Infirmation 30 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. La Roche-sur-Yon, 10 nov. 2016, n° 15/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 15/00438 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
[…]
Nature de l’affaire : 80A
RG N° F 15/00438
SECTION Commerce
AFFAIRE
Y X contre
SNC LIDL
MINUTE N° 316
JUGEMENT DU
10 NOVEMBRE 2016
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le 10 NOV. 2016:
Date de la réception
par le demandeur: 42 (t. 16
par le défendeur: A M. 16
par la partie intervenante :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
તા.
Appel formé le 23.11.16 par la société
Arich ² 337
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
AUDIENCE DU 10 NOVEMBRE 2016
Madame Y X née le […]
Lieu de naissance : LES SABLES D’OLONNE
[…]
Assistée de Monsieur Karim KHODJA
(Délégué syndical ouvrier)
DEMANDEUR
CONTRE:
SNC LIDL en la personne de son représentant légal N° SIRET 343 262 622 02103
Lieu dit Tournebride
[…]
Représentée par Monsieur Bruno SIRE (Responsable administratif, dûment mandaté) Assisté de Me Alexandre DE LORGERIL, substituant
Me Bérengère SOUBEILLE (Avocats au barreau de
NANTES)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Loïc GRENON, Président Conseiller (E) Madame Clymène DIMIER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Marcel BRIANCEAU, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Z A, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Maud PERCOT,
Directrice des services de greffe judiciaires
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 10 Décembre 2015
- Bureau de Conciliation du 28 Janvier 2016
- Convocations envoyées le 10 Décembre 2015
- Renvoi à l’audience de mise en état du 23 juin 2016 avec délai de communication de pièces et conclusions, puis fixation pour plaidoirie à l’audience du bureau de jugement du 08 septembre 2016
Débats à l’audience de Jugement du 08 Septembre 2016 Prononcé de la décision fixé à la date du 10 Novembre 2016
Rédacteur Monsieur Z A (S)
- Décision prononcée par Monsieur Loïc GRENON (E) Assisté(e) de Madame Amandine LLINARES, Greffier
으
Chef de la demande
Mme Y X
DIRE ET JUGR que la SNC LIDL à licencier Madame X de sans cause réelle et sérieuse et abusif
- CONDAMNER la SNC LIDL à verser à Madame X les sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 17.127 euros nettes de CSG CRDS
-
Indemnité de préavis : 2 854 euros et 285,40 au titre des congés payés afférents mise à pied conservatoire: 1.427 euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement: 249,70 euros
- Exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile avec un salaire moyen de 1.427 euros
- Indemnité sur la base de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- Condamnation aux dépens de la société SNC LIDL.
Demande reconventionnelle
SNC LIDL
A TITRE PRINCIPAL,
- Débouter Madame Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ; A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Dire que le licenciement de Madame X est fondé sur une cause réelle et sérieuse et la débouter, en tout état de cause, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités par Madame X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les limiter à 6 mois de salaires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Condamner Madame X à payer à la société LIDL, la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Madame X aux éventuels dépens de l’instance.
LES FAITS :
Mme Y X a été engagée par la SNC LIDL en qualité de caissière, employée libre-service, par contrat à durée déterminée pour la période du 18 octobre 2010 au 01 janvier 2011, puis du 29 octobre 2012 au 06 janvier 2013.
Suite à ces 22 contrats, la SNC LIDL lui proposera un contrat à durée indéterminée en date du 02 septembre 2013, que Mme X acceptera. Son contrat de travail dépend de la convention collective nationale de commerce de gros et détail à prédominance alimentaire. La rémunération de Mme X s’élevait à la somme de 1.427 € bruts pour un horaire mensuel de 136,52 heures.
Le 07 mai 2015, Mme X a été reçue par la SNC LIDL pour un entretien préalable au licenciement et a été licenciée le 26 mai 2015.
Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON afin de se voir rétablir dans ses droits.
ARGUMENTATION DES PARTIES :
Vu les conclusions déposées et développées par les parties lors de l’audience de jugement du 08 septembre 2016,
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Vu les explications et autres précisions fournies par les parties lors de cette audience, Vu les pièces versées au débat; Le Bureau de Jugement a mis l’affaire en délibéré aux fins qu’il soit définitivement statué sur
l’ensemble des demandes présentées.
MOTIVATION DU CONSEIL :
Après avoir entendu les parties en toutes leurs plaidoiries, fins et conclusions, le Conseil s’étant déclaré suffisamment éclairé sur le fond de l’affaire l’a mise en délibéré conformément à la loi.
