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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 19 mai 2026, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Benjamin ROUCHÉ 121
— Me Aurélien BOULINEAU 112
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00235
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00680 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSNT
AFFAIRE : [L] [K], [V] [O] C/ S.C.I. DOUBLE J
l’an deux mil vingt six et le dix neuf Mai,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 21 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [K]
né le 17 Juillet 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin ROUCHÉ de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [V] [O]
née le 28 Juin 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin ROUCHÉ de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DOUBLE J, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélien BOULINEAU de la SELARL OCEANIS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] édifiée sur une parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 1].
Ils ont pour voisine immédiate la SCI DOUBLE J propriétaire au [Adresse 4] au BOIS PLAGE EN RE, des parcelles AN [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Le 15 décembre 2021, la SCI DOUBLE J a déposé un permis de démolir un préau existant et de construire deux extensions de sa maison. Ce permis a été obtenu le 02 mai 2022.
Se plaignant que le sol de la propriété voisine aurait été rehaussé, Monsieur [L] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] ont saisi leur assureur qui a fait diligenter une expertise amiable.
Soutenant que l’expert aurait constaté un exhaussement illégal des constructions créant pour eux un préjudice visuel et une perte d’ensoleillement, Monsieur [L] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] ont, par exploit du 22 décembre 2025, fait assigner la SCI DOUBLE J devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin notamment de voir constater l’existence d’un trouble manifestement illicite au regard du permis de construire délivré et de voir ordonner en conséquence la démolition des deux extensions réalisées.
Subsidiairement, ils réclamaient l’organisation d’une mesure d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, Monsieur [L] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] demandent au juge des référés de :
* A titre principal :
— Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par l’illégalité de la construction des deux extensions sur la propriété de la SCI DOUBLE J, sise [Adresse 5] au BOIS-PLAGE-EN-RÉ(17580) sur les parcelles AN [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], par rapport au permis de construire accordé le 2 mai 2022 et au règlement du plan local d’urbanisme de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré
— Constater que seule la démolition des dites extensions érigés sur la propriété de la SCI DOUBLE J, sise [Adresse 5] au BOIS-PLAGE-EN-RÉ(17580) sur les parcelles AN [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], est envisageable afin de se mettre en conformité avec le permis de construire accordé le 2 mai 2022 et au règlement du plan local d’urbanisme de la Communauté de Communes de l’le de Ré
— Par conséquent,
Ordonner la démolition des deux extensions érigés sur la propriété de la SCI DOUBLE J, sise [Adresse 5] au BOIS-PLAGE-EN-RÉ(17580) sur les parcelles AN [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
— Condamner la SCI DOUBLE J à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
* A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés de nommer,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent qu’en présence d’un trouble manifestement illicite, le juge des référés pourrait ordonner toute mesure nécessaire à y mettre un terme et ce même dans l’hypothèse d’une contestation sérieuse.
Ils estiment que l’existence d’un trouble manifestement illicite résulterait du non-respect du permis de construire délivré à la SCI DOUBLE J, les constructions dépassant, pour la première de 30 à 35 centimètres et pour la seconde de 8 à 30 centimètres, les hauteurs prévues au permis de construire.
Ils ajoutent que l’agent municipal de la commune aurait relevé la réalisation de travaux irréguliers et que cette non-conformité ne serait pas régularisable par l’obtention d’un permis modificatif et que le gérant de la SCI DOUBLE J aurait reconnu l’illicéité des travaux en invoquant simplement l’erreur de son maître d’oeuvre.
Ils énoncent que les travaux seraient contraires aux règles du PLU interdisant toute surélévation de plus de 30 centimètres au dessus du terrain naturel et que le procès-verbal d’infraction établi par le maire de la commune aurait été adressé au Procureur de la République.
Ils affirment subir un préjudice consistant en une perte d’ensoleillement de leur propriété et un préjudice visuel, le tout entraînant une perte de valeur de leur bien immobilier, préjudice qui subsidiairement justifierait la nécessité d’une mesure d’expertise.
La SCI DOUBLE J conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] et subsidiairement au sursis à statuer sur la demande de démolition dans l’attente qu’ait été instruite une demande de permis modificatif prenant en compte le prétendu rehaussement.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Monsieur [L] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] à lui verser la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans l’hypothèse où le juge ferait droit à la demande d’expertise de Monsieur [L] [K] et Madame [V] [O] épouse [K], elle réclame que l’expert ait pour mission de vérifier s’il existe un exhaussement par rapport au terrain naturel et en préciser la hauteur et que la mesure se fasse aux frais avancés des demandeurs.
Elle soutient que Monsieur [L] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] ne démontreraient pas l’existence d’un trouble manifestement illicite et que leur demande serait sérieusement contestable.
Elle ajoute que le caractère illicite d’une construction relèverait de la compétence de la juridiction pénale et que le juge des référés ne pourrait pas ordonner une démolition tant que le juge pénal n’a pas constaté le caractère illicite de la construction.
Elle affirme qu’en outre, à supposer que sa construction ne respecte pas le permis de construire, elle aurait la possibilité de déposer un permis modificatif et en outre que l’irrégularité constatée par procès-verbal de la commune aurait été régularisée et ne concernerait pas les murs dont se plaignent Monsieur [L] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] .
