Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 14 mai 2024, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
Texte intégral
Notification le : Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Justine ALVES 56
- Maître Cécile HIDREAU 7
- Maître Vincent VANRAET 100
- régie
- expertises x2
Grosse délivrée à : Maître Vincent VANRAET 100
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPAG DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHAGLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE NE : 24/00270 ORDONNANCE DU : 14 Mai 2024 DOSSIER NE : N° RG 24/00059 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FALI AFFAIRE : X Y C/ Z AA, AB AA, AC AD, AE AF
l’an deux mil vingt quatre et le quatorze Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHAGLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 09 Avril 2024, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame X Y née le […] à PARIS (75016), demeurant 37 Rue Michel Audiard
- 17139 DOMPIERRE SUR MER
représentée par Maître Vincent VANRAET de la SAGARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA […], avocat postulant et par Me Jeanne MERCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Madame Z AA, demeurant 7 rue de l’Arcade – 94220 CHARENTON LE PONT
représentée par Me Justine ALVES, avocat au barreau de LA […]
Madame AB AA, demeurant 7 rue de l’Arcade – 94220 CHARENTON LE PONT
1
représentée par Me Justine ALVES, avocat au barreau de LA […]
Monsieur AC AD, demeurant […]
r e p r é s e n t é p a r M a î t r e C é c i l e H I D R E A U d e l a S C P BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA […]
Monsieur AE AF, demeurant […]
r e p r é s e n t é p a r M a î t r e C é c i l e H I D R E A U d e l a S C P BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA […]
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2023, Madame X Y a acquis un cheval dénommé AG AH de Madame Z AA et Madame AB AA pour un montant de 15 000 euros.
Cette transaction a été réalisée par l’intermédiaire de Monsieur AE AF, marchand de chevaux, à qui Mesdames AA avaient confié la mise en vente du cheval moyennant une commission de 7.000€ prélevée sur le prix de vente.
Ce dernier avait lui-même été mis en contact avec l’acquéreuse par le biais de Monsieur AC AD, gérant d’écurie et entraineur de Madame Y, auquel cette dernière avait fait part de son projet d’acquisition.
Déclarant avoir constaté des troubles de l’équilibre et du comportement du cheval à sa réception, Madame Y a fait examiner l’animal par le Docteur CASTAG, vétérinaire équin ostéopathe en juillet 2023 et septembre 2023, et par le Docteur MESSIALLE, vétérinaire équin, le 13 et le 24 octobre 2023.
Par courrier recommandé en date du 14 novembre 2023, adressé à Monsieur AE AF Mesdames Z et AB AA et à Monsieur AC AD, Madame Y a sollicité la résolution amiable de la vente.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 janvier et 19 janvier 2024, Madame Y a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHAGLE statuant en référé Monsieur AE AF, Madame Z AA, Madame AB AA et Monsieur AC AD, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2024, à laquelle ont comparu l’ensemble des parties, représentées par leurs conseils.
Les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il convient de renvoyer en
2
application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Il en ressort que Madame Y maintient sa demande d’expertise judiciaire, et sollicite :
- la désignation d’un vétérinaire équin appartenant à la liste des experts vétérinaires équins, afin de procéder à l’examen du cheval AG AH, avec pour mission de :
o Se rendre sur place ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Examiner l’équidé AG AJ, et examiner les lésions et pathologies alléguées dans l’assignation et les pièces y étant annexées ;
o Déterminer la date d’apparition de ces lésions et pathologies dont souffre l’équidé AG AH ;
o Déterminer si, à son avis, l’état de santé de l’équidé était défaillant avant la vente de celui-ci ;
o Dire si, à son avis, l’état de santé du cheval AG AH avant la vente était compatible avec une activité sportive de niveau amateur ;
o Dire si, à son avis, Mesdames AA, Monsieur AF et Monsieur AD connaissaient ou avaient les moyens de connaitre l’état de santé réel du cheval AG AH avant la vente ;
o Donner son avis sur les opérations, traitements et soins à mettre en œuvre pour soigner l’équidé, en évaluer le coût, en communiquant au besoin aux parties des propositions chiffrées ;
o Donner au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant au juge de statuer sur la responsabilité encourue par Mesdames AA, Monsieur AF, et Monsieur AD ;
o Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame X Y, et proposer une base d’évaluation ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Prendre éventuellement l’avis d’un sapiteur dans le but de déterminer quelle est la cause des affections dont souffre le cheval AG AH ;
o Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
o Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
o Etablir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
- le rejet de l’ensemble des demandes des défendeurs.