- Sur le licenciement
Attendu que la faute grave est une faute d’une importance telle, qu’elle rend impossible la présence du salarié dans l’entreprise, même pendant la période du préavis; que le ou les faits fautifs doivent être directement imputables au salarié; que la faute grave entraîne le départ immédiat du salarié;
Attendu que la gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances propres à chaque fait; que la faute grave peut être reconnue même si la faute est commise pour la première fois ; qu’il appartient au juge d’apprécier la gravité de la faute ; que la faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure dans un délai restreint, et ce, dès lors qu’il a connaissance des faits reprochés ;
Attendu que l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave doit en apporter la preuve, car ce type de faute est privatif tant de l’indemnité de licenciement, que de l’indemnité de préavis; qu’il appartiendra au Conseil de céans de vérifier si les faits reprochés sont démontrés par l’employeur et de constater leurs niveaux de gravité s’ils existent, pour justifier le licenciement pour faute grave;
Attendu que la lettre de licenciement doit être motivée et contenir l’exposé des raisons justifiant la rupture du contrat de travail du salarié concerné et que l’absence de motivation de la lettre de licenciement conduira le Conseil de Prud’hommes à juger que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences financières que cela entraîne; qu’il est par ailleurs acquis que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de telle sorte qu’il n’est pas possible, pour l’employeur, d’exposer des griefs qui ne seraient pas contenus et visés dans la lettre de licenciement;
Que le code du travail étant muet sur les contours de cette motivation, la Cour de Cassation a précisé, à plusieurs reprises, que la lettre de licenciement devait énoncer des motifs précis;
En l’espèce, Mme X a été licenciée suite à des contrôles réalisés par la SNC LIDL en date du 20 mars 2015 sur le magasin d’Olonne sur Mer. La SNC LIDL lui reprochait
d’avoir, sur la période du 08 décembre 2014 au 16 février 2015, utilisé la fonction « contrôle prix » à 179 reprises pour un montant total de 632 € ;
Suite à cela, Mme X a été entendue par les forces de l’ordre et a été convoquée le 28 décembre 2015 au Commissariat de Police des Sables d’Olonne qui a donné suite à un classement sans suite de l’affaire ;
Madame X a également contesté les faits qui lui étaient reprochés lors de l’entretien préalable (pièce 4 bis) en expliquant que les contrôles prix qu’elle effectuait avaient pour but d’informer les clients ou ses collègues et a précisé que sa caisse pouvait être utilisée par ses collègues ;
Dans sa lettre de licenciement, la SNC LIDL explique quant à elle que ce mode opératoire est bien connu car il permet de soustraire de l’argent à la société sous la forme de la contrepartie financière des articles scannés non enregistrés ;
Page 3
Attendu que la SNC LIDL, pour justifier le licenciement pour faute grave de Mme X, apporte au Conseil la pièce n° 2 qui semble-t-il est un journal de bord des opérations « contrôle prix » mais qui pour le Conseil de céans ne prouve en rien les faits reprochés à Mme X ;
Attendu que Mme X n’a jamais eu de reproche lors de sa carrière, alors que lors de ses avenants de contrats à durée déterminée, elle a été amenée à remplacer un adjoint chef de magasin et une chef caissière et à manipuler par le biais de ces remplacements des sommes importantes;
Attendu que la faute grave doit être prouvée par l’employeur et qu’en cas de doute, elle profite toujours au salarié;
Attendu que si le licenciement pour faute grave est requalifié en un licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, l’employeur est tenu de verser à son ex-salarié le préavis, l’indemnité de licenciement légale et/ou conventionnelle et une indemnité de licenciement ;
En conséquence, le Conseil de céans s’accorde pour dire que la demande de Mme X en ce qui concerne son licenciement est recevable et bien fondée et par conséquent dira que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamnera la SNC LIDL à lui verser les sommes suivantes :
- 17.127 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif en réparation du préjudice subi par la perte de son emploi
- 249,70 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement qui selon l’article 7.1.2 de la CCN applicable dans l’entreprise se calcule de la façon suivante : 1/10 ème de mois par année de présence soit : (1/10ème x 1.427 x 2 années) = 142,70 € x 2 = 249,70 € bruts
- 2.854 € bruts à titre d’indemnité de préavis et 285,40 € bruts de congés payés afférents au titre de l’article L. 1234-5 du code du travail.
- Sur la demande de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire
Attendu que si, à l’issue de la mise à pied, la faute grave n’est pas retenue, l’employeur doit verser le salaire correspondant à la période de mise à pied;
En l’espèce, le Conseil de céans ayant décidé de requalifier le licenciement pour faute grave de Mme X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 27 avril au 26 mai 2015;
En conséquence, le Conseil de céans s’accorde pour dire que la demande de Mme X est recevable et bien fondée et par conséquent condamnera la SNC LIDL à lui verser la somme de 1.427 € bruts à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire du 27 avril au 26 mai 2015.
- Sur l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile
Attendu que l’article 515 du Code de Procédure Civile dispose : "Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.";
Attendu que le Conseil de Prud’hommes peut, d’office, prononcer une exécution provisoire ;
Attendu que le Conseil de Prud’hommes estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation au paiement de l’ensemble des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme totale de 17.127 € nets de CSG et CRDS.
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- Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et qu’en conséquence, il conviendra de lui allouer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- DIT ET JUGE que le licenciement de Mme Y X est sans cause réelle et sérieuse et abusif
- CONDAMNE par conséquent la SNC LIDL à verser à Mme X les sommes suivantes :
- 17.127 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif en réparation du préjudice subi par la perte de son emploi
- 249,70 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
- 2 854 € bruts à titre d’indemnité de préavis et 285,40 € bruts de congés payés afférents au titre de l’article L. 1234-5 du code du travail
- 1.427 € bruts à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire du 27 avril au 26 mai 2015
- 1.200 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIT que les sommes dues au titre des salaires et accessoires de salaire porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 10 décembre 2015, et que les autres sommes porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
- DIT qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme X s’élève à 1.427 € bruts
- ORDONNE l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile
- REJETTE la demande reconventionnelle de la SNC LIDL
- CONDAMNE la SNC LIDL aux entiers dépens, incluant les frais éventuels de recouvrement de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé le dix novembre deux mil seize, au Conseil de Prud’hommes de La Roche-sur-Yon.
La minute est signée par :
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Cliques
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