Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 24/00253 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FGHZ
AFFAIRE : [P] [S], [J] [E] C/ CAF de la Charente-Maritime
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur Eric VICTOR, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P] [S]
née le 21 Septembre 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me GUYARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me GUYARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
CAF de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2026
Jugement prononcé le 03 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [S] est allocataire de la caisse aux allocations familiales de la Charente-Maritime (ci-après CAF) depuis le mois d’août 2012 et au regard de sa situation d’isolement et de précarité, elle a fait valoir ses droits au revenu de solidarité active (ci-après RSA).
Son activité professionnelle lui procurant des revenus modiques, Mme [S] a pu bénéficier d’un droit à la prime d’activité, en complément du RSA.
Mme [S] a également bénéficié d’une aide personnelle au logement, de l’allocation de rentrée scolaire et de primes exceptionnelles (prime de Noël et aide exceptionnelle de solidarité).
Sur la période de décembre 2021 à décembre 2023, Mme [S] a déclaré à treize reprises qu’elle était isolée depuis le 14 avril 2015, actant sa situation de célibataire.
A l’issue des investigations menées par la CAF dans le cadre d’une enquête administrative initiée par ses services, l’organisme social a retenu aux termes d’un rapport du 24 octobre 2023, que Mme [S] s’est abstenue de déclarer qu’elle vivait en couple avec M. [J] [E] depuis le 1er décembre 2021, outre de déclarer l’intégralité de ses revenus.
Le 18 mars 2024, après révision des droits de l’allocataire à compter du 1er mars 2021, la CAF a notifié un indu de prestations d’un montant total de 17.360,05 euros.
Par courrier du 03 avril 2024, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF d’une contestation de l’indu.
Parallèlement, par correspondance du 25 juin 2024, la CAF a notifié à Mme [S] une pénalité administrative d’un montant de 130,00 euros, ainsi qu’une indemnité d’un montant de 1.789,74 euros correspondant à 10% des sommes perçues à tort.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 22 août 2024, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une demande d’annulation de la notification de fraude, de la pénalité et de l’indemnité. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 24/00253.
Par jugement en date du 30 septembre 2025, auquel il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des faits et de la procédure, le pôle social a notamment condamné Mme [S] à payer à la CAF les sommes de 130,00 euros et de 1.789,74 euros, correspondant respectivement à la pénalité administrative pour fraude et à l’indemnité légale ; ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la contestation de l’indu notifié le 18 mars 2024, en particulier sur la compétence d’attribution du tribunal judiciaire, sur la recevabilité de la contestation, outre sur le fond.
Dans sa séance du 02 octobre 2025, la CRA a rejeté le recours de Mme [S] en confirmant le bien-fondé de l’ensemble des indus.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 20 décembre 2025, Mme [S] et M. [J] [E] ont saisi le pôle social d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la CRA du 2 octobre 2025 confirmant l’indu d’allocation de rentrée scolaire 2022 à hauteur de 392,05 euros. Ce recours a été enregistré sous le RG n° 25/00413.
A l’audience du 03 février 2026 à laquelle les deux dossiers ont été appelés, Mme [S], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 27 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande de :
— ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les RG 24/00253 et 25/00413 ;
— débouter la CAF de sa demande de paiement de l’allocation de rentrée scolaire ;
— dire n’y avoir lieu à renvoi devant le tribunal administratif, déjà saisi ;
— condamner la CAF à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Mme [S] fait valoir que suite au jugement du pôle social du 30 septembre 2025, la CAF a conclu à l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire, au profit du tribunal administratif de Poitiers concernant les trop-perçus de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide au logement, outre à sa condamnation au paiement d’allocation de rentrée scolaire d’août 2022.
Elle affirme que lors du rendez-vous avec le contrôleur, M. [E] était présent, preuve qu’elle n’a pas voulu dissimuler sa situation ; que les justificatifs de ressources de M. [E] ont été remis au contrôleur ; qu’en 2018, alors qu’ils ne se connaissaient pas encore, le revenu imposable de M. [E] était de 15.790,00 euros ; qu’en 2019, il était de 12.512,00 euros ; qu’en 2020, il était de 10.188,00 euros ; qu’en 2021, 2022 et 2023, son revenu fiscal de référence était de 0 euros, avec un résultat déficitaire ; que depuis qu’il vit avec elle, M. [E] ne perçoit pas de revenus ; que suite à sa saisine, la CRA a confirmé les trop-perçus : d’allocation de rentrée scolaire pour 392,05 euros (août 2022), pour laquelle elle a saisi le tribunal judiciaire ; d’aide au logement pour 873,00 euros (mars à novembre 2021), de prime d’activité pour 781,92 euros (mars 2021 à février 2023), de prime de solidarité active pour 228,67 euros (décembre 2022), de prime exceptionnelle de fin d’année pour 398,72 euros (décembre 2023) et de prime exceptionnelle de solidarité pour 150,00 euros (septembre 2022), pour lesquelles elle a saisi le tribunal administratif ; que le tribunal administratif est également saisi de la contestation de la demande de remboursement de RSA pour 14.679,24 euros ; que compte tenu des contentieux en cours devant le tribunal administratif, il n’y a pas lieu à renvoi devant cette juridiction.
