Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 20/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00551 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IRDK
Minute N° : 25/00468
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M]
4 traverse de l’ORTF
13240 SEPTEMES LES VALLONS
représenté par Me Isabelle CUILLERET, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON, en présence de Mme [V] [C], élève avocate.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur René BERTOLINI, assesseur employeur,
Madame Marie-Thérèse REYNAUD, assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 18 jun 2025 prorogé au 10 Juillet 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 avril 2010, Monsieur [E] [M] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 11 mai 2011, avec séquelles non indemnisables.
Sur présentation d’un certificat médical du 22 mai 2019, Monsieur [E] [M] a sollicité la prise en charge de ses lésions au titre de la rechute de l’accident du travail du 09 avril 2010.
Le certificat médical de rechute étabi par le docteur [B] [J] fait état d’une “chute avec sciatalgie opérée par arthrodèse, récidive sciatalgie sur lâchage arthrodèse”.
Après avis du service médical, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle, au motif que “le docteur [U] [N], médecin conseil estime qu’il n’existe aucune modification de l’état consécutif à votre accident du travail, justifiant des soins ou une incapacité de travail”, par décision du 05 juin 2019.
Monsieur [E] [M] a contesté cette décision et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale, laquelle a été confiée au docteur [D] [S] qui, après examen du 09 août 2019, a conclu en ces termes : “A la date du 22/05/2019, il n’existait pas des symptômes traduisant une aggravation de l’état du à l’AT du 09/04/2010 et survenue depuis la consolidation fixée au 11/05/2011.”.
Par décision du 22 août 2019, la caisse a notifié à Monsieur [E] [M] le refus de prise en charge de sa rechute relative aux risques professionnelles, conformément au rapport du docteur [D] [S].
Contestant cette décision, Monsieur [E] [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a confirmé explicitement, dans sa séance du 29 janvier 2020, la décision de la CPAM du Vaucluse du 22 août 2019.
Par requête du 22 mai 2020, Monsieur [E] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 15 novembre 2023.
Par jugement du 15 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une expertise médicale technique et a désigné le docteur [T] [L].
L’expert a rendu son rapport le 04 novembre 2024, faisant état de ce que “ J’ai pris connaissance de l’ensemble des documents médicaux qui m’ont été confiés ; j’ai procédé à l’examen de Monsieur [E] [M] ; j’ai pris connaissance des éléments produits par les parties et ai inventoriés dans le présent rapport ; j’ai décrit l’état de la victime en rapport avec le litige et j’ai recueilli ses doléances ; les lésions décrites dans le certificat médical du 22 mai 2019 ne sont pas constitutives d’une rechute de l’accident du travail du 9 avril 2010, en effet : l’accident de travail avait entraîné un traumatisme lombaire banal ; la chirurgie réalisée en mars 2011 a corrigé une pathologie antérieure ( à l’origine d’une invalidité catégorie 2) ; le certificat de rechute est établi en relation avec cette chirurgie non imputable à l’accident du 09/04/10.”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 12 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [E] [M] demande au tribunal de :
juger recevable et bien fondé le recours de M.[M] ; dire et juger le jugement à intervenir opposable à la CPAM de Vaucluse ; dire et juger que le certificat de rechute établi une relation de causalité entre l’accident du travail en date du 09/04/2010 et les douleurs lombaires soit une “récidive sciatalgie sur lâchage d’arthrodèse” ; En conséquence,
dire et juger qu’il convient d’ordonner la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle et qu’il existe des symptômes traduisant une aggravation de l’état du à l’accident du travail en date du 09/04/2010 ; dire que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM de Vaucluse ; condamner la CPAM de Vaucluse à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ; condamner la CPAM à supporter les entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 18 juin 2025 prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de recevoir Monsieur [E] [M] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.
Sur le jugement commun et opposable
Il n’y a pas lieu de rendre le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Vaucluse, cette dernière étant partie à la procédure et la décision lui étant opposable de droit.
Sur la prise en charge de la rechute du 22 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En l’espèce, le docteur [T] [L], médecin expert, désigné par le tribunal par jugement du 15 janvier 2024, a relevé que “ Des éléments qui m’ont été communiqués, il apparaît que M. [E] [M], âgé actuellement de 54 ans, a été victime, le 09/04/2010, d’un accident de travail dans lequel il a subi : un traumatisme du rachis lombaire. Les premiers éléments qui nous sont confiés décrivent des lombalgies. Il semble que 3 mois plus tard se soit mise en place une radiculalgie, qui va nécessiter, en mars 2011, une lourde chirurgie lombaire, multi-étagée, pour protection de disques malades. Les suites en seront simples mais le patient sera consolidé rapidement après cette chirurgie au titre de l’accident de travail du fait de la non imputabilité de la chirurgie à l’accident. Il semblerait que, par la suite, plusieurs demandes de rechutes aient été effectuées mais nous ne possédons pas de traitements spécifiques dans ce cadre. En mai 2019, un certificat de rechute au titre de l’accident de travail du 09/04/2010 est rédigé par le médecin traitant pour “chute avec sciatalgie opérée par arthrodèse, récidive scialtalgie sur lâchage d’arthrodèse”… Au delà, nous n’avons pas la notion de soins réalisés. Un pré rapport a été adressé aux parties en date du 23 septembre 2024 avec un délai de quatre semaines pour recueillir les observations. Après cette période d’attente aucune observation ne m’a été transmise.”. Il conclu que les lésions décrites dans le certificat médical du 22 mai 2019 ne sont pas constitutives d’une rechute de l’accident du travail du 09 avril 2010.
