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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 5 déc. 2024, n° 19/07491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI LES ARCADES, S.A. MAAF ASSURANCES, son représentant légal c/ La S.A. SMA, La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ( SMABTP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me LETU, Me BRIZON et Me BRIAND
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 19/07491
N° Portalis 352J-W-B7D-CQEYT
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Juin 2019
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024
DEMANDERESSE
La SCI LES ARCADES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Anaïs GUILLEMOT de la SELARL BOIZARD-EUSTACHE-GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
La S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur de Monsieur [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en la personne de ses représentants légaux et en qualité d’assureur de Monsieur [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Toutes deux représentées par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
Décision du 05 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/07491 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQEYT
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
La S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur de Monsieur [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tous deux représentés par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux et en qualité d’assureur de Monsieur [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
PARTIE INTERVENANTE
Madame [K] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Anaïs GUILLEMOT de la SELARL BOIZARD-EUSTACHE-GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Décision du 05 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/07491 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQEYT
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Dans cet immeuble, la SCI LES ARCADES est propriétaire d’un appartement situé escalier A au 5ème étage porte de gauche et M. [N] [Y] est propriétaire non occupant des lots n° 48 et 55, constitués de chambres situées au 6ème étage, au-dessus de l’appartement de la S.C.I. LES ARCADES.
M. [Y] a fait appel aux entreprises de M. [R] [I] et [S] [L] aux fins de rénovation des installations sanitaires de ses lots en octobre 2011 et en février 2013.
La police « Multirisque Artisan du Bâtiment » souscrite par M. [R] [I] le 8 septembre 2006 auprès de la société AXA France IARD a été résiliée à effet le 1er janvier 2013. Il a ensuite été assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.
M. [S] [L] avait souscrit une police « protection professionnelle des artisans du bâtiments » auprès de la SAGENA, devenue la SMA SA, prenant effet le 1er janvier 2007.
Les 28 novembre 2011 et le 17 septembre 2012, la SCI LES ARCADES a subi deux dégâts des eaux affectant le plafond de la salle à manger de son appartement. L’ensemble des travaux de réfection ont été réalisés et pris en charge par l’assureur de la SCI LES ARCADES.
Un nouveau dégât des eaux est survenu le 15 juillet 2014, qui n’a pu faire l’objet de réparation compte tenu de la persistance de l’humidité.
Se plaignant de la poursuite des désordres, la SCI LES ARCADES a, par actes d’huissier en date des 3, 4 et 8 décembre 2015, assigné devant le juge des référés de Paris M. [N] [Y], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris 16ème, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en sa qualité d’assureur du syndicat, Mme [F] et M. [V] en leurs qualités d’anciens locataires de l’appartement de M. [Y], afin de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 20 janvier 2016, le juge des référés a désigné Mme [J] [Z] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnances rendues les 23 septembre 2016, 1er février 2017, 8 juin 2017, les opérations d’expertise ont été respectivement rendues communes à M. [R] [I], à la société SMA, à M. [S] [L] et à la société AXA France IARD.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 janvier 2018.
Par acte d’huissier en date des 7, 11 et 18 juin 2019, la SCI LES ARCADES a assigné M. [N] [Y], la SMABTP en qualité d’assureur de M. [L], M. [R] [I], la société AXA France IARD en qualité d’assureur de M. [R] [I] et la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de M. [R] [I] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de solliciter la condamnation in solidum des défendeurs à l’indemniser de ses préjudices matériels et immatériels.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/07491.
Par acte d’huissier en date du 31 mars 2021, M. [N] [Y] a assigné en intervention forcée la société SMA, en qualité d’assureur de M. [S] [L], devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 21/04866, a été jointe le 17 juin 2021, par mentions aux dossiers, à l’affaire enregistrée sous le numéro RG 19/07491.
Le 2 mars 2022, Mme [K] [E] est intervenue volontairement à l’instance en qualité de gérante de la SCI LES ARCADES.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la SCI LES ARCADES demande au tribunal de :
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
Déclarer la SCI les ARCADES, recevable et bien fondée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Prendre acte de l’intervention volontaire de Mme [K] [E],
Dire et juger que les installations mandatées par M. [Y] et réalisées par M. [I] et M. [L] ne sont pas conformes aux règles de l’art,
Constater que ces installations sont à l’origine des désordres subis par la SCI LES ARCADES,
Condamner in solidum M. [Y], la SMABTP et/ou la société SMA SA, M. [I] et ses assureurs à verser à la SCI LES ARCADES les sommes suivantes :
— 8.035,50 € en réparation du préjudice matériel,
— 37.317 € en réparation du préjudice immatériel,
— 350.000 € en réparation de la perte de chance liée à la dépréciation du bien,
— 20.000 euros en réparation du préjudice moral,
— 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont 9.600 € en règlement des frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, M. [N] [Y] demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, vu les articles 1792 du code civil,
Recevoir M. [Y] en ses écritures et y les dire bien-fondés,
Recevoir M. [Y] en ses demandes reconventionnelles et y faire droit,
Juger que la cause racine des désordres réside dans l’intervention de Messieurs [I] et
[L],
Juger que leur garantie décennale est mobilisable,
Juger qu’aucune responsabilité ne saurait peser sur M. [Y], lequel a agi en bon père de famille,
Juger que M. [Y] n’avait pas à pallier l’éventuelle carence de la copropriété,
Juger que seuls des dommages esthétiques ont été constatés,
Juger que la prétendue dévalorisation du bien n’est pas établie,
En conséquence,
Juger qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre de M. [Y], y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la SMABTP et/ou SMA SA, M. [I], et AXA France IARD à garantir de M. [Y] de toutes éventuelles condamnations,
Condamner in solidum la SMABTP et/ou SMA SA, M. [I], et AXA France IARD, à verser à M. [Y] une somme de 6.627,70 € correspondant à la reprise des ouvrages défaillants,
En tout état de cause,
