, la MUTUELLE GÉNÉRALE D’ASSURANCE (MGA), devant le présent tribunal.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 30 novembre 2006, elles sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil, de : dire Monsieur B responsable du sinistre, condamner celui-ci, solidairement avec son assureur, et pour ce dernier dans la limite de sa garantie, à réparer l’entier préjudice de la MACIF subrogée dans les droits et action de son assurée, les condamner dans les mêmes conditions à régler à celle-ci la somme de 36.842€ à titre principal avec intérêts à compter de l’assignation outre 1.220€ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les condamner dans les mêmes conditions à régler à Madame X la somme de
3.000€ en réparation de son préjudice personnel ainsi que 500€ au titre de l’article 700 1
du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonner l’exécution provisoire de la décision, débouter Monsieur B et son assureur de leurs propres demandes et les condamner 1
aux entiers dépens.
Elles exposent en substance qu’il résulte de manière claire des constatations de l’expert judiciaire que le point de départ du sinistre se trouve dans le grenier qui ne fait pas partie des locaux loués
à Madame X, et que la cause peut provenir soit de la défaillance d’un circuit électrique (des morceaux de câbles en partie calcinés y ayant été retrouvés), soit des produits qui y avaient été stockés par le propriétaire, ancien quincaillier. Elles font valoir que dès lors que la locataire occupait conjointement les lieux avec le bailleur assimilé dans ce cas de figure à un locataire, il doit être fait application des dispositions de l’article 1734 du Code Civil qui permettent de ne retenir la responsabilité que de celui dans les locaux duquel le sinistre a démarré.
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Par leurs dernières conclusions en réponses en date du 3 octobre 2006, Monsieur B et la
MGA sollicitent du tribunal de : débouter les requérantes de leurs demandes, reconventionnellement, constater que le rapport d’expertise n’a pu déterminer avec précision et certitude l’origine du sinistre, dire qu’en application de l’article 1733 du Code Civil, Madame X est présumée
T
responsable de celui-ci, en conséquence, condamner Madame X, solidairement avec son assureur, à leur régler la somme de 185.452€ avec intérêts légaux à compter de la signification de leurs conclusions, et à Monsieur B seul celle de 4.536€ avec les mêmes intérêts, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner les requérantes aux entiers dépens.
Ils exposent en substance que l’article 1734 du Code Civil n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où il a pour seule finalité de permettre au locataire, en cas de cohabitation avec le bailleur, de s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui mais en aucun cas ne fait peser une présomption de responsabilité sur le bailleur. Ils font valoir qu’en raison de
l’existence d’un bail, seuls les articles 1719 et 1721 ont vocation à s’appliquer et que, dès lors, il faut que le locataire prouve à l’encontre du bailleur l’existence d’une faute, soit de construction, soit d’entretien, pour échapper à sa responsabilité, ce que Madame X ne fait pas. Selon les défendeurs, l’expertise judiciaire, qui n’a procédé que par hypothèses, n’a pas permis de déterminer avec certitude l’origine du sinistre, d’une part parce qu’aucune H électrique sous tension, autres que celles alimentant le commerce exploité par la locataire, ne passait dans le grenier, d’autre part par ce qu’aucun produit chimique autre que du produit vaisselle n’y était stocké. Ils ajoutent que le seul fait pour le propriétaire d’entreposer des objets dans un lieu contigu à celui loué n’en fait pas automatiquement un occupant au même titre que le locataire à défaut de jouissance effective.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été signée le 2 avril 2007.
SUR QUOI :
SUR L’ORIGINE DU SINISTRE :
Il résulte avec certitude du rapport d’expertise que l’incendie n’a pas pris naissance dans le magasin sinistré au-dessous de la dalle béton, endommagé uniquement par les fumées et par l’eau, mais au-dessus de celle-ci, dans le grenier, le long du mur séparatif en parpaings situé côté Est, et a progressé au-dessus de la dalle vers le centre du bâtiment.
La dalle béton est percée en bordure de ce mur d’un orifice servant au passage de gaines électriques pour l’éclairage par le plafond du magasin. Le tableau électrique d’alimentation est situé en dessous, dans le local technique du magasin, au droit de cet orifice. L’examen minutieux du tableau lui-même a permis à l’expert de constater que les disjoncteurs de sécurité des différents réseaux ont juste fondu en surface, mais étaient intacts à l’intérieur. Le disjoncteur différentiel s’était déclenché. La carbonisation des gainages isolants des câbles partant vers le grenier confirme qu’elle a été descendante et qu’elle provient de la chaleur émanant de l’incendie situé à l’étage qui s’est diffusé par l’orifice ouvert dans la dalle. Les câbles de sortie, situés au plus loin de la source de chaleur sont beaucoup moins détériorés.