- la réserve des dépens.
3
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, contrairement à ce qu’allèguent Mesdames AA, plusieurs fondements juridiques sont susceptibles d’être invoqués au fond à leur encontre, parmi lesquels les recours contractuels fondés sur le dol ou l’erreur, ou la garantie des vices cachés.
Concernant la demande de Monsieur AF tendant à être mis hors de cause pour avoir agi pour le compte de l’entreprise « AK AF » et non pour son propre compte, Madame Y soutient qu’il a précisément été assigné en tant que seul gérant et actionnaire de l’entreprise.
Quant à l’implication de Monsieur AD dans cette transaction, Madame Y souligne qu’il l’a mise en relation avec Monsieur AF, qu’il était présent avec elle lors de l’essai du cheval AG AH, et qu’il lui a ensuite donné des instructions relatives au paiement.
En réplique, Madame Z AA et Madame AB AA sollicitent :
- A titre principal, le rejet de la demande d’expertise,
- A titre subsidiaire, que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire et la désignation d’un expert judiciaire indépendant listé parmi ceux figurant sur la liste des vétérinaires équins, avec pour mission de :
o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et en particulier :
§ les examens et analyses faits précédemment à la présente mesure d’expertise,
§ les échanges entre les différentes parties postérieurement à la vente ;
o examiner l’équidé AG AH et décrire la pathologie dont il souffre ;
o entendre tous témoins utiles ayant monté ou vu l’équidé AG AH être monté ;
o déterminer l’usage (récréatif ou sportif) auquel était destiné l’équidé AG AH dans l’intention commune des parties lors de la vente ;
o déterminer les éventuelles causes et origines de la pathologie dont l’équidé AG AH souffrirait et leur imputation ;
o déterminer en particulier si la pathologie dont l’équidé AG AH souffrirait résulte d’une utilisation ou d’une manipulation défectueuse du cheval par l’acquéreur ou par un tiers mandaté ;
o déterminer la date d’apparition de la pathologie dont souffre l’équidé AG AH ;
o déterminer si, à son avis, l’état de santé de l’équidé AG AH était défaillant avant la vente de celui-ci ;
o dire si, à son avis, Mesdames AA, Monsieur AF et Monsieur AD connaissaient ou avaient les moyens de connaître l’état de santé réel du cheval avant la vente ;
o indiquer les opérations, traitements et soins à mettre en œuvre pour soigner l’équidé AG AH, en évaluer le coût, en communiquant au besoin aux parties des propositions chiffrées ;
o donner au tribunal tous les éléments techniques et de fait
4
permettant au juge de statuer sur la responsabilité encourue par Mesdames AA, Monsieur AF, et Monsieur AD ;
o donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame X Y, et proposer une base d’évaluation ;
o de faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o prendre éventuellement l’avis d’un sapiteur dans le but de déterminer quelle est la cause des affections dont souffre le cheval AG AH ;
o constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
o faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
o établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
- que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert soit payée par Madame Y.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’aucun motif légitime ne justifie la désignation d’un expert judiciaire, dès lors que l’action fondée sur les vices rédhibitoires au sens de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime est forclose, et que toute action en garantie des vices cachés est exclue, en l’absence de contrat écrit. Elles soutiennent également que toute action fondée sur l’erreur ou le dol ne pourrait prospérer, dès lors que la vente est intervenue par le biais d’un mandat de vente, confié aux écuries de Monsieur AF.
Monsieur AC AD et Monsieur AE AF demandent quant à eux :
- A titre principal, à être mis hors de cause dans le cadre de la présente procédure,
- Subsidiairement, le rejet de la demande d’expertise,
- A titre infiniment subsidiaire, le rejet dans la mission d’expertise de la formule “donner au tribunal tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de statuer sur la responsabilité encourue par Mesdames AA, Monsieur AF et Monsieur AD”.
Monsieur AF fait valoir qu’il est assigné en son nom propre en qualité de gérant de l’écurie, alors même que la vente a été réalisée par l’intermédiaire de l’écurie « AK AF ». Monsieur AD conteste quant à lui avoir servi d’intermédiaire à la vente, soutenant qu’il n’est pas démontré qu’il aurait perçu une quelconque rémunération à ce titre.
