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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 17 févr. 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Jérôme GARDACH 25
— Me Magalie MEYRAND 94
— Me Pauline MOREAU 64
— Me Jean-Philippe LACHAUME ([Localité 1])
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00069
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00433 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FORC
AFFAIRE : [E] [M] C/ [X] [N], La SAMBO [A] MUTUELLE, La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOL ES CENTRE-ATLANTIQUE, A.M. A. LA VILLE DE [Localité 3], CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
l’an deux mil vingt six et le dix sept Février,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 13 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline MOREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Louis LACAMP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [N],, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
La SAMBO [A] MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOL ES CENTRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP L.L.M. M, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
LA VILLE DE [Localité 3], prise en la personne du maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Philippe LACHAUME de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2022, Madame [E] [M] a embarqué à l’occasion de la fête de la mer, sur le bateau « BATTANT II » dans le port de [Localité 6].
Le taquet d’amarrage auquel était attaché le bateau voisin, le « KIWI II » s’est arraché et est venu heurter Madame [E] [M] au visage.
Madame [E] [M] a été amenée aux urgences où il a été constaté une cassure avec déplacement du nez et un hématome sous l’oeil.
Madame [E] [M] a subi deux interventions chirurgicales pour réduire la fracture puis pour corriger la déviation restante de son nez.
Madame [E] [M] a adressé une demande d’indemnisation de son préjudice à Messieurs [L], propriétaires du "[Adresse 7] II", à Monsieur [N], propriétaire du « KIWI II » et à la mairie de [Localité 6].
Soutenant que les négociations avec les assureurs des propriétaires des deux navires n’auraient pas pu aboutir, Madame [E] [M] a, par exploits des 22 juillet et 08 août 2025 , fait assigner Monsieur [Q] [N] propriétaire du « KIWI II » et son assureur la SAMCV [A], la compagnie GROUPAMA, assureur de Messieurs [L], propriétaires du "[Adresse 7] II", la commune de BOURCEFRANC LE CHAPUS et la CPAM de PARIS devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé.
Aux termes de ses dernières écritures Madame [E] [M] demande au juge des référés de :
* ordonner une expertise de son état de santé, aux frais avancés de Monsieur [Q] [N], son assureur la SAMCV [A], la compagnie GROUPAMA, assureur de Messieurs [L], et la commune de [Localité 6],
* condamner in solidum Monsieur [Q] [N], son assureur la SAMCV [A], la compagnie GROUPAMA, assureur de Messieurs [L], et la commune de [Localité 6] à lui verser une provision de 30 305,27€ dont 10 305,27€ au titre de son préjudice patrimonial et 20 000€ au titre de son préjudice extra-patrimonial,
* autoriser Madame [E] [M] à consigner en lieu et palced es défendeurs s’ils ne s’exécutent pas à charge pour eux de rembourser Madame [E] [M],
* condamner in solidum Monsieur [Q] [N], son assureur la SAMCV [A], la compagnie GROUPAMA, assureur de Messieurs [L], et la commune de [Localité 6] à lui verser la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
* déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 4].
A l’appui de ses prétentions, elle expose que le juge des référés serait compétent dès lors que le litige relèverait au moins pour partie de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Elle conteste la prescription de son action estimant qu’il n’appartiendrait pas au juge des référés d’examiner cette question et que la rpescripton ne serait pas acquise à l’égard de Monsieur [N] et de son assureur, la prescription spéciale de l’article 2226 du code civil devant primer sur celle de l’article L513-6 du code des transports.
Elle ajoute pouvoir en tout état de cause agir contre la commune, le délai de prescription à son égard étant de 15 ans et que la commune pourrait à son tour se retourner contre les co-défendeurs sans que ceux-ci ne puissent lui opposer une prescription quelconque.
Elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise formée par Monsieur [Q] [N] et son assureur la SAMCV [A] ainsi que par la ville de [Localité 6] aux frais des défendeurs.
Sur sa demande de provision, elle soutient que les faits seraient établis et non contestés si bien que l’obligation in solidum des défendeurs à réparer son dommage ne serait pas sérieusement contestable.
Monsieur [Q] [N] et son assureur la SAMCV [A] demandent à titre principal de déclarer Madame [E] [M] prescrite dans son cation à leur encontre et dépourvue d’un motif légitime dans sa demande de mise en cause des concluants.
Ils s’opposent à la demande de provision.
