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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 9 janv. 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2026/16
AFFAIRE : N° RG 25/00503 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZWT
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Arnaud DUBOIS
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT, immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le n° 273 400 010
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [K] [X] épouse [U]
domiciliée au CCAS
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 14 novembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 15 juillet 2013, l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT (ci-après dénommé l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT), a donné en location à Monsieur [R] [U] et Madame [K] [X] épouse [U] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 518,10 euros outre 46,24 euros de provision sur charges.
Le 16 juillet 2013, un état des lieux d’entrée était dressé contradictoirement.
Le 24 octobre 2022, un procès-verbal de reprise des lieux était établi par acte de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2022, un état des lieux de sortie était établi.
Par lettre simple en date du 19 mai 2023, Monsieur [R] [U] et Madame [K] [X] épouse [U] ont été mis en demeure de rembourser à l’OPH HERAULT LOGEMENT la somme de 17774,90 euros au titre des réparations locatives et des loyers non payés.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, l’OPH HERAULT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [R] [U] et Madame [K] [X] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
dire et juger que les locataires doivent prendre à leur charge l’entretien courant du logement, ainsi que celui des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations locatives, mais également le coût de la remise en état du logement nécessitée par les dégradations commises par leurs soins ou tout occupant de leur chef ; condamner solidairement Monsieur [R] [U] et Madame [K] [X] épouse [U] au paiement de la somme de 9396,61 euros au titre des réparations locatives, de la somme de 2484,00 euros au titre du remplacement des serrures et de l’enlèvement des encombrants, de la somme de 443,46 euros au titre des frais d’huissier, de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2025, l’OPH HERAULT LOGEMENT représenté par son avocat, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance et dépose son dossier.
Bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [K] [X] épouse [U] et Monsieur [R] [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1730 du code civil dispose : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
Ainsi, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée du 16 juillet 2013 et l’état des lieux de sortie du 07 novembre 2022 que les désordres dont il est demandé la reprise dans l’ensemble de l’appartement sont justifiés.
En effet, l’état des lieux d’entrée fait apparaître un logement dans un état « d’usage normal ».
En revanche, il ressort notamment de l’état des lieux de sortie que :
concernant l’extérieur (avant et arrière) : des encombrants sont constatés ainsi que l’absence de portail et le mauvais état de l’enduit, la dalle en béton est fissurée à de multiples endroits ;concernant le hall d’entrée : la porte, le sol, les plinthes, le plafond ainsi que les éléments électriques sont décrits comme dans un état « passable » et sales ; concernant le garage : des encombrants sont constatés, il est indiqué que le garage a été grossièrement cloisonné par des panneaux, les équipements sont décrits comme sales ; concernant les toilettes : il est constaté la présence de diverses salissures et de trous dans les murs ; concernant le séjour : une seule partie de la porte est en place et elle est décrite comme en « mauvais état », l’ensemble de la pièce est décrit comme « sale ». concernant la cuisine : le sol, les plinthes, les murs et le plafond sont dans un mauvais état et « sales » ; concernant la salle de bains : la porte, le sol, les murs, les plinthes et le plafond sont dans un état moyen, la présence d’un choc important est relevée sur la baignoire ;concernant les chambres : elles sont décrites comme dans un état « moyen » et « sales », la présence d’encombrant est constatée. Aussi, l’EPIC OPH département de l’Hérault justifie que les dommages listés ne peuvent être la conséquence d’une usure normale mais qu’ils ont été causés par les locataires.
Dès lors, en l’absence de cause exonératoire, Monsieur [R] [U] et Monsieur [K] [X] épouse [U] doivent supporter le coût des réparations.
A l’appui de sa demande de la somme de 9396,61 euros au titre des réparations locatives, l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT verse aux débats une facture du 21 février 2023 de la société VALNETTE d’un montant de 1270,73 euros correspondant au nettoyage du logement et à un forfait enlèvement encombrants de 15 m3, une facture de la SARL RAYSSEGUIER PEINTURES du 04 février 2022 d’un montant de 9041,91 euros pour la reprise des murs, plafonds, porte et dalles ou lames dans les pièces du logement, une facture de la société GB CONCEPT du 02 février 2023 d’un montant de 873,07 euros pour le remplacement de douilles, d’interrupteur, de prises et d’appliques, une facture de la société LE MARCORY CONSTRUCTION du 28 février 2023 d’un montant de 57,88 euros pour le remplacement de la serrure de la boîte aux lettres et une facture de la société PROXISERVE du 03 février 2023 d’un montant de 1074,25 euros pour un évier, meuble évier, baignoire en acier et habillage baignoire.
Au soutien de sa demande de la somme de 2484,00 euros au titre du remplacement des serrures et de l’enlèvement des encombrants, l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT produit la facture de la société d’exploitation des ETS RAPID DEPANNAGE du 07 novembre 2022 d’un montant de 2484 euros pour une ouverture et fermeture de porte, déménagement du logement et du garage.
L’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT expose que la somme réclamée tient compte des déductions faites des régularisations au départ des locataires et du dépôt de garantie.
Non comparants, Monsieur [R] [U] et Madame [K] [X] épouse [U] n’apportent pas d’éléments de nature à contester le montant de la dette.
Par conséquent, Monsieur [R] [U] et Madame [K] [X] épouse [U] seront condamnés au paiement de la somme de 9396,61 euros au titre des réparations locatives, de la somme de 2484,00 euros au titre du remplacement des serrures et de l’enlèvement des encombrants.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [U] et Madame [K] [X] épouse [U], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens dont la somme de 443,46 euros au titre des frais d’huissiers qui est justifiée.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R] [U] et Madame [K] [X] épouse [U] qui supportent les dépens, seront condamnés solidairement à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [U] et Madame [K] [X] épouse [U] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 9396,61 euros (neuf mille trois cent quatre-vingt seize euros soixante un centimes) au titre des réparations locatives,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [U] et Madame [K] [X] épouse [U] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT la somme 2484 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt quatre euros) au titre du remplacement des serrures et de l’enlèvement des encombrants;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [U] et Madame [K] [X] épouse [U] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 500 euros (cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] et Madame [K] [X] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance dont la somme de 443,46 euros au titre des frais d’huissiers;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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