Ils soutiennent par ailleurs qu’aucun fondement juridique n’est susceptible d’ouvrir une action au fond, le cheval AG AH ne souffrant d’aucun vice rédhibitoire au sens du code rural et de la pêche maritime. Ils estiment en outre que, n’étant pas vétérinaires, aucun manquement au devoir de conseil ne saurait leur être reproché, leur mandat ne pouvant porter sur l’état médical du cheval.
5
Enfin, se fondant sur l’article 263 du code de procédure civile, ils estiment qu’une expertise judiciaire n’est pas utile, dès lors que Madame Y a déjà obtenu l’avis d’un vétérinaire expert judiciaire, à savoir le Dr AM MESSIALLE. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de mise hors de cause de Monsieur AF et Monsieur AD
Monsieur AF et Monsieur AD sollicitent l’inopposabilité de l’expertise à leur égard.
Si Monsieur AF soutient que le mandat de vente ne lui a pas été confié personnellement, mais a été confié à l’EARL Ecuries « ROB AF », il n’en demeure pas moins qu’il en est le gérant. Il ressort également des échanges de messages produits par Madame Y qu’il a personnellement donné à cette dernière des instructions relatives à la livraison et au paiement.
Si Monsieur AD conteste avoir perçu une quelconque rémunération, il ressort des déclarations des parties et des pièces produites qu’il a à minima mis en relation Monsieur AF et Madame Y en vue de cette transaction, et qu’il a accompagné cette dernière lors de l’essai du cheval.
Dès lors, s’il appartiendra au juge du fond de déterminer le rôle et la responsabilité éventuelle de chacun dans cette opération, il est nécessaire à ce stade que l’expertise soit ordonnée contradictoirement à leur égard.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Madame Y et d’ordonner une expertise, laquelle sera opposable à l’ensemble des parties évoquées.
2. Sur la recevabilité et le bienfondé de la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de ce texte, pour ordonner une mesure d’instruction, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
Il est cependant constant que pour caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que la partie demanderesse est susceptible d’engager, sauf à constater que l’action envisagée est manifestement irrecevable.
6
Selon l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Sur l’existence d’un potentiel litige
En l’espèce, au soutien de sa demande d’expertise, Madame Y verse aux débats le compte rendu des deux consultations d’ostéopathie réalisées par le Docteur CASTAG, vétérinaire, le 1 juillet 2023 et le 24 septembre 2023, dont iler ressort que le cheval AG AH présentait à ces deux dates une irrégularité d’allure et souffrait de douleurs entre le garrot au niveau de D10 jusqu’à la zone C3-C4, entraînant une compensation, notamment au niveau de l’épaule gauche et des deux sacro iliaques.
La demanderesse produit également le compte rendu de deux examens réalisés le 13 et le 24 octobre 2023 par le Docteur MESSIALE, vétérinaire équin et expert près la Cour d’appel d’Angers, lequel a constaté que le cheval « présente une anomalie neurologique, potentiellement dangereuse pour son cavalier et lui- même », et a diagnostiqué une ataxie de degré 4 sur une échelle de 5.
La vente du cheval étant intervenue le 21 mars 2023, soit un peu plus de trois mois avant la première consultation vétérinaire, ces éléments suffisent à caractériser l’existence d’un potentiel litige.
Sur la légitimité de la demande d’expertise
Si les parties défenderesses, contestant la légitimité de la demande d’expertise, soutiennent qu’aucune action au fond ne saurait prospérer, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la recevabilité ni sur le bienfondé de l’action au fond. A ce titre, au regard des différents fondements juridiques invoqués par la partie demanderesse (recours contractuel sur le dol ou l’erreur, garantie des vices cachés), il n’apparaît pas que toute action au fond serait manifestement vouée à l’échec.
De même, il convient d’écarter le moyen de Monsieur AF et Monsieur AD, tiré de ce que les examens déjà réalisés par la demanderesse suffiraient à éclairer le juge en cas de contestation au fond, ces consultations vétérinaires ne présentant pas le même degré d’analyse qu’une expertise judiciaire qui permet en outre d’assurer le contradictoire entre les parties.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’expertise.
3. Sur le contenu de la mission et la charge de la consignation
S’agissant du contenu de la mission, il est tenu compte des observations des parties, et il sera renvoyé au dispositif sur ce point.
En application de l’article 269 du code de procédure civile, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera prise en charge par la partie demanderesse qui a
7
intérêt à la voir réaliser.