Un incendie d’origine électrique provenant de l’installation située dans le magasin est donc
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exclu.
Le rapport d’expertise MAYNARD, en arrive aux mêmes conclusions, avec cette précision que se trouvait également dans le grenier, à l’aplomb du local technique du magasin, un important stock de papier (comptabilité de l’ancienne activité de quincaillerie du bailleur entreposée sur rayonnages contre le mur Est).
S’agissant d’un incendie ayant, avec certitude, pris naissance dans le grenier, partie non louée que le bailleur se réservait, deux hypothèses sont émises par l’expert :
l’hypothèse d’origine électrique : le bailleur ne nie pas que des câbles passaient dans le grenier mais affirme qu’ils ne servaient qu’à l’éclairage du magasin situé au-dessous,
l’hypothèse d’origine chimique, par inflammation spontanée des produits stockés : mais la nature des produits eux-mêmes n’est pas déterminée.
SUR LA PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ PESANT SUR LE LOCATAIRE :
Il résulte de l’application des articles 1733 et 1734 du Code civil que le propriétaire bailleur qui
s’est réservé l’occupation d’une partie des lieux et cohabite donc avec le preneur, dans les mêmes conditions d’usage qu’un locataire, ne peut se prévaloir de la présomption pesant sur ce dernier en vertu de l’article 1733 pour lui réclamer la réparation de l’intégralité de son préjudice, sauf à démontrer que le feu a pris dans la partie de l’immeuble occupée par le locataire ou que celui-ci a commis une faute génératrice du sinistre.
En l’espèce, Monsieur B s’était réservé la jouissance exclusive du grenier, desservi par une cage d’escalier indépendante, non comprise dans le bail. Il y entreposait le reste du stock de son ancien commerce de quincaillerie et ses archives, dont ses pièces comptables, rangées sur rayonnages. Il usait donc des lieux conformément à leur destination, comme l’aurait fait lui même un locataire, s’agissant d’une partie non habitable.
Dans ces conditions, il y a bien lieu à application de l’article1734 précité.
La locataire rapporte la preuve certaine que l’incendie n’a pas pris naissance dans la partie dont elle avait la jouissance et le propriétaire ne rapporte pas pour sa part la preuve que Madame X ait commis une faute génératrice du sinistre.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de cette dernière et de sa compagnie d’assurance, dans les proportions réclamées et non discutées, telles que chiffrées par l’expert
d’assurance (pièces 4 et 5), à savoir : 36.842€ au profit de la MACIF au titre des sommes qu’elle a réglées en réparation du sinistre à son assurée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
3.000€ au profit de Madame X en réparation de son préjudice personnel.
SUR LES DÉPENS ET L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE
PROCÉDURE CIVILE :
Dans la mesure où Monsieur B et la MGA succombent, il convient de les condamner in solidum aux dépens, dont ceux de référé et d’expertise, et faisant application de l’article 700 du
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Nouveau Code de Procédure Civile, de les condamner également in solidum à régler à Madame
X la somme de 500€ et à la MACIF celle de 1.200€.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Celle-ci étant compatible avec la nature du litige, il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la MACIF, subrogée dans les droits et actions de son assurée, et Madame F-G
X recevables et bien fondées en leurs demandes,
DÉCLARE Monsieur C B, solidairement avec son assureur la compagnie MUTUELLE GÉNÉRALE D’ASSURANCE (MGA) dans les limites de sa garantie, tenu de réparer leur entier préjudice,
CONDAMNE Monsieur C B, solidairement avec son assureur la compagnie
MUTUELLE GÉNÉRALE D’ASSURANCE (MGA), dans les limites de sa garantie, à régler à la compagnie d’assurance la MACIF la somme de 36.842€ (TRENTE SIX MILLE HUIT CENT
QUARANTE DEUX €UROS) à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que 1.200€ (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur C B, solidairement avec son assureur la compagnie
MUTUELLE GÉNÉRALE D’ASSURANCE (MGA), dans les limites de sa garantie, à régler à Madame F-H X la somme de 3.000€ (TROIS MILLE €UROS) au titre de son préjudice personnel, outre 500€ en application de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur C B, in solidum avec son assureur la compagnie MUTUELLE GÉNÉRALE D’ASSURANCE (MGA), dans les limites de sa garantie, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront ceux de référé et d’expertise et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Jugement rédigé par Madame I J-K et prononcé le 5 juillet 2007.
Et le Président a signé avec le greffier. Expédition certifiée conforme
Le Greffier en Chef LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
- 7 SEP. 2020
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