Débouter la SCI les ARCADES de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance,
Débouter la SCI les ARCADES de sa demande d’indemnisation d’une prétendue dévalorisation du bien,
Débouter la SCI les ARCADES de sa demande d’indemnisation d’un prétendu préjudice moral,
Débouter tout demandeur éventuelle de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de M. [Y],
Ramener à de plus juste prétention le quantum de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la SMABTP et/ou SMA SA, M. [I], et AXA France IARD, à verser à M. [Y] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, M. [R] [I] et la société MAAF ASSURANCES demandent au tribunal de :
Vu les articles 1251 du code civil, vu l’article L 112-6 du code des assurances,
Dire et juger que seule la garantie relative aux dommages relevant de l’application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil est mobilisable,
Mettre la société MAAF ASSURANCES hors de cause,
Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD devra relever et garantir M. [I] de toutes éventuelles condamnations portées à son encontre,
Dire et juger que les responsabilités devront être partagées à parts égales entre Messieurs [Y], [I] et [L],
Dire et juger que M. [Y], M. [L] et la SMA SA, es qualité d’assureur de M. [L] devront garantir M. [I] à hauteur de leurs parts respectives de responsabilité,
Débouter la SCI LES ARCADES de ses demandes d’indemnisations au titre d’un préjudice de jouissance, de dévalorisation du bien et de préjudice moral,
En tout état de cause,
Dire et juger que la société MAAF ASSURANCES ne saurait être tenue que dans le termes et limites de la police souscrite,
Ecarter toutes demandes de condamnation et/ou de garantie qui contreviendraient aux limites de garanties contractuelles,
Condamner toutes parties succombantes à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES et à M. [I] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BRIZON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 1309, 1382 ancien et 1792 du code civil,
A titre principal,
Constater que la société AXA FRANCE IARD est l’assureur de responsabilité décennale de la société [R] [I],
Par conséquent,
Rejeter les demandes de condamnation et de garantie formulée à son encontre,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
Limiter la condamnation prononcée au titre des travaux réparatoires à la somme de 14.663,20 € TTC,
Limiter la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à la somme de 1.917 €,
Limiter la part définitive de condamnation prononcée contre AXA au titre des travaux réparatoires à la somme de 4.887,73€ TTC,
Condamner in solidum ou, à défaut, solidairement, pour le surplus la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société [L], et M. [Y] à garantir la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur [I], en principal, frais et accessoires,
En tout état de cause, condamner toute partie succombante à payer à la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société [R] [I], la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, la SMABTP et la SA SMA demandent au tribunal de :
Vu la police d’assurance souscrite par M. [L] auprès de la SMA SA (et non de la SMABTP), vu les articles 1382 et 1792 et suivants du code Civil,
Recevoir la SMABTP en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
A titre principal,
Juger que M. [L] a souscrit une police auprès de la SMA SA et non auprès de la SMABTP,
Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, recherchée à tort en qualité d’assureur de Monsieur [L],
Recevoir la SMA SA, es qualité d’assureur de Monsieur [L] en ses écritures,
Juger que M. [L] n’est pas responsable des désordres allégués,
Prononcer la mise hors de cause de la SMA SA, es qualité d’assureur de Monsieur [L],
A titre subsidiaire,
Débouter la SCI LES ARCADES de ses demandes d’indemnisations au titre d’un préjudice de jouissance, de dévalorisation de son bien et de préjudice moral,
Dire et juger s’agissant des demandes reconventionnelles formées par M. [Y], que l’expert a retenu une responsabilité tripartite à savoir celle de Messieurs [I] et [L] mais également celle de M. [Y],
Débouter la SCI LES ARCADES et Monsieur [Y] de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la SMABTP et la SMA SA es qualité, ne sauraient être tenues que dans les limites contractuelles des polices souscrites par leur assuré,
Condamner M. [N] [Y], M. [R] [I], la société AXA FRANCE IARD et la MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de Monsieur [I] à relever et garantir la SMABTP et la SMA SA es qualité, de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre,
Condamner la SCI LES ARCADES à payer la somme de 2.000 € à la SMABTP, recherchée à tort en sa qualité d’assureur de Monsieur [L], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI LES ARCADES à payer la somme de 2.000 € à la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de M. [L], au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Florence CASANOVA, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024 pour plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 septembre 2024, a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [K] [E]
Il ressort des statuts de la SCI LES ARCADES produits par M. [Y] en pièce n° 3 que Mme [K] [E] est associée. Sa qualité de gérante n’est pas contestée.
Il convient, en application des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, de recevoir Mme [K] [E] en son intervention volontaire.
2 – Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP
Il est constant que M. [L] avait souscrit une police d’assurance auprès de la SA SMA (ancienne dénomination de la SAGENA) et non auprès de la SMABTP (pièces n° 1 et 2 de la SA SMA et SMAPTP).
Il convient donc de mettre hors de cause la société SMABTP.
3 – Sur les demandes indemnitaires formées par la SCI LES ARCADES à l’encontre de M. [Y], de la société SMA, de M. [I], de la société AXA France IARD et de la société MAAF ASSURANCES
3-1 Sur les désordres, leur origine, les responsabilités
La SCI LES ARCADES soutient, au visa des articles 544, 1240 et 1792 du code civil, qu’il ressort de l’expertise judiciaire que les désordres dénoncés ont pour origine les fautes commises par M. [Y], par M. [I] et M. [L], ce qui justifie la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à l’indemniser des préjudices subis.
M. [N] [Y] soutient que sa responsabilité doit être écartée, dès lors qu’il n’a commis aucune faute et qu’il ressort de l’expertise judiciaire que la cause des désordres réside dans l’intervention imparfaite des entreprises de M. [I] et de M. [L], professionnels du secteur de la construction.
M. [R] [I] et la MAAF ASSURANCES soutiennent que la responsabilité de M. [Y], de M. [I] et de M. [L] doit être retenue à parts égales.
La société MAAF ASSURANCES demande à titre principal sa mise hors de cause, au motif pris que seule la société AXA France IARD peut voir sa garantie décennale mobilisée. Elle rappelle, à titre subsidiaire, qu’elle ne peut, en application de l’article 1103 du code civil, être tenue que dans les termes et limites de la garantie souscrite, laquelle revoit, par sinistre, des franchises et des plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l’assuré et au tiers conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances.