4. Sur la consignation et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La demande d’expertise, ordonnée en référé, justifie en l’espèce que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS les demandes de mise hors de cause de Monsieur AF et Monsieur AD ;
ORDONNONS une mesure expertise et DESIGNONS pour ce faire :
AN AO […]. : 07.86.43.72.50 : Mèl : AP.fr
Avec mission de :
- Convoquer les parties, se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de la mission (notamment les examens et analyses faits précédemment à la présente mesure d’expertise, et les échanges entre les différentes parties antérieurement et postérieurement à la vente) ; si nécessaire faire appel à un sapiteur ;
- Examiner l’équidé AG AH, et décrire les lésions et pathologies constatées et évoquées dans l’assignation et les pièces y étant annexées ;
- Déterminer la date d’apparition des lésions et pathologies dont souffre l’équidé AG AH, leurs causes et origines, leur imputation ;
- Déterminer si l’état de santé de l’équidé AG AH était défaillant avant la vente de celui-ci et compatible avec une activité sportive de niveau amateur ;
- Déterminer en particulier si la pathologie dont l’équidé AG AH souffrirait résulte d’une utilisation ou d’une manipulation défectueuse du cheval ;
- Apporter tout élément permettant d’apprécier si Madame Z AA,
8
Madame AB AA, Monsieur AE AF et Monsieur AC AD connaissaient ou avaient les moyens de connaitre l’état de santé réel du cheval AG AH avant la vente ;
- Indiquer les opérations, traitements et soins à mettre en œuvre pour soigner l’équidé AG AH, en évaluer le coût, en communiquant au besoin aux parties des propositions chiffrées et donner tout élément permettant d’évaluer le préjudice des requérantes;
- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
RAPPAGONS qu’il appartient à l’expert désigné, avant d’accepter sa mission de faire connaître au juge chargé du contrôle des expertises ou à la juridiction mandante, les difficultés, de nature éthique ou déontologique, qui pourraient être de nature à faire obstacle au bon déroulement de la mission d’expertise ;
ENJOIGNONS aux parties d’adresser leurs pièces à l’expert dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont connaissance de l’acceptation de sa mission par l’expert ;
ENJOIGNONS à l’expert désigné de convoquer les parties, à une première réunion d’expertise, dans le mois, suivant le délai de quinze jours visé précédemment ;
DISONS qu’à l’issue des opérations techniques, et au plus tard deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport, qui pourra être communiqué par courriel ;
DISONS que les parties disposeront d’un délai d’un mois, à compter de la réception de ce pré-rapport, pour déposer à l’expert et contradictoirement des dires;
DISONS qu’il appartiendra à l’expert d’apporter les précisions utiles au regard des dires développés ;
DISONS que les dires adressés par les parties postérieurement à l’expiration du délai fixé seront écartés par l’expert, mais joints par lui en annexe du rapport ;
FIXONS à 1.500 € la somme que Madame X Y devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de LA ROCHAGLE avant le 14 juin 2024, terme de rigueur sous peine de caducité, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
9
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHAGLE dans les douze mois de la notification de la présente ordonnance, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS Madame X Y au paiement des dépens ;
RAPPAGONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mineur ·
- Violence ·
- Fait ·
- Code pénal ·
- Vacances ·
- Peine complémentaire ·
- Ascendant ·
- Victime ·
- Agression sexuelle ·
- Interdiction
- Associé ·
- Activité économique ·
- Dépassement ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Créance ·
- Facturation ·
- Chirographaire
- Information ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Base de données ·
- Entreprise ·
- Rubrique ·
- Élus ·
- Code du travail ·
- Mise à jour ·
- Plan de financement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rémunération variable ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Demande ·
- Partie ·
- Travail
- Bailleur ·
- Locataire ·
- État ·
- Logement ·
- Procès ·
- Ags ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Dette ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Associé ·
- Débauchage ·
- Échange ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Financement ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Sociétés
- Etats membres ·
- Droit réel ·
- Traduction ·
- Juridiction ·
- Divorce ·
- Ordonnance ·
- Reconnaissance ·
- Compétence ·
- Certificat ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Passeport ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Interdiction ·
- Ordonnance de protection ·
- Père
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Liquidation des astreintes ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Incident ·
- Avis favorable ·
- Exécution ·
- Exploitation
- Violence ·
- Peine ·
- Récidive ·
- Victime ·
- Ags ·
- Code pénal ·
- Personnalité ·
- Conjoint ·
- Sursis ·
- Partie civile
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.