Subsidiairement, ils sollicitent de voir compléter la mission de l’expert médical et de voir ordonner une expertise technique sur le matériel et les conditions d’amarrage.
Enfin ils réclament la condamnation de Madame [E] [M] à leur verser 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils invoquent la prescription de l’action de Madame [E] [M] à leur égard s’agissant d’une situation d’abordage dont le délai de prescription est de deux ans, régime prévalant à tout autre y compris celui de l’article 2226 du code civil et applicable tant à l’égard du responsable que de son assureur.
Ils énoncent que la demande d’expertise ne pourrait pas être ordonnée dès lors que l’action in futurum serait manifestement vouée à l’échec au regard de cette prescription.
Ils indiquent que tout défaut d’entretien de l’outillage portuaire serait exclusif de de toute faute de l’un des navires.
La [Adresse 8] demande au juge des référés de :
* Déclarer Madame [E] [M] irrecevable en son action pour prescription,
* Subsidiairement :
— constater que la responsabilité du propriétaire du "[Adresse 7] II" n’est pas engagée,
— dire qu’il existe une contestation sérieuse,
— Débouter Madame [E] [M] de ses demandes à l’égard de la [Adresse 8],
* A titre infiniment subsidiaire,
— Donne acte à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
— Débouter Madame [E] [M] de sa demande de provision,
* En tout état de cause, Condamner Madame [E] [M] à verser à la [Adresse 8] une somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en matière d’abordage les actions seraient prescrites par deux ans et qu’il ne serait pas nécessaire qu’il y ait eu un choc entre deux navires pour que l’événement soit qualifié d’abordage.
Elle ajoute qu’en l’espèce l’accident subi par Madame [E] [M] constituerait bien un abordage et qu’aucune reconnaissance de responsabilité ne serait intervenue de la part de son assuré ou d’elle-même.
Elle conteste toute faute et toute implication du « BATTANT II » dans l’accident, alor que le bateau aurait été à quai et pas amarré au taquet ayant cédé, l’événement constituant pour les propriétaires du "[Adresse 7] II" un événement de force majeure.
La COMMUNE DE [Localité 7] demande au juge des référés de :
* juger le tribunal administratif de POITIERS compétent pour connaître du présent litige,
* se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [E] [M],
* Renvoyer Madame [E] [M] à mieux se pourvoir,
* Condamner Madame [E] [M] à lui verser 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Subsidiairement:
— Débouter Madame [E] [M] de ses demandes de provisions,
— Prendre acte de ses protestations et réserves de recevabilité comme de bien fondé de la demande d’expertise médicale de Madame [E] [M],
— Rejeter la demande de Madame [E] [M] tendant à la consignation de la provision par la commune,
— Ordonner une mesure d’expertise technique sur les causes de la rupture de l’outillage portuaire,
— Condamner Madame [E] [M] à lui verser 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le taquet d’amarrage, fixé au sol, serait incorporé au domaine public et constituerait un ouvrage public si bien que le dommage causé à Madame [E] [M] par ce taquet relèverait de la seule compétence de la juridiction administrative.
Elle conteste tout défaut d’entretien du taquet, les photos produites montrant une cassure laissant à penser à un défaut de l’élément et non pas à un défaut d’entretien, étant précisé que les taquets seraient régulièrement remplacés.
Elle ajoute que toute question relative à la police maritime y compris l’autorisation de la manifestation du 14 août 2022 relèverait des affaires maritimes et donc de la responsabilité de l’Etat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer un événement dommageable pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient au demandeur à la mesure de justifier de son intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de son action postérieure au fond.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » .
L’octroi d’une provision suppose l’absence de contestations sérieuses de l’obligation de la partie contre laquelle elle est formée.
1. Les demandes de Madame [E] [M] à l’encontre de Monsieur [Q] [N], de la SAMCV [A] et de la [Adresse 8]
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 14 août 2022, Madame [E] [M] a été blessée par un taquet d’amarrage du port de [Localité 6] et qu’elle a présenté une fracture du nez avec déviation de la pyramide nasale.
L’existence de l’événement dommageable est ainsi suffisamment établie.
Il est également indiqué par Madame [E] [M] elle-même que cet événement est survenu alors qu’elle avait embarqué sur un navire et que le taquet l’ayant blessée était celui auquel était amarré un bateau voisin, taquet qui s’est arraché lors de la manoeuvre de ce navire voisin.
L’événement est donc un abordage, défini par la jurisprudence comme tout dommage subi par un bateau ou sur un bateau du fait d’un autre navire.
