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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, retablissement personnel, 13 nov. 2025, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 13 ] ( V/Réf. Dette : loyers impayés ) c/ Société [ 10 ]/Réf. 9960224584 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01161 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMSD
Code NAC : 48J
N° de minute : 25/00075
BDF : 000424029657
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. [13] (V/Réf. Dette : loyers impayés)
DEFENDEUR(S)
Monsieur [H] [R]
Société [10]/Réf. 9960224584)
[8] (V/Réf. 33092125000)
[6] (V/Réf. 0835197 TDB PA)
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
GREFFIER,
lors des débats : Madame Laetitia DE SOUSA
lors de la mise à disposition : Madame Délia ORABE
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
S.A.R.L. [13]
[Adresse 4]
représentée par Monsieur [O] [Y], Gérant
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Société [9]
Chez [11] – [Adresse 12]
défaillant
[8]
[Adresse 1]
défaillant
[6]
[Adresse 3]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 04 Septembre 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 13 Novembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [H] [R] a déposé un dossier de surendettement le 15 novembre 2024, déclaré recevable par la commission le 15 janvier 2025.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître une situation irrémédiablement compromise et l’absence de patrimoine, la commission a imposé, le 26 mars 2025, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes.
Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 10 avril 2025, la SARL [13] a formé un recours contre cette mesure qui lui avait été notifiée le 09 avril 2025, indiquant qu’au regard des revenus du débiteur un échéancier était possible.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 04 septembre 2025.
A l’audience du 04 septembre 2025, Monsieur [H] [R] était présent et la SARL [13] était représentée par Monsieur [Y], gérant.
La SARL [13] indique que le débiteur ne régle plus ses loyers depuis 2024 mais se maintient dans les lieux et n’a vu, sur ses conseils, une assistante sociale qu’en début 2025. Le montant de la dette locative est de 6.290,00 euros, sollicitant une vérification de créance et que le débiteur règle maintenant son loyer.
Monsieur [H] [R] explique avoir touché, dans le cadre de la succession de son défunt père, en février/mars 2025, la somme de 19.000,00 euros mais n’en a pas informé la [5], pas plus qu’il n’a remboursé les créanciers, puisqu’il ne pensait pas que la succession devait entrer dans la procédure de surendettement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’ « il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L. 741-4 du Code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »
Selon l’article R 741-1 du Code de la consommation, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer se substitue aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Elle comporte les mentions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 733-6. Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ».
Le recours de la SARL [13] est recevable en la forme, pour avoir été formé dans le délai légal.
Sur le rétablissement personnel :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la Consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la Consommation :« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Aux termes de l’article L. 74-5 du Code de la consommation, « Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
Aux termes de l’article L 741-6 du Code de la consommation, « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.L es créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.S 'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
Aux termes de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi se présume et la mauvaise foi suppose un élément intentionnel du débiteur en lien direct avec sa situation de surendettement. La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue.
La mauvaise foi résulte de l’intention délibérée du débiteur d’aggraver son passif.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur pour y faire face.
En l’espèce, Monsieur [H] [R] indique lors de l’audience avoir perçu la somme de 19.000,00 euros en février ou mars 2025 issue de la succession de son défunt père. Il explique ne pas avoir informé la Commission de surendettement ni entrepris de rembourser ses créanciers, arguant de ce qu’il ignorait que les successions devaient permettre de régler les dettes.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [H] [R] a perçu la somme de 19.000,00 euros, supérieure au montant de ses dettes de 17.671,16 euros, de sorte qu’il n’est pas en situation de surendettement, caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et doit être déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SARL [13] à l’encontre de la décision de la commission du 26 mars 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [H] [R] n’est pas en situation de surendettement ;
DECLARE Monsieur [H] [R] irrecevable à la procédure de surendettement ;
DIT qu’à la diligence du Greffe, la présente décision sera :
— notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
> à Monsieur [H] [R],
> à ses créanciers,
— communiquée à la [7], à qui le dossier sera restitué.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection, et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
D. ORABE G. KERBAOL
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