S’agissant de l’allocation de rentrée scolaire pour 2022, elle fait observer que la CAF ne précise pas le montant des ressources pris en compte pour solliciter le remboursement ; que pour en bénéficier, il est tenu compte des ressources de l’année 2020 ; qu’il lui est reproché de dissimuler sa vie de couple, qui a débuté en décembre 2021 ; que sur la période prise en compte (2020), elle était donc célibataire avec un enfant à charge ; qu’en 2020, ses ressources étaient de 13.597,00 euros ; qu’elle était donc éligible à l’allocation de rentrée scolaire puisque les ressources ne devaient pas dépasser 25.370,00 euros pour un enfant à charge.
La CAF, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 23 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— ordonner la jonction de l’affaire n° RG 24/00253 avec celle enregistrée sous le n° RG 25/00413 ;
— déclarer son incompétence matérielle et renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Poitiers concernant les trop-perçus de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année, de prime exceptionnelle de solidarité et d’aide au logement ;
— condamner Mme [S] au paiement de l’allocation de rentrée scolaire d’août 2022 ;
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
S’agissant de l’allocation de rentrée scolaire, la CAF soutient que l’assiette de ressources calculées au titre de l’année de référence, soit 2020, s’élève à la somme de 27.555,00 euros ; que les ressources se composaient comme suit : pour M. [E] : 3.770,00 euros de revenus non-salariés et 11.540,00 euros de salaires, pour Mme [S] : 6.416,00 euros de salaires et 6.730,00 euros d’allocations chômage ; que le plafond de ressources 2022 à ne pas dépasser pour l’allocation de rentrée scolaire pour un enfant est de 25.370,00 euros.
Il est expressément renvoyé aux écritures de chaque partie pour le plus ample détail des faits, de la procédure ainsi que des moyens de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il existe un lien tel entre les litiges enregistrés sous les numéros RG 24/00253 et 25/00413 qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Leur jonction sera donc ordonnée sous le seul numéro RG 24/00253.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de la sécurité sociale, « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail ».
L’article R.811-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que « […] Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ; […] ».
L’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitat précise que «
Sous réserve des dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal judiciaire désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les contentieux liés à l’attribution de la prime d’activité, de la prime d’aide exceptionnelle solidarité, de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide personnelle au logement, ne relèvent pas de la compétence matérielle du tribunal judiciaire mais du tribunal administratif.
En l’espèce, le recours enregistré sous le numéro RG 24/00253 se référait à l’indu notifié le 18 mars 2024 d’un montant global de 17.360,05 euros, cette somme correspondant à l’addition de plusieurs indus : allocation de rentrée scolaire, aide au logement, prime d’activité, prime de solidarité active, prime exceptionnelle de fin d’année, prime exceptionnelle de solidarité, revenu de solidarité active (RSA).
Mme [S] et M. [J] [E] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 20 décembre 2025, d’un recours contentieux enregistré sous le RG n° 25/00413 à l’encontre de la seule décision de la CRA du 2 octobre 2025 confirmant l’indu d’allocation de rentrée scolaire pour août 2022, pour lequel la juridiction de céans est matériellement compétente.
Mme [S] justifie avoir saisi parallèlement la juridiction administrative de contestations des indus d’allocation de rentrée scolaire, d’aide au logement, de prime d’activité, de prime de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année, de prime exceptionnelle de solidarité, et de RSA, en produisant les accusés réception de recours afférents délivrés par le tribunal administratif de Poitiers. En tout état de cause, ses prétentions devant le tribunal judiciaire sont circonscrites au seul indu d’allocation de rentrée scolaire 2022 à hauteur de 392,05 euros, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception d’incompétence matérielle relevée par la CAF qui est sans objet.
Sur l’indu d’allocation de rentrée scolaire
L’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
Elle est également attribuée, pour chaque enfant d’un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au 2° de l’article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
Le montant de l’allocation de rentrée scolaire varie selon l’âge de l’enfant ».
