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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 9 sept. 2025, n° 24/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Raphaël CHEKROUN 18
— Maître Aurélie DEGLANE 9
Grosse délivrée à : Maître Raphaël CHEKROUN 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00410
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00711 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FJDJ
AFFAIRE : S.A.S. [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE C/ Organisme Confédération Nationale Artisanale des Instituts de Beauté et Spas
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 08 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Sébastien BEAUGENDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Organisme Confédération Nationale Artisanale des Instituts de Beauté et Spas, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE ET TECHNOLOGIE commercialise un appareil à épilation par laser diode dénommé HORIZON sous la marque « [Localité 3] 2.0 » dont le fabriquant est Beijing ADSS Development Co.
Le 14 avril 2024, la Confédération Nationale Artisanale des Instituts de Beauté et Spas, ci-après CNAIB-SPA, a alerté notamment sur le réseau social Facebook de l’existence de fausses informations relatives à la conformité aux normes européennes de certains appareils esthétiques de dépilation. Elle produisait à cette fin un tableau de conformité listant divers appareils, notamment l’appareil HORIZON, classé « zone grise : manque des éléments ».
Le jour-même, la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE ET TECHNOLOGIE a contesté cette publication auprès de la CNAIB-SPA et a sollicité sa rectification, soutenant que l’appareil HORIZON était conforme à la réglementation en vigueur.
Par courrier du 19 août 2024, la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE ET TECHNOLOGIE l’a informé que l’appareil détenait le certificat CE DIRECTIVE, délivré par un organisme notifié agréé, que la validité de ce certificat avait été prolongée jusqu’au 31 décembre 2028 et qu’en tout état de cause ce certificat n’était pas obligatoire à la date de la publication. Elle mettait en demeure la CNAIB-SPA de procéder à la rectification des informations présentes au tableau et de publier un communiqué relatif à l’appareil HORIZON.
Suivant réponse courrier du 5 septembre 2024, la CNAIB-SPA a indiqué avoir supprimé le tableau de ses réseaux sociaux mais refusait la publication d’un tel communiqué.
Soutenant que la CNAIB-SPA n’aurait pas modifié sa communication erronée et qu’elle porterait préjudice à son image, la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE ET TECHNOLOGIE a fait citer la CNAIB-SPA par exploit du 16 décembre 2024 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SAS [Localité 3] 2.0 BIENETRE & TECHNOLOGIE,
Y faisant droit, statuer comme suit :
— dire caractérisée l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du refus illégitime de la CNAIB-SPA de rectifier les informations erronées qu’elle a publiées sur son site internet et sur ses comptes de réseaux sociaux sur l’appareil de dépilation HORIZON commercialisé par la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE, massivement republiées par les groupements départementaux,
— ordonner à la CNAIB-SPA d’avoir à retirer de son site internet (https://www.cnaib.fr/) et de l’ensemble de ses réseaux sociaux (nationaux et départementaux), dans les huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les termes suivants :
* LASER
* HORIZON
* Laser
* TUV EC Certificate manufacturer Beijin ADSS
* 24/11/2024 27/11/2024
* En cours
* Ne permet pas de faire le lien entre le certificat et le produit vendu / Demander des documents supplémentaires annexe au certificat : CE avec le nom commercial du produit + déclaration CE de conformiss
* Zone Grise : manque des éléments
— assortir cette mesure de retrait d’une astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction constatée ;
— ordonner à la CNAIB-SPA de publier un communiqué judiciaire sur la page d’accueil de son site internet « https://www.cnaib.fr/ », sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE », en caractères ARIAL de taille 14 et en tête des pages Facebook de la Confédération Nationale Artisanale des Instituts de Beauté et Spas et de ses groupements départementaux ; ce, pendant deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner la CNAIB-SPA à supporter les frais de publication, dans deux journaux (de la presse professionnelle de l’esthétique, au choix de la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE, d’un communiqué judiciaire. Ces publications interviendront dans la limite de 2.000 euros H.T par insertion, aux frais avancés de la CNAIB-SPA contre devis des éditeurs des deux journaux considérés que la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE lui communiquera.
— libeller ce communiqué selon toute formulation qu’il plaira au juge de céans, la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE proposant la rédaction suivante : « PUBLICATION JUDICIAIRE Par ordonnance du …….., le Juge des référés du Tribunal judiciaire de La Rochelle a condamné la Confédération Nationale Artisanale des Instituts de Beauté et Spas à publier le présent communiqué judiciaire :
Dans une communication publiée le 14 avril 2024 sur son site internet et sur son compte FACEBOOK, la Confédération Nationale Artisanale des Instituts de Beauté et Spas a faussement indiqué au sujet de l’appareil de dépilation au laser à diode dit « HORIZON » de la marque [Localité 3] 2.0, que ce dernier aurait été dans une « zone grise » à l’égard de la réglementation européenne. Après vérification, il apparaît que cet appareil est parfaitement conforme à ladite réglementation, le fabricant justifiant, être depuis le 22 février 2021, titulaire d’un certificat « CE DIRECTIVE » délivré par l’entreprise TÜV SUD, organisme notifié agréé par l’Union européenne.
