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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/00094 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMBQ
AFFAIRE : [I] [X] C/ MDPH
MINUTE : 26/00021
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Jenny MORTAGNE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3]
assistée par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Maître Sarah CHARRUYER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001914 du 05/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
MDPH, dont le siège social est sis [Adresse 4], repréentée par Madame [E] [U], référente accès aux droits-contentieux, en vertu d’un pouvoir en date du 4 Mars 2026
***
Débats tenus à l’audience du 1er Avril 2026
Jugement prononcé le 13 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
Vu les conclusions de Madame [I] [X] et celles de la MDPH, auxquelles nous renvoyons expressément en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés ;
MOTIFS
Sur la carte mobilité inclusion mention invalidité
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles « I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
[…] ».
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de l’action sociale et des familles « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Aux termes de l’article R.241-12-1 du code de l’action sociale et des familles « I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. […] ».
En l’espèce, le taux d’invalidité de Mme [I] [X] a été fixé entre 50 et 70 % par la MDPH.
Suite à la contestation formée par Mme [I] [X] à l’encontre de la décision de refus d’octroi de la CMI mention invalidité, par jugement en date du 19 novembre 2024, auquel il sera renvoyé pour le plus ample exposé du litige et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise médicale afin de déterminer si à la date de la décision de la CDAPH, Mme [I] [X] présentait un taux d’IPP d’au moins 80 %, par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Aux termes de son rapport d’expertise en date du 8 janvier 2026, le Dr [A] conclut qu’ « à la date de la décision de la CDAPH du 9 janvier 2025, Mme [I] [X] ne présentait pas, par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, un taux d’incapacité permanente au moins de 80 % ».
A l’audience, Mme [I] [X] indiquait qu’elle conteste les conclusions d’expertise au motif que l’expert n’a pas pris en compte l’intégralité de ses doléances et que son mal-être ne vient pas d’un refus de vivre. Elle explique rencontrer beaucoup de difficultés pour les gestes de la vie quotidienne et subir des douleurs dorsales ainsi qu’une grande fatigabilité. Elle affirme être dans l’impossibilité de travailler normalement, qu’elle essaye mais qu’elle ne peut pas tenir longtemps. Elle précise ressentir de forts vertiges au titre desquels elle doit effectuer de nouveaux examens médicaux.
La MDPH fait valoir ne pas avoir d’observations dans la mesure où les conclusions d’expertise confirment un taux d’incapacité inférieur à 80 %. Elle indique que les éléments transmis postérieurement à la décision de la CDAPH ne mettent pas en évidence de troubles supplémentaires.
A juste titre, l’expert fait observer que le taux de 50-75 % est défini dans le guide barème par l’existence de troubles importants obligeant à des aménagements notables dans la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale, avec une conservation de l’autonomie pour les actes relevant de l’autonomie individuelle. Il précise également que dans ce taux, il est tenu compte des troubles et symptômes fréquents ou mal contrôlés et entraînant des limitations importantes pour la vie sociale, y compris la nécessité d’aide pour les tâches ménagères, mais n’entraînant pas le confinement au domicile ni la nécessité d’une assistance ou une surveillance quotidienne par une tierce personne.
Le tribunal rappelle que selon le guide-barème, le taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle de la personne, dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement de l’ensemble des actions qu’elle doit mettre en œuvre vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés.
Aux termes de sa mission d’expertise, après avoir listé les différentes pathologies subies, l’expert justifie ses conclusions en indiquant que Mme [I] [X] est autonome pour les activités de la vie quotidienne et est en mesure de mener une vie sociale avec une conduite de voiture, outre qu’elle présente un état de santé inchangé depuis le 30 octobre 2023. Il indique que les questionnaires complémentaires au certificat médical d’octobre 2024, complétés par Mme [I] [X], son entourage et le personnel soignant, confirment que l’autonomie de cette dernière est conservée, puisqu’il en ressort qu’elle réalise seule les actes essentiels pour son entretien personnel, la gestion de sa sécurité, y compris les déplacements en intérieur et extérieur, et peut vivre seule dans son logement indépendant, ce qui a également été confirmé lors de l’examen médical réalisé à la MDPH le 13 décembre 2024.
Sans nier l’état de santé et les difficultés rencontrées par Mme [I] [X] pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, sa situation à la date de la décision de la CDAPH, soit le 9 janvier 2025, ne justifiait pas la caractérisation d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %, et force est de constater qu’elle ne produit aucun élément remettant en cause les conclusions d’expertise.
Au vu du rapport du médecin expert, non équivoque, parfaitement clair, motivé, et concordant avec l’appréciation de la MDPH, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire, qu’à la date de la décision de la CDAPH, le 9 janvier 2025, Mme [I] [X] présentait un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79 %.
Par conséquent, Mme [I] [X] sera déboutée de sa demande de CMI mention invalidité.
Sur les dépens
Mme [I] [X], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Dr [A] en date du 8 janvier 2026 ;
DIT qu’à la date de la décision de la CDAPH, le 9 janvier 2025, Mme [I] [X] présentait un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79 %, et qu’en conséquence, elle ne peut pas prétendre à la CMI mention invalidité ;
DÉBOUTE M. [I] [X] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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