Au terme de l’article R. 532-3 de ce même code « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l’exclusion des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune et après : […]
Lorsque les ressources de l’année de référence de l’allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d’une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages pour l’année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l’année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. ».
Aux termes de l’article R. 543-5 de ce même code « Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l’année civile de référence considérée est inférieur à un plafond. […] ».
Aux termes de l’article R. 543-6 de ce même code « Pour l’application de la condition de ressources prévue à l’article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée. […] ».
Le tribunal rappelle que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu, l’erreur n’étant pas créatrice de droit.
En l’espèce, il est constant que Mme [S] a bénéficié, en août 2022, du paiement d’une allocation de rentrée scolaire pour l’année 2022, d’un montant de 392,05 euros. Si pour le calcul de cette prestation, les ressources retenues sont celles perçues au cours de l’avant-dernière année précédant la période de paiement (N-2), soit en l’occurrence celles de l’année 2020, en revanche la date d’appréciation de la situation familiale pour l’application de la condition de ressources est celle existant au 31 juillet de l’année précédant la rentrée scolaire considérée, soit en l’espèce la situation au 31 juillet 2022.
Mme [S] conteste le montant des ressources prises en compte par la CAF, à savoir 27.555,00 euros, constitué des revenus de M. [E] ainsi que des siens, en indiquant que sa situation de concubinage n’a débuté qu’en décembre 2021, si bien qu’en 2020, année de référence pour les ressources, elle était célibataire avec un enfant à charge et que ses ressources étaient de 13.597,00 euros, soit en deçà du plafond (25.370,00 euros) à ne pas dépasser pour bénéficier de la prestation.
Pour autant, en application des dispositions sus énoncées, c’est à la date du 31 juillet 2022 qu’il convient de se placer pour apprécier la situation familiale pour l’application de la condition de ressources, et à cette date, Mme [S], selon ses propres déclarations, vivait en concubinage avec M. [E] depuis décembre 2021. Dès lors il convient de prendre en compte l’ensemble des ressources du couple afférent à l’année 2020, et ce quand bien même ils ne vivaient pas encore ensemble à l’époque.
Pour calculer l’indu au titre de l’allocation de rentrée scolaire 2022, versée en août 2022, la CAF a retenu des ressources totales à hauteur de 27. 555,00 euros en prenant en compte, les revenus 2020 de M. [E] à hauteur de 15.310,00 euros (revenus non-salariés 3.770,00 euros et salaires 11.540,00 euros) et les revenus 2020 de Mme [S] à hauteur de 13.146,00 euros (salaire 6.416,00 euros et allocations chômage 6.730,00 euros) qui représentent un total de 28.456,00 euros.
Mme [S] produit, d’une part, son avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 qui confirme le montant des salaires à hauteur de 6.416,00 euros et d’autres revenus à hauteur de 6.730,00 euros, d’autre part, l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 de M. [E] qui confirme le montant des salaires pour 11.540,00 € et des revenus industriels et commerciaux pour 3.770,00 €, étant précisé que ce sont les revenus nets retenus pour l’établissement de l’impôt qui sont à prendre en considération et non ceux après abattement ni même le revenu fiscal de référence.
C’est donc à bon droit que la CAF a retenu que les ressources de l’année de référence des concubins dépassaient le plafond de ressources 2022 fixé à 25. 370,00 euros pour un enfant.
Il en résulte que l’indu est justifié de sorte que Mme [S] doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à payer à la CAF la somme de 392,05 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire 2022 indûment perçue.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/00253 et 25/00413 sous le seul numéro RG 24/00253 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence ;
DÉBOUTE Mme [P] [S] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [S] à rembourser à la CAF de Charente Maritime la somme de 392,05 euros, au titre de l’allocation de rentrée scolaire 2022 versée en août 2022 ;
CONDAMNE Mme [S] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Copie ·
- Contribution ·
- Mineur ·
- Intermédiaire ·
- Recouvrement
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Copie
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Norvège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Facturation ·
- Comparution ·
- Assesseur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Interprète
- Recours en révision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Banque ·
- Exonérations ·
- Juge ·
- Taux d'intérêt
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Ingénierie
- Adresses ·
- Béton ·
- Jouissance exclusive ·
- Délivrance ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Partie ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- Jugement ·
- L'etat ·
- Procédure prud'homale ·
- Épidémie ·
- Audience ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Conciliation ·
- Juridiction
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Trouble ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Expert
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Signification ·
- Lettre simple ·
- Domicile ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faux ·
- Mentions ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.