Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 24 nov. 2025, n° 25328000014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25328000014 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU […]
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
APPEL pripal de X
Y
sur l’arties dispositif & 2+11/25 +inci dest du ministica public & 27/1125
Jugement prononcé le : 24/11/2025
Chambre des CI N° minute N° parquet
1527/2025 25328000014
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Composé de :
Lean 07101126
Président :
Monsieur WAROUX Loic, juge,
Assesseurs:
Madame GUYOMARD Francoise, vice-président, Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistés de Madame LE-BODO Audrey, greffière,
en présence de Monsieur MAHRACH Redouane, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE:
Madame Z AA, demeurant : […], partie civile, comparante assistée de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE […],
ET
Prévenu
Nom: X Y, AB né le […] à GRAND BOURG (Guadeloupe) de X AC et de AD ABine
Nationalité
française
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
FRANCE
Page 1/8
土
Situation pénale: retenu sous escorte
la 26 comparant assisté de Maître BRABER Aouatef avocat au barreau de LE […], copre avocat commis d’office,
Prévenu du chef de :
VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN RECIDIVE faits commis du 26 juillet 2025 au 22 novembre 2025 à LE […]
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, X Y a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance
tenante.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sa personnalité et reçu ses déclarations.
Z AA s’est constituée partie civile en son nom personnel à l’audience par l’intermédiaire de Maître Nicolas BOUTHIERE et son avocat a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maître BRABER Aouatef, conseil de X Y a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.. Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :" X Y a été déféré le 24 novembre 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale. X Y a comparu à l’audience du 24 novembre 2025 assisté de son conseil retenu sous escorte; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Il est prévenu pour avoir au Mans le 26 juillet 2025 et le 22 novembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, volontairement commis des violences n’ayant entrainé aucune incapacité totale de travail sur la personne de Z AF avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime. Et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 25 septembre 2023 par décision du tribunal correctionnel du Mans. (N 20730), faits prévus par ART.222-13
Page 2/8
AL.1 6°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.222- 44,222-44-1,ART.222-45,ART.[…].1,ART.222-48-1 AL.2,ART.[…],ART.228-1 §1 AL.3,ART.[…].PENAL. ART.[…].3 C.CIVIL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Le 22 novembre 2025 à 15h10, les services de Police du Mans étaient requis afin d’intervenir en raison de violences intra-familiales, la victime s’étant réfugiée chez une voisine après avoir reçu une gifle. Sur place, AG Z déclarait avoir été giflée par son conjoint pour une raison inconnue. Sa mère indiquait que sa fille était battue par son conjoint mais qu’elle n’avait jamais voulu déposer plainte. Les policiers se rendaient dans l’appartement d’AG Z où se trouvait encore son compagnon, AH X, lequel déclarait ne pas comprendre la raison de son interpellation.
AG Z était entendue et expliquait être en couple avec AH X depuis le 08 juin 2025. Concernant les faits, elle indiquait s’être disputée avec son compagnon au sujet du partage des tâches ménagères et avoir été insultée et giflée à deux reprises en revenant des toilettes, provoquant un sifflement dans son oreille. Son compagnon lui avait signalé qu’il continuerait à la traiter ainsi car il était un homme. Elle ajoutait avoir déjà été violentée le 26 juillet 2025 dans le salon, AH X l’ayant mise au sol en la poussant, avant de lui asséner plusieurs coups de poing et de se mettre à califourchon sur elle, de lui tirer les cheveux et l’étrangler. A la suite de ces faits, elle ne pouvait plus bouger son bras droit et avait un hématome. Elle déclarait qu’en réalité, les violences étaient récurrentes (5 ou 6 fois depuis le 26 juillet 2025). Elle disposait d’une vidéo des faits du 26 juillet 2025 et remettait des photographies de ses blessures. Elle déposait plainte tout en indiquant avoir peur qu’il revienne chez elle pour lui faire du mal.
Un certificat médical du 22 novembre 2025 objectivait des acouphènes et troubles auditifs du côté droit et ne fixait pas d’ITT.
AI AJ, mère d’AG Z, exposait que sa fille l’appelait souvent en pleurs en lui indiquant avoir été insultée et violentée par son compagnon, et avoir déjà constaté des hématomes sur les bras de sa fille et dans le dos. Elle ajoutait avoir entendu des messages vocaux aux termes desquels AH X la menaçait de mort en lui disant qu’il allait la faire saigner et la faire tuer.
AK AL, collègue et amie d’AG Z, déclarait avoir reçu les confidences de son amie après des violences commises en juillet 2025 et avoir vu des traces sur son visage à raison de gros hématomes. Elle aussi avait écouté des messages d’insultes et de menaces proférées par AH X.
AH X contestait tout acte de violence à l’encontre de sa compagne mais confirmait la dispute du 22 novembre 2025 et le fait de l’avoir insultée. S’agissant du 26 juillet 2025, il réfutait également toute violence, y compris lorsqu’on lui montrait les photographies des blessures de sa compagne, répondant qu’il était évident qu’elle se mettait du marqueur et du maquillage, qu’elle avait dû se blesser elle-même et qu’elle avait une peau qui marquait vite. Il souhaitait poursuivre la relation en clamant être amoureux de sa compagne.