Monsieur [E] [M], fait état de différents documents médicaux suite à l’accident de travail du 09 avril 2010. Il indique notamment avoir été examiné par le docteur [K], médecin généraliste, le 06 mars 2019 qui certifie qu’ “Il présente depuis 6 mois des douleurs importantes du dos et le scanner montre une lyse osseuse autour des vis de recalibrage”. Monsieur [E] [M] conteste le rapport de l’expert [T] [L] en ce qu’il affirme que, l’accident du travail a entraîné un traumatisme lombaire banal et que l’intervention chirurgicale du 09 mars 2011 a corrigé une pathologie antérieure et n’est pas en lien avec l’accident, alors même que la pathologie antérieure n’est pas décrite ni objectivée par le médecin consultant. Monsieur [E] [M] conteste également la décision de la CRA qui reprend les conclusions du rapport du docteur [D] [S] et ne rapporte, selon lui, aucun élément justificatif. Monsieur [E] [M] considère que les pièces médicales qu’il produit, sont de nature à contredire les conclusions du médecin conseil et de l’expert, en ce qu’elles démontrent que sa rechute constatée le 22 mai 2019, constitue une conséquence exclusive de l’accident du travail du 09 avril 2010. C’est ainsi que Monsieur [E] [M] sollicite la reconnaissance d’un lien de causalité entre l’accident du travail et la rechute.
La CPAM du Vaucluse reprend les conclusions de l’expert [T] [L] et du médecin conseil de la caisse, le docteur [D] [S], et fait valoir que l’analyse de l’expert est motivée, claire, documentée et dépourvue de toute ambiguité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en charge la rechute déclarée. La CPAM du Vaucluse indique qu’il appartient à l’assuré de prouver une aggravation de son état de santé ainsi que la nécessité d’un traitement médical et un lien de causalité. La caisse relève que suite aux différents avis médicaux, la sciatalgie opérée par arthrodèse n’a jamais été reconnue imputable à l’accident. Elle ajoute que l’assuré ne démontre pas l’existence de ce lien de causalité entre son état de santé actuel et l’accident du 09 avril 2010. La CPAM du Vaucuse rappelle que lorsqu’il n’existe pas ni aggravation postérieure à la consolidation, ni traitement médical mis en oeuvre dans le cadre de la rechute, la demande de prise en charge de la rechute ne peut qu’être rejetée. La caisse indique qu’elle ne remet pas en cause les souffrances de pathologies lombaires mais précise que la problématique ne porte pas sur son état de santé actuel mais sur l’origine de l’état et la circonstance que certaines pathologies n’ont pas été reconnues imputables à l’accident du travail. La caisse fait valoir que le rapport du docteur [T] [L] fait référence à cet état antérieur contrairement aux dires de Monsieur [E] [M] et précise que ce n’est pas à l’organisme ou à l’expert de démontrer cet état antérieur mais à l’assuré. Elle estime ainsi que l’assuré doit établir que la rechute résulte directement et exclusivement de l’accident du travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce , puisqu’il ne présente aucun élément nouveau venant contredire les avis expertaux. C’est ainsi que la CPAM du Vaucluse considère que la rechute du 22 mai 2019 n’est pas en lien avec l’accident de travail du 09 avril 2010.
Le tribunal relève que si les éléments produits par Monsieur [E] [M] permettent de mettre en évidence des douleurs lombaires, qui ne sont pas remises en cause, il n’en demeure pas moins que ces éléments ont été pris en compte par le médecin expert, docteur [T] [L], comme énoncé précédemment, et qu’ils ne sont pas de nature à caractériser une aggravation de la lésion consécutive à l’accident du travail initial, nécéssitant un traitement médical.
Le tribunal constate que Monsieur [E] [M] ne produit aucun fait médical nouveau notable, qui soit constitutif d’une aggavation nécessitant un traitement médical et qui soit en rapport direct, unique et certain avec l’accident du 09 avril 2010 afin de justifier la prise en charge de la rechute du 22 mai 2019.
Il résulte de ce qui précède que les éléments produits par Monsieur [E] [M] sont insuffisants à contredire ou à mettre en doute les conclusions claires, motivées et dénuées de toute ambiguïté du médecin expert, docteur [T] [L], en ce qu’elles établissent que les lésions décrites dans le certificat médical du 22 mai 2019 ne sont pas constitutives d’une rechute de l’accident du travail du 09 avril 2010.
En conséquence, Monsieur [E] [M] sera débouté de sa demande de prise en charge de sa rechute du 22 mai 2019 au titre de l’accident de travail du 09 avril 2010.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [M], partie succombante sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il n’apparait pas équitable de condamner la CPAM du Vaucluse au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que “Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire étant nécessaire au vu de la nature du litige et de son ancienntée, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
Dit n’y avoir lieu à rendre le jugement commun et opposable à la CPAM du Vaucluse ;
Déboute Monsieur [E] [M] de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 22 mai 2019 au titre de l’accident de travail du 09 avril 2010 ;
Déboute Monsieur [E] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [M] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 18 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile ·
- Dette ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Sommation ·
- Clause ·
- Manquement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle judiciaire ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Voie publique ·
- Droit de passage ·
- Héritier
- Meubles ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Physique ·
- Arrêt de travail ·
- Responsabilité
- Charges ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Syndic ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Soins dentaires ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Implant ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Consignation
- Assureur ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Responsabilité décennale
- Délibération ·
- Budget ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Expertise ·
- Action ·
- Ordre du jour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Prestation
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Drapeau ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Public ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.