En conséquence, tout professionnel qui commercialiserait cet appareil en France opère en stricte conformité avec la règlementation européenne en vigueur. »
— se réserver la liquidation des astreintes ordonnées,
— condamner la CNAIB-SPA aux entiers dépens et à verser à la SAS [Localité 3] 2.0 BIENETRE & TECHNOLOGIE la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CNAIB-SPA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En réplique, la CNAIB-SPA sollicite de :
— juger que la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE n’apporte pas la démonstration de l’existence du trouble manifestement illicite qu’elle invoque ;
En conséquence,
— juger la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE mal fondée en ses demandes ;
— débouter la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE de sa demande d’injonction d’avoir à retirer du site internet (https://www.cnaib.fr/) et de l’ensemble de ses réseaux sociaux (nationaux et départementaux) le tableau litigieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard, celui-ci étant d’ores et déjà retiré depuis plusieurs mois ;
— débouter la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE de sa demande d’injonction d’avoir à publier un communiqué judiciaire sur la page d’accueil de son site internet « https://www.cnaib.fr/ », sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE », en caractères ARIAL de taille 14 et en tête des pages Facebook de la CNAIB-SPA et de ses groupements départementaux ; ce, pendant deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— débouter la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE de sa demande de condamnation à supporter les frais de publication, dans deux journaux (de la presse professionnelle de l’esthétique), au choix de la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE, d’un communiqué judiciaire. Ces publications interviendront dans la limite de 2 000 euros H.T par insertion, aux frais avancés de la CNAIB-SPA contre devis des éditeurs des deux journaux considérés que la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE lui communiquera ;
— débouter la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE de sa proposition de rédaction de communiqué ;
En tout état de cause,
— débouter la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE d’avoir à régler à la CNAIB-SPA la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 juillet 2025 et la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile indique :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la requérante soutient subir un trouble manifestement illicite et sollicite dès lors le retrait sous astreinte des informations erronées relatives à l’appareil HORIZON du site internet et de l’ensemble de ses réseaux sociaux (nationaux et départementaux) de la CNAIB-SPA, dans les huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Il apparait que la CNAIB-SPA a procédé au retrait du tableau litigieux de son site internet et de sa page Facebook avant l’introduction de la présente instance.
Si plusieurs CNAIB-SPA départementales ont partagé ce tableau, ces entités sont juridiquement distinctes de sorte que la CNAIB-SPA partie à l’instance n’a pas de pouvoir de coercition à leur égard et qu’elles n’ont pas été citées.
Les demandes de la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE ET TECHNOLOGIE à l’encontre de la CNAIB-SPA tendant au retrait de la publication litigieuse se trouvent sans objet.
Sur la demande du publication d’un communiqué de presse
La requérante sollicite la publication sous astreinte par la CNAIB-SPA d’un communiqué judiciaire, estimant que la diffusion d’informations diffamatoires ou jetant le discrédit sur un produit sont la cause d’un trouble manifestement illicite.
Il convient de relever que le tableau édité par la CNAIB-SPA distingue une zone verte d’une zone rouge selon que les appareils esthétiques de dépilation répertoriés soient conformes ou non à la règlementation européenne. En l’espèce, l’appareil HORIZON n’a pas été classé dans l’une de ses catégories, mais a été placée en « zone grise », laquelle n’informe aucunement sur la conformité du produit, mais seulement de documents manquants à son évaluation. Dès lors, une telle publication n’est pas diffamatoire et ne jette pas le discrédit sur le produit concerné.
Au surplus, si la requérante soutient avoir subi un préjudice d’image du fait d’informations erronées, elle n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice chiffré, ou d’une dévalorisation de la marque ou du produit.
Il relève par ailleurs des pièces produites que le tableau litigieux, depuis lors supprimé, bénéficiait manifestement d’une faible visibilité.
La preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas apportée par la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE et la demande de publication d’un communiqué par la CNAIB-SPA est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
La SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE, partie qui succombe à l’instance, supportera la charge provisoire des dépens de référé.
Il serait inéquitable de laisser l’intégralité des frais de justice non compris dans les dépens à la charge de la CNAIB-SPA, attraite à la présente instance en dépit d’une publication litigieuse retirée depuis plusieurs mois et n’emportant aucun discrédit à l’encontre de la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE ou du produit qu’elle commercialise.
En conséquence, la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE sera condamnée à verser à la CNAIB-SPA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que les demandes la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE ET TECHNOLOGIE tendant au retrait des informations considérées erronées sont désormais sans objet ;
DEBOUTONS la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE ET TECHNOLOGIE de sa demande de publication d’un communiqué judiciaire par la CNAIB-SPA ;
DISONS que la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE ET TECHNOLOGIE supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SAS [Localité 3] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE à verser à la CNAIB-SPA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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