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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 13 janv. 2026, n° 25/04826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 13 Janvier 2026 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/04826
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RE2C
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Maître Emmanuel LEBLANC, avocat au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Lionel COHEN, avocat au barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Quatre saisies-attribution ont été pratiquées le 4 juillet 2025 entre les mains de la Caisse d’Epargne, de BNP PARIBAS, de BFORBANK et ATTIJARIWAFA BANK EUROPE à la requête de Madame [L] [D], au préjudice de Monsieur [C] [T], en exécution d’un jugement rendu le 20 mars 2012 par le juge aux affaires familiales d'[Localité 10].
La saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne n’a pas été dénoncée.
Les saisies-attribution pratiquées entre les mains de BNP PARIBAS et ATTIJARIWAFA BANK EUROPE ont été dénoncées le 9 juillet 2025.
La saisie-attribution pratiquée entre les mains de BFORBANK a été dénoncée le 11 juillet 2025.
Par acte du 19 août 2025, Monsieur [C] [T] a fait assigner Madame [L] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire en contestation de ces saisies-attribution et en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A l’audience du 9 décembre 2025, Madame [L] [D], représentée par avocat, a soulevé l’irrecevabilité de la contestation comme tardive.
Au soutien de son moyen d’irrecevabilité, Madame [L] [D] fait valoir que
les saisies-attribution querellées ont été pratiquées le 4 juillet 2025 et dénoncées les 9 et 11 juillet 2025, selon les modalités des articles 656 et suivants du code de procédure civile,
la contestation de ces saisies-attribution, en date du 19 août 2025 est tardive pour avoir été délivrée postérieurement au délai d’un mois visé à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
le défaut de production des lettres visées à l’article 658 du code de procédure civile n’entraîne pas la nullité de l’acte, la mention sur l’acte de signification de l’envoi de la lettre simple prévue par l’article 658 du code de procédure civile dans le délai prescrit par le texte faisant foi jusqu’à inscription de faux,
ainsi, le commissaire de justice n’a pas à prouver l’envoi effectif de la lettre sauf si une procédure d’inscription de faux est engagée,
en tout état de cause, Monsieur [C] [T] ne rapporte pas la preuve du grief causé par l’irrégularité invoquée.
A l’audience du 9 décembre 2025, en réponse au moyen d’irrecevabilité soulevé par Madame [L] [D], Monsieur [C] [T], représenté par avocat, a fait valoir que :
les saisies-attribution litigieuses ont été dénoncées par acte remis à l’étude du commissaire de justice,
or, si les actes de dénonciation sont versés aux débats, les lettres simples visées à l’article 658 du code de procédure civile ne le sont pas,Madame [L] [D] ne peut soutenir que la mention sur l’acte de signification de l’envoi de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile fait foi jusqu’à inscription de faux dès lors que la dénaturation d’un acte de commissaire de justice peut être établie par les mentions de l’autre original,
en tout état de cause, l’absence d’envoi de la lettre simple visée à l’article 658 du code de procédure civile lui cause grief dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de contester les saisies-attribution dans les délais légaux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
En vertu de l’article R. 211 -11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
L’article 658 du code de procédure civile précise que, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Lorsque le commissaire de justice remet copie d’un acte à domicile, le dépôt d’un avis de passage et l’envoi d’une lettre simple sont exigés à peine de nullité, ainsi que la mention de ces formalités dans l’original de l’acte.
En revanche, si ces formalités ont été accomplies, la signification est régulière, sans qu’il importe que l’avis de passage et la lettre soient effectivement parvenus au destinataire.
Est régulier l’acte de signification qui mentionne que la lettre prévue par l’article 658 a été envoyée dans les délais légaux prévus par l’article susvisé, les mentions de cet acte faisaient foi jusqu’à inscription de faux.
En l’espèce, les actes de dénonciation des saisies attribution, en date des 9 et 11 juillet 2026, ont été signifiés selon les modalités suivantes :
« Étant mandaté à l’effet de signifier un acte de : dénonce saisie attribution (compte bancaire).
Celui-ci a été remis par clerc assermenté dont les mentions sont visées par nous sur l’original et l’expédition selon les déclarations qui lui ont été faites
à :
Monsieur [C] [T], commerçant, né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à ([Localité 8][Adresse 1], et pour signification au [Adresse 6]
suivant les modalités ci-après indiquées.
Je me suis transporté à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte.
Audit endroit :
Personne ne répondant à nos appels
Après avoir vérifié la certitude du domicile de destinataire caractérisé par les éléments suivants:
Présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettresConfirmation du domicile du destinataire par les services postaux Destinataire de l’acte déjà connu de l’étude La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté l’indication des nom et adresse du destinataire et de l’autre le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l’acte ou par tout autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec la copie de l’acte. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe ».
Il ressort de ce qui précède que les actes de signification comportent la mention du dépôt d’un avis de passage et de l’envoi de la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
S’agissant d’actes de commissaire de justice, ces actes de signification font foi jusqu’à inscription de faux, Monsieur [C] [T] ne démontrant pas avoir diligenté une procédure en inscription de faux à l’encontre de ces actes.
En tout état de cause, Monsieur [C] [T] ne rapporte pas la preuve du grief causé par l’irrégularité invoquée, à savoir le défaut d’envoi de la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile, un avis de passage ayant été laissé à son domicile.
Les saisies-attribution ayant valablement été dénoncées par actes en date des 9 et 11 juillet 2025, la contestation desdites saisies, formées par acte en date du 19 août 2025 est irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai d’un mois visé à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, Monsieur [C] [T] sera déclaré irrecevable en sa contestation des saisies-attribution en date du 4 juillet 2025.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive
Par application de l’article 1240 du code civil, celui qui exerce une action en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame [L] [D] ne démontre pas la mauvaise foi de ni le préjudice qu’elle aurait subi résultant de la présente procédure.
Il convient par ailleurs de rappeler que le droit d’exercer une action en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits, laquelle n’est pas démontrée.
En conséquence, il convient de débouter Madame [L] [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’articles 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable Monsieur [C] [T] en ses demandes ;
Déboute Madame [L] [D] de ses demandes reconventionnelles ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [T] aux dépens ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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