Page 3/8
A l’audience, AH X change radicalement de version et reconnaît d’emblée toutes les violences dénoncées par sa compagne, ajoutant qu’elle n’a rien inventé et rien exagéré et qu’il regrette s’être comporté ainsi.
SUR QUOI,
Sur les faits
Il convient d’observer qu’outre le fait que les violences ne soient finalement plus contestées par AH X, elles sont parfaitement établies par les éléments figurant en procédure, l’intervention des policiers le 22 novembre 2025 ayant été sollicitée immédiatement après des coups portés par AH X sur sa compagne, ayant conduit cette demière à aller se réfugier chez une voisine.
Par ailleurs, les séquelles de ces violences ont été constatées médicalement le jour- même, étant précisé que les troubles auditifs sont assurément en lien avec les deux coups reçus dans le visage même si aucune ITT n’a été retenue par le médecin.
Les violences du 26 juillet 2025 ont quant à elles donné lieu à la prise de photographies qui illustrent l’ampleur des blessures sur le corps d’AG Z.
La mère et une collègue de la victime ont quant à elles reçu les confidences de la victime et ont été témoins des traces qu’elle pouvait présenter.
De surcroft, la circonstance aggravante tenant à la qualité de concubin ne pose pas de difficulté puisque tout le monde admet que AH X et AG Z étaient en couple.
Enfin, l’état de récidive légale est caractérisé sur le fondement de l’article 132-10 du Code pénal, AH X ayant été définitivement condamné par le tribunal correctionnel du Mans le 25 septembre 2023 pour des faits identiques ou assimilés, les faits objet de la présente procédure ayant donc été commis moins de cinq ans avant l’expiration ou la prescription de la précédente peine.
AH X sera donc déclaré coupable des faits reprochés dans les termes de la prévention.
• Sur la peine
AH X est âgé de 30 ans. Lenquête de personnalité relève qu’il est d’origine guadeloupéenne et est arrivé en métropole en 2014. Il est en contact avec sa mère qui vit là-bas mais ne voit plus son père. Il aurait trois filles issues d’une précédente union qu’il ne voit plus sans savoir pour quelle raison. Il se dit détenteur d’un CAP équipier polyvalent de commerce et serait inscrit à France Travail, étant dans l’attente d’une opportunité d’embauche. Il perçoit des allocations chômage à hauteur de 556 € par mois. Il reconnaît une ancienne addiction à l’alcool mais aurait cessé toute consommation excessive depuis cinq ou six mois. Il se dit suivi par le CSAPA, ce que confirme le SPIP. Il consomme également du cannabis. Il a déjà été incarcéré et est actuellement sous le coup d’un sursis probatoire.
Son casier judiciaire porte trace de 12 mentions entre 2016 et le 25 septembre 2023 (11 condamnations et une révocation de sursis probatoire) pour des faits de vol
Page 4/8
avec 2 circonstances, port d’arme prohibé, circulation sans assurance, circulation sans assurance, circulation sans assurance, violence sans ITT par conjoint (en 2019), usage de produits stupéfiants, violence par personne en état d’ivresse sans ITT, outrage, usage de produits stupéfiants, violence avec 2 circonstances (ivresse et par conjoint, en 2022) avec ITT <8 jours, usage de produits stupéfiants, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, violences habituelles avec ITT < 8 jours par conjoint en récidive (en 2023).
Il est suivi dans le cadre d’un sursis probatoire résultant d’une condamnation prononcée le 02 novembre 2022 pour des faits, notamment, de violences conjugales, l’échéance étant à ce jour fixée au 07 mai 2025. Ce sursis a déjà fait l’objet d’une révocation à hauteur de 3 mois, et le juge de l’application des peines indique dans son avis que AH X s’est vu retirer le bénéfice d’un placement extérieur et d’une mesure de semi-liberté.
Selon l’article 132-1 du Code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions 1º de sanctionner l’auteur de l’infraction; 2° de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
De plus, l’article 132-19 du Code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du Code pénal. Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même Code, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du Code de procédure pénale. En l’espèce, les faits commis par AH X relèvent d’une particulière gravité s’agissant de violences commises sur sa compagne à plusieurs reprises, les séquelles objectivées médicalement à raison du trouble auditif ou encore au regard des photographies illustrant les blessures de la victime sur l’ensemble du corps témoignant de l’intensité des violences commises.
Il s’agit par ailleurs d’une 4ème condamnation de AH X pour des faits identiques, le prévenu ayant d’ailleurs comparu en récidive de récidive de violences conjugales, ce qui prouve non seulement qu’il ne respecte aucunement les femmes qu’il entend clairement dominer, mais également qu’il ne tient aucun compte des précédents avertissements et peines prononcés à son encontre.
Force est au demeurant de relever qu’il était sous le coup d’un sursis probatoire au moment de la commission de ces nouveaux faits, et que deux mesures d’aménagement de peine lui ont été retirées, ce qui atteste de son incapacité à respecter les mesures de confiance qui lui sont accordées..
