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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 8 sept. 2025, n° 25248000043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25248000043 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Cour d’Appel d’Angers DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU […]
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 08/09/2025 Chambre des CI
N° minute 1104/2025
N° parquet 25248000043
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Madame GUIVIER Michaele, premier vice-président, Président :
Assesseurs :
Madame ANGOT-PELLISSIER Sylvia, vice-président,
Madame RETO Mathilde, juge,
En présence de Madame DUPUY Marion, auditrice de justice, ayant participé au délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l’article 19 de
l’ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi du 25 février 1992,
Assistées de Monsieur LE JEUNE Alexandre, greffier,
en présence de Madame CREPY Laure-Hélène, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame X Y Z, demeurant 33 rue Coeffort 1er étage Appt 4
72000 LE […], partie civile, comparant
ET
Prévenu
Nom: AA AB, AC, AD né le […] à BAYEUX (Calvados) de AE AF et de AA AG Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant […]
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B ED ON PET Situation n pénale détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les- MAMU HADIC Croisettes TUG
Mandat de dépôt en date du 05/09/2025
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE […], avocat commis d’office
Prévenu des chefs de :
VOL EN RECIDIVE faits commis le 5 septembre 2025 à LE […]
PORT SANS MOTIF LEGITIME D’ARME BLANCHE OU INCAPACITANTE
DE CATEGORIE D faits commis le 5 septembre 2025 à LE […]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AA AB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, AA AB a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
La présidente a donné connaissance de la procédure, du casier judiciaire du prévenu et des éléments de sa personnalité ;
X Y Z s’est constituée partie civile en son nom personnel à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de AA AB a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AA AB a été déféré le 5 septembre 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
Le Président a averti AA AB en présence de son avocat de la possibilité d’être jugé sur le champ avec son accord;
Page 2/5
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 5 septembre 2025, il a été placé en détention provisoire.
Il a comparu à l’audience du 8 septembre 2025.
AA AB a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à LE […], le 5 septembre 2025, en tout cas sur le territoire national et
-
depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement un téléphone, au préjudice de Madame X Y Z. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 05 février 2025 par le tribunal correctionnel de Caen pour des faits identiques et assimilés. (7151), faits prévus par ART.311-1, ART.[…]. PENAL et réprimés par ART.311-3, ART.311-3-1, ART.311-14, ART.[…].1 C.PENAL et vu les articles 132-8 à
132-19 du code pénal;
d’avoir à LE […], le 5 septembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, hors de son domicile, porté sans motif légitime une ou plusieurs armes blanches ou incapacitantes de catégorie D, en l’espèce un pied de biche. (90), faits prévus par ART.L.[…].1 3°, ART.L.[…].1, ART.L.[…].1 4°, ART.R.315-1 3°, ART.R.311-1 §I 10°,14°,15°, §III
10°, ART.R.311-2 §IV A),B),C) C.S.I. et réprimés par ART.L.317-8 3°, ART.L.[…].S.I.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AA AB sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que le tribunal entend condamner AA AB à une peine de QUATRE
MOIS d’emprisonnement ferme ;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale;
Attendu que le tribunal entend prononcer la révocation du sursis probatoire prononcé par le tribunal correctionnel de Vannes le 30/07/2024, à hauteur de TROIS MOIS d’emprisonnement ;
Attendu que le tribunal entend prononcer la révocation du sursis probatoire prononcé par le tribunal correctionnel dc Cacn lc 05/02/2025 à hauteur d’UN mois
d’emprisonnement ;
Qu’il convient d’ordonner son incarcération immédiate pour exécution de la révocation du sursis ;
Attendu que l’exécution de la partie ferme de la peine sera aménagée sous forme de semi-liberté, et ce avec exécution provisoire.
Page 3/5
Attendú quele tribunal entend prononcer à titre de peine complémentaire l’interdiction pour AA AB de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS.
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de X Y Z;
Attendu que X Y Z, partie civile, sollicite la somme de six cents euros (600 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) pour tous les faits commis à son encontre ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AA AB et X Y Z,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AA AB coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VOL EN RECIDIVE commis le 5 septembre 2025 à LE […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal;
Pour les faits de PORT SANS MOTIF LEGITIME D’ARME BLANCHE OU
INCAPACITANTE DE CATEGORIE D commis le 5 septembre 2025 à LE […];
Condamne AA AB à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS ;
Ordonne le maintien en détention de AA AB ;
Prononce la révocation, à hauteur de TROIS MOIS d’emprisonnement, du sursis probatoire prononcé le 30/07/2024 par le Tribunal correctionnel de VANNES ;
Prononce la révocation, à hauteur d’UN MOIS d’emprisonnement, du sursis probatoire prononcé le 05/02/2025 par le Tribunal correctionnel de CAEN;
Ordonne son incarcération immédiate ;
Dit que AA AB sera placé sous le régime de la semi-liberté pour l’exécution de la peine principale et des révocations de sursis probatoires prononcées.
Ordonne l’exécution provisoire ;
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Prononce à titre de peine complémentaire à l’encontre de AA AB
l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable AA
AB;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un relevé de condamnation pénale au greffe correctionnel du tribunal judiciaire du Mans, si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 EUROS, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y Z;
Déclare AA AB responsable du préjudice subi par X Y Z, partie civile ;
Condamne AA AB à payer à X Y Z, partie civile, la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;
RAPPELLE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes
d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706-
14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-
15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de
l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422-9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER
.LA PRESIDENTE
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier CAIRE
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