La société AXA France IARD soutient en premier lieu que dans la mesure où la S.C.I. LES ARCADES n’était pas le maître d’ouvrage des travaux à l’origine des désordres, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la responsabilité de plein droit des constructeurs qui découle des dispositions de l’article 1792 du Code civil. Elle expose que la SCI LES ARCADES peut uniquement se prévaloir de la responsabilité extracontractuelle de M. [R] [I] au titre des désordres survenus dans l’appartement qu’elle occupe. Elle fait valoir en deuxième lieu que M. [R] [I] était assuré par la société AXA France IARD au moment des travaux initiaux réalisés dans les lots n°48 et 55, au 6ème étage, et a résilié la police d’assurance avec effet au 1er janvier 2013. Elle considère que cette résiliation est intervenue antérieurement à la première réclamation adressée à M. [R] [I], constituée par l’assignation adressée à ce dernier par M. [N] [Y] le 13 juillet 2016 et destinée à lui rendre les opérations d’expertise de Mme [Z] communes et opposables. Elle expose que, le 13 juillet 2016, M. [R] [I] était assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES. Elle estime donc que seule la garantie décennale de la société AXA France IARD est susceptible d’être recherchée par M.[Y] dans le cadre présent litige. En tout état de cause, elle estime que la demande de la SCI LES ARCADES tendant à la condamnation de la concluante in solidum avec les autres codéfendeurs ne saurait constituer une action directe, les fondements juridiques à l’appui de cette demande de la SCI LES ARCADES étant manifestement insuffisants à caractériser une telle action.
La société SMA soutient qu’elle doit être mise hors de cause dès lors que les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par M. [L] puisqu’aucune prestation d’étanchéité sous le carrelage des sols des salles de bains ne lui avait été commandée et qu’il a exécuté les prestations objets de son devis. A titre subsidiaire, elle expose ne pouvoir être tenue que dans les limites contractuelles de sa police, des franchises et plafonds prévus à ses contrats, pour les dommages ne relevant pas de la garantie obligatoire.
***
L’article 544 du Code civil dispose « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le propriétaire d’un bien occupé par autrui est responsable, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, des dommages excédant les inconvénients normaux du voisinage causés par un dégât des eaux, à condition que les nuisances proviennent de son bien (3ème Civ., 11 mars 2014, n° 12-28.588, n° 13-14.156).
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Par suite, le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
Par ailleurs, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
3-1-1 Sur les désordres
La SCI LES ARCADES a déclaré à son assureur trois dégâts des eaux constitués par des infiltrations au plafond de la salle à manger de son appartement, les 28 novembre 2011, 17 septembre 2012 puis 15 juillet 2014 (pièces n° 1 et 2 de la SCI LES ARCADES).
Les désordres ont perduré en dépit du désengorgement de la canalisation des sanitaires des lots de M. [Y] réalisé le 15 juillet 2014 (pièce n° 3 de la SCI LES ARCADES) et le 10 février 2015 (pièce n° 4 de la SCI LES ARCADES).
Par constat d’huissier de justice réalisé le 9 septembre 2015 à la demande de la SCI LES ARCADES (pièce n° 5 de la SCI LES ARCADES), il a été constaté, dans la salle à manger :
— « sur le plafond, sur son premier tiers environ, de très importants décollements de peinture et de plâtre » ; « sur 1,50 cm de profondeur environ, des traces ocres d’humidité »,
— « sur le mur de droite recouvert d’un revêtement de type papier argenté », des traces d’humidité en partie haute,
— des taux d’humidité de 35 % à 50 % au plafond, et de 100 % sur le mur de droite.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 3 janvier 2018 fait état de trois réunions sur les lieux, réalisées les 30 mars 2016, 16 novembre 2016 et 5 septembre 2017. L’expert judiciaire expose avoir constaté, «à partir du procès-verbal d’huissier du 9 septembre 2015 (…), une bande de largeur supérieure à 1 mètre, colorée de « bistre » plus soutenue à droite en entrant, sur le plafond plâtre de la salle à manger, et des traces rendant plus foncées les couleurs du revêtement mural collé sur le mur de droite en entrant dans la pièce » (rapport d’expertise, pièce n° 9 de la SCI LES ARCADES p. 13). Il expose avoir lui-même procédé aux mesures d’humidité suivantes : 0 % en plafond, 17 % en partie supérieure du mur. Il précise les surfaces impactées : 16 m² s’agissant du mur concerné, 26 m² s’agissant du plafond (page 22).
La matérialité des désordres d’infiltration est établie.
En revanche, si l’expert estime que ces désordres ont, outre leurs conséquences esthétiques, affecté l’habitabilité de la salle à manger en la rendant impropre à son usage dès lors que le plafond situé au-dessus de la table à manger est dégradé (p. 23 et p. 21), les constats réalisés ne permettent pas au tribunal de retenir une telle « inhabitabilité ».
Il est constant que la solidité du plafond n’a pas été mise en cause. Il est également relevé qu’aucun phénomène de « goutte à goutte » n’a été constaté.
Les pièces versées aux débats n’attestent d’aucun autre désordre que les désordres esthétiques affectant le plafond et un mur de la salle à manger de cet appartement d’une surface globale de 250 m².
3-1-2 Sur l’origine des désordres
L’expert judiciaire exclut toute origine en parties communes (p. 21) et retient que ces infiltrations ont été causées par des non-conformités au règlement sanitaire et aux règles de l’art affectant les installations sanitaires des studios de M. [Y] situés au 6ème étage, au-dessus de la salle à manger de l’appartement de la SCI LES ARCADES. Il expose que les infiltrations proviennent « à la fois » (p. 22 et 23) :
— « des engorgements dus à la pente insuffisante (< 1cm/m) de la canalisation d’évacuation commune des cinq appareils sanitaires des deux studios (un évier, deux douches et deux vasques) », en relevant que ces travaux de plomberie exécutés par l’entreprise de M. [R] [I] ne sont pas conformes aux règles de l’art,
— « de l’absence d’étanchéité sous les carrelages de sol des salles d’eau», en relevant que ces travaux de maçonnerie-carrelage exécutés par l’entreprise [L] n’ont pas été réalisés conformément au règlement sanitaire.
Décision du 05 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/07491 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQEYT
L’expert précise avoir « par ailleurs », constaté « des défauts d’étanchéité des cabines de douche, puisqu’un joint bas de porte et un flexible de douche ont dû être remplacés ».
L’expert relève que le premier sinistre du 20 novembre 2011 est survenu un mois après l’émission des factures des travaux de réaménagement des deux studios en date du 20 octobre 2011 (p. 19).
