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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 25 juil. 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 8 ] HABITAT OPH c/ Société [ 4 ], CAF DE MEURTHE ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Jugement du 25 Juillet 2025 Minute n° 25/178
N° RG 24/00241 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [Localité 8] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [C] [I] munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez [5] service surendettement – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 23 Mai 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 6 juin 2024, Madame [X] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 9 juillet 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 10 septembre 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 26 septembre 2024, l’OPH [Localité 8] HABITAT a contesté la mesure faisant valoir que la dette locative importante résultait de manquements graves de sa locataire à ses obligations contractuelles, dus à une gestion inconséquente de ses engagements.
Il a contesté le tableau des ressources et des charges établies par la commission de surendettement, considérant que l’ensemble des ressources perçues par Madame [W] n’était pas pris en compte, et que le montant des charges était surévalué.
Il a invoqué l’évolution de la cellule familiale, les enfants de la débitrice n’étant plus à sa charge, et a souligné que cette dernière, qui exerce la profession d’agent d’entretien, devait retrouver un emploi rapidement compte tenu de ses qualifications et du marché de l’emploi.
Madame [X] [W] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 23 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, l’OPH [Localité 8] HABITAT, représenté par son chargé de pouvoir, a indiqué que la dette locative concernant l’ancien logement et le nouveau logement s’élevait désormais à la somme de 2 638,55 euros. Il a précisé que les versements étaient aléatoires et nécessitait des relances régulières.
Madame [X] [W] valablement convoquée n’était ni présente ni représentée.
Aucun autre créancier n’a comparu ni n’a formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, l’OPH [Localité 8] HABITAT a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 26 septembre 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 16 septembre 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur la fixation du montant des créances
L’article L733-14 alinéa 3 du code de la consommation dispose que le Tribunal peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’OPH [Localité 8] HABITAT a consenti un premier bail à Madame [W] le 15 janvier 2012 pour un appartement de type 5 avant de procéder à un échange pour un logement de type 3 le 11 août 2021.
Il produit un décompte actualisé au 26 mai 2025 faisant apparaître une dette locative de 246,27 euros relative au logement actuel, s’ajoutant à la dette locative à l’ancien logement, soit un total de 2 638,55 euros.
Par conséquent il convient de fixer la créance de [Localité 8] HABITAT OPH à la somme de 2 638,55 euros.
Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la convocation adressée à la débitrice à l’adresse communiquée à la commission de surendettement par lettre recommandée avec avis de réception a été signée par Madame [X] [W].
Cependant, cette dernière ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait parvenir aucun document au tribunal.
Or, il est nécessaire que la débitrice communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience, d’autant qu’elle est contestée par le demandeur.
La capacité de remboursement de Madame [W] est donc inconnue.
Le montant de la dette s’élève à 4 240,20 euros, ce qui ne représente pas un montant insurmontable à assumer.
Madame [W] est âgée de 57 ans, et aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’elle est dans l’incapacité de continuer à travailler.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Madame [W] n’apparait plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [X] [W] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par l’OPH [Localité 8] HABITAT à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle le 10 septembre 2024 concernant Madame [X] [W] ;
FIXE la créance de l’OPH [Localité 8] HABITAT à la somme de 2 638,55 euros, pour les besoins de la procédure de surendettement ;
CONSTATE que Madame [X] [W] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [X] [W] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La greffière La vice-présidente
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