Or selon l’article L5131-1 du code des transports "Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’abordage survenu entre navires, y compris les navires de guerre, ou entre de tels navires et bateaux. Dans ce dernier cas, elles s’appliquent également au bateau.
Pour l’application des dispositions du présent chapitre, est assimilé au navire ou au bateau tout engin flottant, y compris les drones maritimes, non amarré à poste fixe.".
Et l’article L5131-6 prévoit que « L’action en réparation des dommages se prescrit par deux ans à partir de l’événement . ».
Ces dispositions s’appliquent prioritairement à toute autre dès lors qu’elles sont spécialement prévues pour un type d’événement spécifique à savoir les dommages consécutifs à un abordage alors que l’article 2226 du code civil est une disposition générale concernant toutes les actions en réparation d’un dommage corporel quelle que soit l’origine de ce dommage.
La seule possibilité de revenir à la durée de prescription de droit commun est l’interversion de prescription.
Or en l’espèce aucune reconnaissance de responsabilité de la part du propriétaire du bateau « KIWI II » ou de son assureur n’est intervenue. De même ni Monsieur [L] ni son assureur, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE n’ont reconnu leur responsabilité.
Il n’y a donc pas eu interversion de precsription.
La durée de la prescription de l’action de Madame [E] [M] à l’égard de Monsieur [Q] [N] et son assureur la SAMCV [A] ainsi qu’à l’égard de la [Adresse 8] est donc de deux ans
L’abordage cause des dommages subis par Madame [E] [M] est survenu le 14août 2022.
L’action au fond de Madame [E] [M] en réparation de ses préjudices à l’encontre des propriétaires des navires concernés et de leurs assureurs est donc manifestement prescrite et donc vouée à l’échec.
La demande d’expertise de Madame [E] [M] à l’égard de ces défendeurs ne peut qu’être rejetée.
De même, du fait de cette prescription, la demande de provision de Madame [E] [M] à l’encontre de Monsieur [Q] [N] et de la SAMCV [A] ainsi qu’à l’égard de la [Adresse 8] se heurte à une contestation sérieuse et sera également rejetée.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu non plus à expertise technique.
2. Les demandes à l’encontre de la commune de [Localité 8]
L’action de Madame [E] [M] à l’encontre de la commune est fondée sur l’interventuion d’un taquet d’amarrage appartenant à la commune.
Or ce taquet intégré à l’ouvrage public que constitue le port est lui-même un ouvrage public.
Il est par ailleurs un aménagement du port pour la réalisation de ses missions de service public portuaire et constitue de plus fort un ouvrage public.
En conséquence toute action contre la commune du fait d’un taquet d’amarrage relève de la compétence des juridictions administratives.
L’extension de la compétence de la juridiction judiciaire ne se conçoit que dans la seule hypothèse où le litige relève pour partie de l’ordre judiciaire.
Or, comme statué ci-dessus, les demandes de Madame [E] [M] à l’encontre des défendeurs privés ont été rejetées.
Par voie de conséquence, l’extension de compétence de la présente juridiction ne se conçoit plus.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE est donc incompétent pour connaître des demandes de Madame [E] [M] à l’encontre de la commune de BOURCEFRANC LE CHAPUS.
Il convient de renvoyer Madame [E] [M] à mieux se pourvoir à l’encontre de ce défendeur, personne publique.
Par voie de conséquence, la demande d’expertise technique présentée à titre reconventionnel par la commune ne sera pas examinée.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [E] [M] qui succombe sera tenue aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 du code de procédure civile "Le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ….
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.".
Si Madame [E] [M] succombe c’est uniquement en raison d’une prescription légale, alors que l’existence même de son préjudice est incontestable.
Dans ces conditions, il paraît équitable de laisser à la charge des défendeurs l’intégralité de leurs frais irrépétibles et de rejeter leurs demandes présentées à ce titre contre Madame [E] [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [E] [M] de sa demande d’expertise médicale et de sa demande de provision présentées à l’encontre de Monsieur [Q] [N], de la SAMCV [A] et de la [Adresse 8] ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître des demandes présentées contre la COMMUNE DE [Localité 6] ;
RENVOYONS Madame [E] [M] à mieux se pourvoir contre cette commune ;
DISONS que la demande d’expertise technique est sans objet ;
DEBOUTONS Madame [E] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [Q] [N] et la SAMCV [A], la [Adresse 8] et la COMMUNE DE [Localité 6] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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