Si la SA SMA soutient qu’il ressort des devis de M. [L] qu’aucune prestation d’étanchéité sous le carrelage des sols des salles de bains ne lui avait été commandée, elle ne produit pas ces devis. Les annexes du rapport d’expertise ne sont pas versées aux débats. Il ressort des factures émises par M. [S] [L] les 24 octobre 2011 et 8 février 2013 (pièces n° 4 de la société AXA) que la prestation de M. [L] comprenait la pose d’étanchéité sur les murs « y compris bac à douches ». Ces factures ne mentionnent pas la pose d’un dispositif d’étanchéité sous le carrelage, inaction précisément reprochée à M. [L].
M. [L] a au demeurant admis, pendant les opérations d’expertise, ne pas avoir posé un tel dispositif au sol des deux salles d’eau (p. 19 du rapport d’expertise).
Le rapport confirme donc en partie l’hypothèse émise par l’entreprise RAVIER dans son compte rendu d’intervention daté du 16 février 2015 (pièce n° 4 de la SCI LES ARCADES) aux termes duquel cette société exposait, après avoir indiqué avoir procédé au désengorgement du collecteur des studios de M. [Y], que « le problème risqu(ait) de revenir d’ici quelques mois suite à un manque de pente du collecteur ».
3-1-3 Sur les responsabilités
S’agissant des responsabilités, ces désordres sont susceptibles d’engager:
— la responsabilité objective, sans faute, de M. [Y], sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, s’agissant de désordres d’infiltration qui excédent par leur localisation, leur répétition et leur durée, les inconvénients normaux du voisinage, étant précisé que le tribunal exclut le motif de « responsabilité » retenu par l’expert lié au fait de ne pas avoir soumis les travaux au contrôle de l’architecte de la copropriété,
— la responsabilité délictuelle, pour faute, de M. [I] et de M. [L], sur le fondement de l’article 1240 du code civil et en leur qualité de voisins occasionnels des propriétaires lésés ayant réalisé les travaux à l’origine des désordres, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, dès lors que la spécialisation de ces artisans dans les domaines de la maçonnerie-carrelage et de la plomberie, n’est pas contestée et que l’expertise met en cause des manquements à leur obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vice et conformes aux règles de l’art, manquements qui sont directement à l’origine des désordres d’infiltration subis par la SCI LES ARCADES.
L’expert judiciaire précise clairement que les infiltrations proviennent « à la fois » (p. 22 et 23) des engorgements dus à la pente insuffisante (< 1cm/m) de la canalisation d’évacuation commune des cinq appareils sanitaires des deux studios et de l’absence d’étanchéité sous les carrelages de sol des salles d’eau, de sorte que :
— aucun partage de responsabilité ne peut être opéré au stade de l’obligation à la dette,
— la demande de condamnation in solidum est justifiée.
M. [L] n’étant pas dans la cause, il convient de ne retenir la responsabilité in solidum que de M. [Y] et de M. [I].
3-2 Sur la garantie des assureurs, s’agissant de l’action directe formée par la SCI LES ARCADES
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; à l’inverse il revient à l’assureur de prouver l’exclusion ou la déchéance de garantie qu’il allègue.
En application de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, la demande formée par la SCI LES ARCADES à l’encontre des assureurs présents dans la cause ne peut s’analyser que comme l’exercice du droit d’action directe.
Pour autant, la SCI LES ARCADES n’a pas entendu préciser, dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023, le fondement de sa demande de condamnation in solidum de la SA SMA, de la société MAAF ASSURANCES et la société AXA France IARD à l’indemniser de ses préjudices, alors même que cette dernière a clairement relevé, dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022, l’insuffisance des fondements juridiques soutenant la demande de la SCI LES ARCADES.
Dès lors que la SCI LES ARCADES ne vise que les dispositions de l’article 1792 du code civil, il convient d’étudier le bien fondé dudit fondement. A cet égard, dans la mesure où la SCI LES ARCADES n’était ni le maître d’ouvrage des travaux à l’origine des désordres ni leur acquéreur, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la responsabilité de plein droit des constructeurs qui découle des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Au surplus, le tribunal ne peut que constater, en application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 1353 du code civil précitées, que la SCI LES ARCADES réclame le bénéfice de la garantie des assureurs de M. [L] et de M. [I] sans démontrer la réunion des conditions requises pour la mise en œuvre des garanties prévues par les polices d’assurance de M. [L] et de M. [I], polices au demeurant non visées.
Il convient donc débouter la SCI LES ARCADES de ses demandes de condamnations in solidum de la SA SMA, de la société MAAF ASSURANCES et de la société AXA France IARD à l’indemniser de ses préjudices.
Décision du 05 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/07491 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQEYT
3-3 Sur les préjudices
3-3-1 Sur le préjudice matériel
S’agissant du préjudice matériel, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, il convient de retenir le devis AD CONCEPT du 3 septembre 2014 (pièce n° 10 de la SCI LES ARCADES), d’un montant de 8.035,50 € TTC, validé par l’expert comme correspondant à la réfection des peintures et du papier peint décoratif de la salle à manger de la SCI LES ARCADES (p. 23), l’expert ayant retenu le devis le moins-disant et précisé que « les prix unitaires sont plutôt élevés mais » justifiés « s’agissant d’une intervention ponctuelle (pas dans un chantier) en milieu occupé et d’une fourniture haut de gamme pour le revêtement mural » (p. 18).
3-3-2 Sur le préjudice de jouissance
La SCI LES ARCADES soutient que l’expert a sous-évalué son préjudice de jouissance, dès lors que :
— la salle à manger était inutilisable en tant que telle, ce qui a constitué non seulement un préjudice personnel mais également un préjudice professionnel à Madame [E] qui a été contrainte d’annuler ses réceptions à domicile,
— le préjudice de jouissance a été subi pendant sept ans, de 2011 à 2018, les travaux de réfection n’ayant pu débuter qu’en 2017, une fois l’humidité disparue, à l’exception des périodes s’étendant du 22 décembre 2011, date à laquelle Madame [E] percevait une indemnité de la part de son assureur aux fins de remise en état de son bien, au 17 septembre 2012, date de survenue du second sinistre, puis du 19 septembre 2013 au 15 juillet 2014.
Elle évalue ainsi son préjudice de jouissance à une somme totale de 45.717 €, eu égard à la surface impactée (1/10ème de la surface de l’appartement), à la valeur locative de son appartement de haut standing de 250 m² (7.000 €/mois) et aux périodes de préjudices, selon le calcul suivant :
— 7.000 euros / mois x 1/10 x 12 mois x 7 ans = 58.800 euros,
— somme à laquelle il convient de soustraire les périodes d’absence de préjudice susvisées, soit, pour la première période, 6.209 € (7.000 euros / mois x 1/10 x 8.87 mois) et, pour la seconde période, 6.874 € (7.000 euros / mois x 1/10 x 9.82 mois).