Elle conteste le caractère probant des mesures faites tant par l’expert des demandeurs que par le commissaire de justice et indique que le plan de nivellement de [Localité 4] démontrerait au contraire le respect du permis de construire.
Sur la perte d’ensoleillement revendiquée, elle invoque une contestation sérieuse, les éléments produits étant insuffisants à l’établir et alors que préalablement auraient existé, sur la parcelle de la concluante, un préau ainsi qu’un figuier de 4 mètres de haut ayant un impact direct sur l’ensoleillement de la propriété des demandeurs.
Elle estime également que Monsieur [L] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] ne justifieraient pas d’un intérêt légitime à la demande d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de démolition
Selon l’article 834 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”.
Il résulte de ce texte que le juge des référés peut ordonner une mesure conservatoire ou de remise en état même en présence d’une contestation sérieuse sous réserve pour le demandeur de prouver l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
A défaut de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, il ne peut ordonner une mesure que sous réserve de l’absence de contestation sérieuse et lorsqu’il y a urgence.
Il appartient en tout état de cause au demandeur à l’action de prouver soit le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite, soit l’urgence et l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, Monsieur [L] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] invoquent uniquement l’existence d’un trouble manifestement illicite en soutenant que celui-ci découlerait de la construction des deux extensions réalisées par la SCI DOUBLE J sans respect du permis de construire obtenu par la défenderesse ni du PLU de la commune.
Au soutien de leur réclamation, les demandeurs communiquent un rapport d’expertise qui mentionne expressément son caractère unilatéral ce qui signifie que l’expert n’a pas convoqué la défenderesse à ses opérations et ce rapport lui est donc totalement inopposable et ne peut faire preuve contre elle.
La SCI DOUBLE J communique elle-même un courrier du maire de la commune du BOIS PLAGE EN RE, daté du 13 mars 2024, relevant la réalisation de travaux irréguliers au regard du permis de construire et indiquant que ces irrégularités ne pourraient pas toutes être régularisées par un permis modificatif. Ce document pointait à ce titre uniquement une surélévation du terrain naturel de plus 30 centimètres.
Le plan de nivellement dressé par [Localité 4], géomètre-expert, semble bien démontrer que cette question de la hauteur du terrain anturel a été résolue.
Surtout, dans son courrier du 30 avril 2025 soit postérieur à celui du 13 mars 2024, le maire du BOIS PLAGE EN RE du 30 avril 2025 rappelle qu’un procès verbal d’infraction a été dressé à l’encontre de la SCI DOUBLE J et a été envoyé au procureur de la République mais parallèlement, le premier magistrat de cette commune indique que, contrairement à ce que soutiennent Monsieur [L] [K] et Madame [V] [O] épouse [K], que la situation est régularisable par le dépôt d’un permis de construire modificatif ou par la réalisation de travaux et pas seulement des travaux de démolition.
On ignore à la fois la teneur du procès-verbal dressé et la suite donnée à celui-ci par le parquet. Et surtout, dès lors que la situation est régularisable, il ne peut exister de trouble manifestement illicite.
Dès lors, Monsieur [L] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] succombent dans la preuve qui leur incombe d’un trouble manifestement illicite.
Ils seront déboutés de leur demande de démolition des extensions réalisées par la SCI DOUBLE J.
2. Sur la demande subsidiaire d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
Eu égard aux préjudices invoqués par Monsieur [L] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] et aux pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal de constat du 24 novembre 2023, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs, selon la mission précisée au dispositif.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [L] [K] et Madame [V] [O] épouse [K], dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
Leur demande au titre de leurs frais irrépétibles était présentée uniquement dans le cadre de leur demande principale et non dans l’hypothèse de leur demande subsidiaire d’expertise.
En tout état de cause, rien ne justifie à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Tant Monsieur [L] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] que la SCI DOUBLE J seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [L] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] de leur demande de démolition des extensions érigés sur la propriété de la SCI DOUBLE J, sise [Adresse 5] au BOIS-PLAGE-EN-RÉ(17580) sur les parcelles AN [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[L] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0675026019
Mel : [Courriel 1]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents liés au permis de construire de la SCI DOUBLE J et les documents techniques établis par les entreprises, ainsi que tous documents pouvant établir l’existant antérieur aux travaux réalisés par la SCI DOUBLE J,
— de décrire les travaux réalisés,
— de dire si un exhaussement a été réalisé par rapport au terrain naturel et dans l’affirmative préciser de combien,
— de mesurer la hauteur des constructions réalisées par rapport au terrain naturel,
— de dire si les travaux effectués par la SCI DOUBLE J ont eu une incidence sur la vue ou/et l’ensoleillement de la propriété des demandeurs en procédant à une comparaison avec la situation antérieure, et dans l’affirmative, en spécifiant cette perte d’ensoleillement en fonction de la saison,
— dans l’hypothèse d’une perte de vue et/ou d’ensoleillement, indiquer si il existe des remèdes pouvant être apportés à ces préjudices, les décrire, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— A défaut de remède possible, déterminer l’importance du préjudice subi au regard des règles applicables dans le secteur concerné et notamment la perte de valeur éventuelle du bien des demandeurs suite à cette perte de vue ou d’ensoleillement,
— et donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes.
DISONS que Monsieur [L] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 4000€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 19 juin 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les douze mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [L] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [L] [K] et Madame [V] [O] épouse [K].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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