Page 5/8
AH X demeure donc profondément ancré dans la délinquance, le risque de récidive étant donc majeur.
La peine prononcée doit donc être à la hauteur de la gravité des faits commis, du positionnement de AH X pendant l’enquête, des conséquences pour la victime et de la situation personnelle de l’intéressé.
Ainsi, ces éléments rendent indispensable le prononcé d’une peine d’emprisonnement de TRENTE MOIS (30 MOIS) afin d’assurer la protection de la société, prévenir la commission de toute nouvelle infraction et restaurer l’équilibre social, ce dans le respect de l’intérêt de la victime, toute autre sanction étant manifestement inadequate.
Il convient par ailleurs de suivre l’avis du juge de l’application des peines en prononçant la révocation, à hauteur de DEUX MOIS (2 mois) du sursis probatoire prononcé par le tribunal correctionnel du Mans le 02 novembre 2022.
Au regard de la mise en échec systématique par AH X des mesures de confiance de toutes natures dont il a bénéficié, il ne lui en sera accordé
aucune.
Par ailleurs, compte tenu du quantum prononcé au total, aucun aménagement ab initio de la peine d’emprisonnement n’est possible.
Il convient en outre, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu de la gravité des faits commis, d’un risque évident de renouvellement et afin d’assurer l’exécution immédiate de la peine prononcée, de décerner mandat de dépôt à l’encontre de AH X s’agissant de la peine principale en application des dispositions de l’article 397-4 du Code de procédure pénale, mais également de prononcer un ordre d’incarcération immédiate s’agissant de la révocation du sursis probatoire.
En outre, en application des articles 222-47 et 131-31 du Code pénal, à titre de peine complémentaire et notamment afin de prévenir tout risque de récidive à l’encontre d’AG Z, il convient de prononcer à l’encontre de AH X une interdiction de séjour dans le département de la SARTHE pendant une durée de TROIS ANS (3 ans). Sur le fondement de l’article 131-6 du Code pénal, afin d’assurer la protection de la victime, il convient de faire interdiction à AH X d’entrer en relation avec AG Z pendant TROIS ANS (3 ans), mais également de lui faire interdiction de paraître à son domicile pendant TROIS ANS (3 ans).
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner la privation du droit à percevoir la pension de réversion, le couple n’étant pas marié.
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de Z AA;
Page 6/8
Attendu qu’il y a lieu de déclarer X Y responsable du préjudice subi par Z AA ; Attendu que Z AA, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
— mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y et Z AA,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Déclare X Y, AB coupable des faits qui lui sont reprochés; Pour les faits de VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN RECIDIVE commis du 26 juillet 2025 au 22 novembre 2025 à LE […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne X Y, AB à un emprisonnement délictuel de TRENTE MOIS;
Ordonne la révocation partielle à hauteur de DEUX MOIS de la peine de 14 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans prononcée par le Tribunal correctionnel du Mans le 2 novembre 2022-par jugement contradictoire (22304000018);
Décerne mandat de dépôt à l’encontre de X Y, AB;
Vu l’article 132-51 du code pénal:
Ordonne l’incarcération immédiate de X Y pour l’exécution de la peine révoquée. Sur le fondement de l’article 131-6 du code pénal Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction AA Z pour une durée de TROIS ANS;
Sur le fondement de l’article 131-6 du code pénal Interdiction de paraitre au domicile de AA Z pour une durée de TROIS ANS;
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de X Y, AB l’interdiction de séjour pour une durée de TROIS ANS dans le département de la SARTHE; Dit n’y avoir lieu à prononcer l’interdiction de percevoir la pension de réversion;
Page 7/8
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable X Y. La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PENALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE […], et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale. Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z AA ;
Déclare X Y responsable du préjudice subi par Z AA, partie civile ;
Condamne X Y à payer à Z AA, partie civile:
— la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
Par la présente décision, PRECISE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706-14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422-9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE R
Pour cople certifiée conform
LE PRESIDENT
MAN
Page 8/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rémunération variable ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Demande ·
- Partie ·
- Travail
- Bailleur ·
- Locataire ·
- État ·
- Logement ·
- Procès ·
- Ags ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Dette ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Père ·
- Divorce ·
- Education ·
- Domicile ·
- Civil ·
- Onéreux
- Exception de nullité ·
- Menace de mort ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Image ·
- Changement ·
- Arme ·
- Territoire national ·
- Menaces
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Médecin du travail ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Violence ·
- Fait ·
- Code pénal ·
- Vacances ·
- Peine complémentaire ·
- Ascendant ·
- Victime ·
- Agression sexuelle ·
- Interdiction
- Associé ·
- Activité économique ·
- Dépassement ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Créance ·
- Facturation ·
- Chirographaire
- Information ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Base de données ·
- Entreprise ·
- Rubrique ·
- Élus ·
- Code du travail ·
- Mise à jour ·
- Plan de financement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Associé ·
- Débauchage ·
- Échange ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Financement ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Sociétés
- Etats membres ·
- Droit réel ·
- Traduction ·
- Juridiction ·
- Divorce ·
- Ordonnance ·
- Reconnaissance ·
- Compétence ·
- Certificat ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.