M. [N] [Y] soutient que le préjudice de jouissance sollicité par la SCI LES ARCADES n’est pas justifié dès lors que :
— les préjudices sont esthétiques, l’appartement ayant toujours été habitable et n’ayant jamais été impropre à sa destination d’appartement bourgeois d’habitation,
— la SCI LES ARCADES ne démontre pas que l’appartement était destiné à recevoir des repas d’affaire, étant précisé que cette société est une SCI familiale.
M. [I] et la société MAAF ASSURANCE soutiennent que le principe d’un trouble de jouissance de la SCI. LES ARCADES n’est en rien démontré, dès lors que la réalité d’une utilisation de l’appartement à des fins professionnelles n’est pas justifiée. Ils contestent également le quantum du préjudice en estimant que :
— la SCI LES ARCADES ne démontre pas la valeur locative mensuelle de l’appartement à hauteur de 7.000 €, alors que l’expert a retenu une valeur de 4.500 € puisqu’il propose un montant global de préjudice à hauteur de 15.000 € pour une durée supérieure à 1.000 €,
— l’expert judiciaire a retenu une durée du préjudice de jouissance de 18,69 mois, eu égard à l’accord donné à la demanderesse pour procéder à ses travaux de réfection dès la réunion d’expertise du 16 novembre 2016. Ils estiment ainsi que le trouble de jouissance ne saurait être estimé à une somme supérieure à 8.410,50 € (15 € x 18,69 mois). Ils relèvent que la SCI LES ARCADES expose dans ses conclusions avoir déjà perçu de son assureur une indemnité au titre du trouble de jouissance de 13.083,00 €, de sorte qu’aucune indemnité ne saurait être allouée à la SCI LES ARCADES.
La société AXA France IARD ajoute que le préjudice professionnel invoqué ne peut se confondre avec un préjudice de jouissance et que, en tout état de cause, la SCI LES ARCADES ne justifie pas de l’exercice de cette activité professionnelle dans l’appartement litigieux. Elle considère que la pièce n° 23 produite par la demanderesse, consistant en de simples attestations de témoins qui font état de repas d’affaires dans l’appartement propriété de la SCI LES ARCADES, ne saurait à elle seule démontrer la réalité de l’exercice d’une activité professionnelle. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à la somme de 1.917 € (préjudice retenu par l’expert judiciaire, pour un montant de 15.000 € – indemnisation déjà versée par l’assureur de la SCI LES ARCADES pour un montant de 13.083 €).
La société SMA ajoute que le trouble de jouissance ne saurait dépasser la somme de 8.410,50 € (15 € x 18,69 mois).
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que les juges ont l’obligation d’évaluer le préjudice dont ils constatent l’existence (ex. : Civ. 3ème, 10 juillet 2012, n° 11-19.374).
En l’espèce, s’agissant de la période de préjudice, l’expert judiciaire retient que celui-ci n’a débuté qu’à compter du dernier dégât des eaux en date du 15 juillet 2014, au motif que c’est à compter de cette date que « la salle à manger de 25 m² est devenue impropre à sa destination ». Or, s’il convient de se référer aux motifs précédemment adoptés (cf. paragraphes 3-1-1 du présent jugement) aux termes desquels le tribunal retient l’existence de désordres purement esthétiques, aucune pièce versée aux débats ne permet en revanche de retenir l’affirmation non étayée de l’expert qui vient nier la réalité des précédents dégâts des eaux survenus les 28 novembre 2011 et 17 septembre 2012. A cet égard, la SCI LES ARCADES exclut de la période de préjudice de jouissance les périodes pendant lesquelles sa salle à manger a été restaurée, soit du 22 décembre 2011 au 16 septembre 2012 et du 19 septembre 2013 au 14 juillet 2014. Les défendeurs n’apportent aucun élément aux débats de nature à contredire les périodes de préjudice de jouissance déterminées par la SCI LES ARCADES avant la survenance du troisième dégât des eaux. En tout état de cause, les défendeurs ne démontrent pas que le préjudice de jouissance réclamé par la SCI LES ARCADE aurait déjà été indemnisé intégralement par son assureur, qui pourrait en tout état de cause agir en répétition de l’indu contre son assuré en cas de double indemnisation.
Décision du 05 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/07491 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQEYT
Il convient donc de retenir les périodes de préjudice de jouissance suivantes :
— du 28 novembre 2011 au 21 décembre 2011,
— du 17 septembre 2012 au 18 septembre 2013,
— du 15 juillet 2014 au 26 octobre 2017, date à laquelle l’expert a exposé aux parties que la SCI LES ARCADES pouvait engager les travaux de réfection comme exposé en page 19 du rapport d’expertise judiciaire,
— soit quatre ans et quatre mois (52 mois).
S’agissant de l’évaluation du préjudice, l’expert judiciaire « propose à l’appréciation du tribunal » le montant de 15.000 € allégué par la SCI LES ARCADES dans son dire du 16 novembre 2017, sans émettre aucun avis technique sur ce montant.
S’agissant de la valeur locative de l’appartement, la SCI LES ARCADES produit une estimation extraite du site gouvernemental relatif à l’encadrement des loyers à Paris retenant, pour un appartement non meublé de quatre pièces et plus situé [Adresse 4] à Paris 16ème un loyer de référence de 23,3 €/m² et un loyer de référence majoré de 28€/m². Elle ne justifie cependant pas du motif qui imposerait au tribunal de retenir la seconde valeur. Compte tenu de la teneur des pièces produites aux débats, il convient de retenir une valeur locative de 23,3 €/m², soit 5.825 €/mois.
Par ailleurs, si les constats de l’expert et les pièces versées aux débats démontrent un réel trouble de jouissance (ampleur des dégradations des peintures aux plafonds et sur un mur de la salle à manger rappelée au paragraphe 3-1-1 du présent jugement), le tribunal ne peut raisonnablement prendre pour assiette de calcul du trouble de jouissance la valeur totale du loyer mensuel, dès lors que :
— il résulte des constats de l’expert judiciaire que les désordres ont affecté une surface de 16 m² s’agissant du mur concerné, 26 m² s’agissant du plafond (p. 22), dans une pièce de 25 m² représentant 10% de la surface totale de l’appartement,
— il résulte des motifs précédemment adoptés (cf. paragraphe 3-1-1 du présent jugement) que ces désordres sont d’ordre esthétique sans empêcher l’utilisation de la pièce, étant à cet égard précisé que le préjudice professionnel de Madame [E], insuffisamment justifié par la production d’attestations en pièce n° 23, relève en tout état de cause d’un préjudice distinct du préjudice de jouissance ici étudié.
Compte tenu de la nature des désordres et des preuves versées aux débats, le trouble de jouissance sera calculé sur la base de 15 % du loyer mensuel hors charges, soit 873,75 €, pour une surface de 25 m², soit 218,43 € par mois.
Le préjudice de jouissance de la SCI LES ARCADES sera donc retenue à hauteur de 11.358,36 € (218,43 € x 52 mois).
3-3-3 Sur la perte de chance liée à la dépréciation du bien
La SCI LES ARCADES expose que les désordres et la procédure judiciaire en cours lui ont fait perdre une chance de vendre son appartement au prix de 3.500.000 € en 2013, en soutenant que son appartement a, depuis lors, subi une perte de valeur liée à l’évolution du prix du marché et qu’il est actuellement évalué au prix maximal de 3.150.000 €.
Décision du 05 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
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Elle estime donc, par soustraction, sa perte de chance à 350.000 €.
Elle précise que les mandats de vente souscrits le 10 décembre 2012 auprès de la société PARLEZ MOI DE [Localité 6] et, dans le courant de l’année 2013, auprès de la société A.R. PARTNERS IMMOBILIER, ont pris fin en raison d’une impossibilité pour les gérants desdites sociétés de proposer le bien à la vente compte tenu des désordres existants et d’une procédure judiciaire à venir.
Elle expose avoir en conséquence retiré son bien du marché de la vente, quand bien même l’agence PARLEZ MOI DE [Localité 6] a maintenu la diffusion de l’annonce aux prix de 3.500.000 € en 2016 par un souci interne de communication et de publicité.
M. [N] [Y] soutient que le préjudice n’est pas justifié dès lors que :
— aucun mandat de vente auprès des deux agences citées n’est communiqué,
— l’appartement apparaissait encore à la vente sur le site PARLEZMOI DE [Localité 6] au 13 mai 2016, au prix de 3.500.000 €, alors que cette agence atteste que le bien n’était pas commercialisable et avait été retiré de la vente,
— la SCI LES ARCADES n’a pas diligenté les travaux de réfection, alors que l’expert avait donné un avis favorable pour la réalisation de ces travaux dès la réunion du 16 novembre 2016,
— l’évolution du marché immobilier est en hausse pour ce type de bien.
M. [I], la société MAAF ASSURANCES, la société AXA France IARD et la SA SMA présentent des moyens similaires.
La société AXA France IARD ajoute que le seul fait qu’une agence immobilière ait différé des visites de l’appartement en raison des désordres localisés dans la salle à manger ne peut suffire à caractériser un préjudice de perte de chance de réaliser une vente.
***
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, la SCI LES ARCADES ne verse aux débats aucun mandat de vente qui permettrait au tribunal de caractériser avec certitude l’intention de la SCI LES ARCADES de vendre son appartement en 2013 au prix de 3.500.000 €.
Elle produit toutefois :
— une attestation de l’agence PARLEZ MOI DE [Localité 6] en date du 19 décembre 2017, exposant l’existence d’un mandat n° 57 relatif à la vente de l’appartement courant du 10 décembre 2012 au 10 mars 2014 (pièce n° 16 de la SCI LES ARCADES), ainsi qu’un mail d’un responsable de cette agence en date du 30 mars 2015 aux termes duquel ce dernier expose « ne plus pouvoir assurer la mission de vente» de l’appartement en raison des « travaux touchant aux plafond de l’appartement, rendant les visites impossibles et la vente de même » (pièce n° 18 de la SCI LES ARCADES) ;
— une attestation de l’agence A.R. PARTNERS IMMOBILIER en date du 30 mars 2015 exposant être mandatée depuis 2013 pour vendre l’appartement mais ne pouvoir réaliser des visites depuis « environ 1 an (…), compte tenu des différents dégâts des eaux (…) qui ont rendu l’appartement dans un état qui n’est pas du tout présentable pour ce genre de bien haut de gamme » (pièce n° 17 de la SCI LES ARCADES);
— un courrier de l’agence PARLEZ MOI DE [Localité 6] en date du 18 juin 2015, aux termes duquel cette agence expose revoir la valeur de l’appartement, qu’elle avait estimée en 2014 à 3.500.000 €, à 3.200.000€ « au regard de la conjoncture économique et de la baisse du marché de l’immobilier » (pièce n° 19 de la SCI LES ARCADES) ;
— un courrier de l’agence CENTURY 21 en date du 18 octobre 2017, estimant l’appartement entre 2.850.00 € et 3.000.000 € net vendeur (pièce n° 20 de la SCI LES ARCADES) ;
— une estimation de l’agence GABRIELLE DORFMANN IMMOBILIER, non datée, estimant l’appartement entre 3.150.000 € et 3.000.000 €.
Ces pièces établissent que deux agences immobilières ont estimé que l’appartement n’était pas un bien présentable à leur clientèle, de courant 2013 au 30 mars 2015. Ces pièces n’établissent :
— ni que le bien était invendable,
— ni que les désordres auraient conduit, en 2013, des candidats à l’acquisition de l’appartement, pour un prix de 3.500.000 €, à se rétracter.
Surtout, le tribunal relève que la SCI LES ARCADES se prévaut d’une perte de chance de vendre son appartement au prix de 3.500.000€ en 2013, en soutenant que son appartement a, depuis lors, subi une perte de valeur en raison de l’évolution du prix du marché, sans aucunement démontrer son intention actuelle de vendre l’appartement. Les courriers précités de l’agence PARLEZ MOI DE [Localité 6] en date du 18 juin 2015, de l’agence CENTURY 21 du 18 octobre 2017 et de l’agence GABRIELLE DORFMANN IMMOBILIER sont de simples avis de valeur et non des mandats de vente.
Faute pour la SCI LES ARCADES de justifier de son intention actuelle de vendre, elle ne peut solliciter l’indemnisation d’une perte de chance d’avoir vendu plus tôt et à un meilleur prix son appartement.
La SCI LES ARCADES sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 350.000 € formée au titre de la réparation de la perte de chance liée à la dépréciation de son bien.
3-3-4 Sur le préjudice moral
La SCI LES ARCADES expose que les désordres, leur poursuite en dépit des premières remises en état ainsi que la nécessité d’engager une procédure, ont causé à Madame [E] un sentiment d’impuissance justifiant l’allocation d’une indemnisation au titre du préjudice moral.
M. [N] [Y], M. [I], la société MAAF ASSURANCES, la société AXA France IARD et la SA SMA soutiennent que le préjudice moral sollicité par la SCI LES ARCADES n’est pas justifié dès lors que :
— un préjudice moral ne peut concerner qu’une personne physique,
— il n’existe aucun préjudice moral distinct du préjudice de jouissance.
En l’espèce, la SCI LES ARCADES forme une demande de réparation d’un préjudice moral à hauteur de 20.000 € en son nom, tout en invoquant au soutien de sa demande le préjudice subi par une personne distincte, Madame [E].
Au surplus, le préjudice moral d’une personne morale correspond à une atteinte à son image (ex. Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 12 septembre 2018, n° RG 15/16712), sa réputation, sa crédibilité (ex. : Cour d’appel de Chambéry, 2ème chambre, 24 juin 2021, n° RG 19/00176) ou son objet statutaire, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce, aucune pièce n’étant versée aux débats de nature à justifier l’existence d’un quelconque préjudice moral pour discrédit, qui aurait été subi par la SCI LES ARCADES, et le fait que les dirigeants de celle-ci aient pu, le cas échéant, être affectés moralement et psychologiquement par la procédure engagée n’étant pas, à lui-seul, un élément suffisant pour justifier une indemnisation.
Le préjudice moral de la SCI LES ARCADES n’est donc justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
La SCI LES ARCADES sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 20.000 € formée au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur ce, il convient de condamner in solidum M. [Y] et M. [I], à payer à la SCI LES ARCADES les sommes de :
— 8.035,50 € TTC en réparation du préjudice matériel,
— 11.358,36 € en réparation du préjudice de jouissance.
4 – Sur la demande de condamnation in solidum de la SMABTP et/ou de la SA SMA, de M. [I], et d’AXA France IARD, au paiement de la somme de 6.627,70 € correspondant à la reprise des ouvrage défaillants, formée à titre reconventionnelle par M. [Y]
M. [N] [Y] soutient, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que la prise en charge de la réfection des installations sanitaires défectueuses de ses lots, réalisée pour un montant de 6.627,70€ suivant factures des entreprises de Messieurs [I] et [L] en date des 26 et 20 septembre 2017, incombe aux professionnels en cause et entre directement dans le cadre de la garantie décennale, dès lors que :
— les travaux non conformes ont porté sur les canalisations encastrées, la maçonnerie et l’étanchéité des salles de bains de ses studios, éléments relevant directement de la structure de l’immeuble,
— ces travaux ont causé des infiltrations traversant la structure de ce dernier,
— ces entreprises n’ont fait que reprendre leur propre ouvrage défaillant.
M. [I] et la MAAF ASSUANCES estiment qu’il est constant que les travaux réalisés relèvent de la garantie décennale dans la mesure où :
— ils constituent indubitablement des éléments d’équipement qui ne sont pas dissociables de l’appartement propriété de M. [Y],
— ils sont manifestement impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, puisqu’une installation de douche n’a pas pour destination de provoquer des infiltrations dans l’appartement situé à l’étage inférieur.
Ils considèrent que seule la société AXA France IARD peut voir sa garantie décennale mobilisée.
Ils s’en rapportent à la justice s’agissant du montant sollicité.
La société AXA France IARD considère que la garantie décennale souscrite par M. [I] auprès de la société AXA France IARD n’est pas mobilisable, dès lors que :
— les travaux réalisés par la société de M. [R] [I] ne sont pas assimilables à des travaux de construction au sens de l’article 1792 du code civil,
— aucun élément ne permet de conclure à l’impropriété à la destination des ouvrages réalisés par la société de M. [R] [I], étant précisé que si les ouvrages souffrent éventuellement de non-conformités, celles-ci ne sauraient être assimilées, sans élément probant, à une impropriété à destination, et engagent uniquement la responsabilité de droit commun de l’entreprise ayant réalisé les travaux.
La société SMA soutient que M. [L] a exercé en qualité d’artisan jusqu’en 2015 et a pris sa retraite à cette date, de sorte que la société intervenue pour procéder aux travaux de réfection est sans lien avec Monsieur [L].
***
En application de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Le maître d’ouvrage dont les travaux ont causé un trouble anormal de voisinage à des tiers, peut obtenir des constructeurs, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les travaux de reprise nécessaires à l’utilisation conforme à sa destination de l’ouvrage dès lors qu’il subit un dommage propre résultant d’un défaut de conception et d’exécution de ces travaux (Civ. 3ème, 31 mars 2005, n° 03-14.217).
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du code civil, de rapporter la preuve de l’importance des réparations effectuées permettant une assimilation à une opération de construction (Civ. 3ème, 18 janvier 2006, n° 04-18.903).
Les travaux de rénovation lourde sont assimilables à des travaux de construction, au sens de l’article 1792 du code civil (Civ. 3ème, 29 janv. 2003, no 01-13.034, s’agissant de travaux ayant porté sur les murs, les cloisons, les planchers, les plafonds et l’isolation de l’immeuble facturés à un montant supérieur à 300 000 francs ; voir aussi, Civ. 3ème, 3 mars 2010, n° 09-11.282, sur le critère relatif à l’importance des travaux réalisés).
Mais ne constituent pas des travaux de construction les travaux d’aménagement d’un appartement dans un immeuble ancien (Civ. 3ème, 15 déc. 1982, n° 80-15.906, s’agissant de travaux consistant à mettre en place une nouvelle distribution des pièces à l’aide de panneaux de bois) ou encore des travaux de pose et de raccordement de canalisations de plomberie (Civ. 3ème, 18 janvier 2006, n° 04-18.903).
En l’espèce, les annexes du rapport d’expertise ne sont pas produites.
En l’état des pièces produites, il ressort que les travaux réalisés ont porté sur :
— le remplacement du receveur de douche et, « après réfection des revêtements, la repose de la porte de douche et de la robinetterie, du WC, du meuble vasque et du radiateur, d’un panier porte produits » dans le lot n° 55, pour un montant de 2.794,70 € TTC (facture [I] n° 6.794.11 en date du 20 octobre 2011, pièce n°2 de la société AXA France IARD),
— la dépose du carrelage au sol, de la faïence, de la paillasse, l’enlèvement des gravois, la fourniture et la pose de placo hydrofugé sur certains murs, la réalisation de divers raccords plâtres et ragréage au sol, d’une étanchéité des murs système de chez LANKO compris bas à douche, la pose d’un carrelage, d’un bac à douche, de baguettes, la création d’un faux plafond composé de tasseaux, la dépose des sanitaires, la démolition du massif, du bac à douches pour un montant de 10.479,62 € (facture [L] n° 40.11 en date du 24 octobre 2011, relative aux travaux de « rénovation d’une salle de bain située au 6ème étage », sans précision du lot concerné, pièce n° 4 de la société AXA France IARD),
— la réalisation de travaux identiques à ceux objets de la facture précitée du 24 octobre 2011, pour un montant de 11.103,67 € TTC (facture [L] n° 07.13 en date du 8 février 2013, relative aux travaux de « rénovation d’une salle de bain située au 6ème étage », sans précision du lot concerné, pièce n° 4 de la société AXA France IARD).
En l’état des pièces produites aux débats et des constats de l’expert précédemment rappelés, les travaux réalisés par M. [L] et M. [I] sont des travaux de rénovation légers n’ayant pas affecté la structure de l’immeuble. Ils ne sont pas assimilables à des travaux de construction, au sens de l’article 1792 du code civil et de la jurisprudence précitée.
Dès lors, il convient de débouter M. [Y] de sa demande de condamnation in solidum de la SA SMA, de M. [I], et d’AXA France IARD, au paiement de la somme de 6.627,70 € correspondant à la reprise des ouvrage défaillants.
5- Sur les recours en garantie
Eu égard aux motifs précédemment adoptés excluant la mobilisation de la garantie décennale, il convient de :
— débouter M. [Y] de son recours en garantie de toute condamnation formée, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à l’encontre de la SA SMA, de M. [I] et de la société AXA France IARD,
— débouter M. [R] [I] de son recours en garantie de toute condamnation formée, sur le fondement de la garantie décennale, à l’encontre de la société AXA France IARD,
S’agissant du recours en garantie formé par M. [I] contre M. [Y], M. [L] et la SA SMA, es qualité d’assureur de M. [L] à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives, formées par M. [I], il convient :
— de débouter M. [I] de son recours en garantie formé à l’encontre de M. [Y], ce-dernier étant condamné sur le fondement d’une responsabilité objective, sans faute,
— de débouter M. [I] de son recours en garantie formé contre M. [L], celui-ci n’ayant pas été attrait à la cause,
— de débouter M. [I] de son recours en garantie formé contre la SA SMA, dès lors que le présent jugement ne prononce aucune condamnation à l’encontre de celle-ci au titre de sa garantie.
Enfin, les recours en garantie formés par la société AXA France IARD, par la société SMA sont sans objet, le présent jugement ne prononçant aucune condamnation à leur égard au titre de leurs garanties.
6 – Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2004-836 du 20 août 2004 applicable au présent litige introduit par assignation délivrée les 7, 11 et 18 juin 2019.
M. [Y] et M. [I], parties succombantes, seront condamnés in solidum :
— aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 9.600 €, dont distraction au bénéfice de Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de Paris,
— à payer à la SCI LES ARCADES la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, M. [Y] et M. [I] seront déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens, dont distraction s’agissant de M. [I], et des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de débouter la société AXA France IARD de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il convient de débouter la société SMA de sa demande formée à l’encontre de la SCI LES ARCADES au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT Madame [K] [E] en son intervention volontaire,
MET hors de cause la société SMABTP,
DÉBOUTE la SCI LES ARCADES de ses demandes de condamnations in solidum de la SA SMA, de la société MAAF ASSURANCES et de la société AXA France IARD à l’indemniser de ses préjudices,
DÉCLARE M. [N] [Y] responsable des désordres d’infiltration subis par la SCI LES ARCADES sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
DÉCLARE M. [R] [I] responsable des désordres d’infiltration subis par la SCI LES ARCADES sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour faute, de l’article 1240 du code civil et sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
CONDAMNE in solidum M. [N] [Y] et M. [R] [I], à payer à la SCI LES ARCADES la somme de 8.035,50 € TTC en réparation du préjudice matériel,
CONDAMNE in solidum M. [N] [Y] et M. [R] [I], à payer à la SCI LES ARCADES la somme de 11.358,36 € en réparation de son préjudice de jouissance,
DÉBOUTE la SCI LES ARCADES du surplus de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance,
DÉBOUTE la SCI LES ARCADES de sa demande en paiement de la somme de 350.000 € formée au titre de la réparation de la perte de chance liée à la dépréciation de son bien,
DÉBOUTE la SCI LES ARCADES de sa demande en paiement de la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE la SCI LES ARCADES du surplus de ses demandes indemnitaires,
DÉBOUTE M. [N] [Y] de sa demande de condamnation in solidum de la SA SMA, de M. [I], et d’AXA France IARD, au paiement de la somme de 6.627,70 € correspondant à la reprise des ouvrage défaillants,
DÉBOUTE M. [N] [Y] de son recours en garantie formé, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à l’encontre de la SA SMA, de M. [I] et de la société AXA France IARD,
DÉBOUTE M. [R] [I] de son recours en garantie formé, sur le fondement de la garantie décennale, à l’encontre de la société AXA France IARD,
DÉBOUTE M. [R] [I] de son recours en garantie formé contre M. [N] [Y], M. [S] [L] et la société SMA SA, es qualité d’assureur de M. [L],
DÉCLARE sans objet le recours en garantie formé par la société AXA France IARD,
DÉCLARE sans objet le recours en garantie formé par la société SMA,
CONDAMNE in solidum M. [N] [Y] et M. [R] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 9.600 €, dont distraction au bénéfice de Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de Paris,
CONDAMNE in solidum M. [N] [Y] et M. [R] [I] à payer à la SCI LES ARCADES la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [N] [Y] de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [R] [I] de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société AXA France IARD de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société SMA de sa demande formée à l’encontre de la SCI LES ARCADES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024.
La Greffière Le Président
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