Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 17 mai 2024, n° 23/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
17 Mai 2024
RG N° RG 23/00240 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M5TR
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.S. BC CERGY AREN PARK
C/
S.E.L.A.R.L. [K]
S.A.R.L. LES TRAVAUX DE LA PRESQU’ILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. BC CERGY AREN PARK
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane ALAIMO de la SELARL LEHMANN ET ALAIMO, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LES TRAVAUX DE LA PRESQU’ILE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître Alain CHALICARNE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [K] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son gérant Monsieur [H] [E] [K] prise en qualité de mandataire judiciaire de la société BC CERGY AREN PARK, fonction à laquelle elle a été nommée par un jugement rendu le 27 mars 2023 par le Tribunal de commerce de PONTOISE, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS BC CERGY AREN PARK
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 26 Janvier 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Avril 2024 prorogé au 17 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 13 décembre 2022, dénoncé à la SAS BC CERGY AREN PARK le 14 décembre suivant, la société LES TRAVAUX DE LA PRESQU’ILE (LTP) a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de CRCAM BRIE PICARDIE, pour avoir paiement de la somme totale de 131.387,42 euros en principal, intérêts et frais, « en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de PONTOISE le 19 septembre 2022, rendue exécutoire le 23 septembre 2022 et signifiée le 25 octobre 2022 ».
La mesure a été fructueuse à hauteur de 62.307,73 euros.
Par assignation du 12 janvier 2023, la SAS BC CERGY AREN PARK a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la société LES TRAVAUX DE LA PRESQU’ILE (LTP) aux fins de :
A titre principal :
— annuler la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée
— laisser les frais de saisie-attribution à la charge exclusive de la défenderesse
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner la société défenderesse aux entiers dépens avec distractionl
A titre subsidiaire :
— suspendre les effets de la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2022 dénoncée le 14 décembre suivant, dans l’attente du jugement à venir du tribunal de commerce de Pontoise saisi de la contestation du débiteur
— faire opposition et obstacle au règlement de la somme saisie de 62.307,73 euros au profit de la société LES TRAVAUX DE LA PRESQU’ILE (LTP) en application de cette saisie-attribution, dans l’attente du jugement à venir du tribunal de commerce de Pontoise saisi de la contestation du débiteur
— surseoir à statuer dans l’attente de ce jugement à venir
— dans ce cas réserver les dépens.
A titre principal elle soutient que la saisie-attribution a été pratiquée alors que l’ordonnance d’injonction de payer ne constituait pas un titre exécutoire car encore soumis à la possibilité d’une opposition de la part du débiteur, de sorte qu’il y a lieu d’annuler la mesure d’exécution pratiquée sans titre exécutoire ou à tout le moins d’ordonner sa mainlevée.
Subsidiairement, elle estime qu’il convient de suspendre les effets de la mesure d’exécution en raison de l’opposition dont l’ordonnance d’injonction de payer fait l’objet, jusqu’à la décision à venir du tribunal de commerce qui se substituera à l’ordonnance.
Suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de Pontoise à l’égard de la société BC CERGY AREN PARK, par exploit du 29 août 2023 la société LES TRAVAUX DE LA PRESQU’ILE (LTP) a fait assigner la SELARL [K] prise en la personne de Maître [H] [K] en intervention forcée dans la présente instance.
Les deux procédures ont été jointes.
L’affaire a été appelée en dernier lieu le 26 janvier 2024.
A cette audience, SAS BC CERGY AREN PARK représentée par son avocat, réitère et développe les termes de son assignation.
La société LES TRAVAUX DE LA PRESQU’ILE (LTP), représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— débouter la demanderesse de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2022 et de sa demande de mainlevée de ladite saisie
— surseoir à statuer sur les demandes de la société demanderesse jusqu’à ce que le tribunal de commerce de Pontoise, saisi d’une opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer, aura rendu sa décision sur le fond du litige
— débouter la société BC CERGY AREN PARK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner conjointement avec la SELARL [K] à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’à la date où a été pratiquée la saisie-attribution elle disposait d’un titre exécutoire dès lors qu’elle était titulaire d’une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société LES TRAVAUX DE LA PRESQU’ILE (LTP), signifiée et d’un certificat de non opposition, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
En raison de l’opposition effectuée contre l’ordonnance d’injonction de payer postérieurement à la saisie-attribution, elle estime que les effets de la saisie sont suspendus et qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir de la juridiction du fond. Elle souligne qu’aucune contestation sérieuse ne peut être soutenue sur le bien fondé de sa créance.
La SELARL [K], assignée à personne morale, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024, prorogé au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non recevoir n’a été élevée sur le respect des formalités d’information prévues par ce texte.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
Selon les articles 1417 et 1420 du code de procédure civile, en cas d’opposition le tribunal statue sur la demande en recouvrement et son jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 378 du même code dispose par ailleurs que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il ressort des pièces produites les éléments suivants :
Le 19 septembre 2022 le tribunal de commerce de Pontoise a rendu une ordonnance enjoignant à la SAS BC CERGY AREN PARK de payer à la SARL LES TRAVAUX DE LA PRESQU’ILE, en deniers ou quittances valables, les sommes de :
— 127.868,32 euros en principal
— 152,80 euros au titre des frais accessoires
— les intérêts au taux de 1,5%, soit 1357,26 euros
— outre les dépens.
Une expédition revêtue de la formule exécutoire a été délivrée le 23 septembre 2022.
Cette ordonnance a été signifiée le 25 octobre 2022 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, le débiteur disposait d’un délai d’un mois pour former opposition.
Un certificat de non opposition a été délivré le 8 décembre 2022.
L’ordonnance d’injonction de payer, vue sans opposition plus d’un mois après sa signification constituait un titre exécutoire autorisant que soit effectuée une mesure d’exécution, même si, n’ayant pas été signifiée à personne, le débiteur disposait ultérieurement du droit de faire opposition dans certaines des conditions émises par l’article 1416 susvisé, le fait qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à la société BC CERGY AREN PARK le 22 novembre 2022 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, non suivi d’une opposition, ne modifiait pas les droits du créancier.
Le défaut allégué de titre exécutoire au moment de la saisie-attribution n’est donc pas avéré.
Au cas présent, il est établi que la société BC CERGY AREN PARK a formé opposition contre cette ordonnance le 27 décembre 2022, après la dénonciation de la saisie-attribution.
La procédure est toujours en cours devant la juridiction du fond.
L’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité est appréciée au moment où il a été signifié.
Dès lors, il convient de constater la suspension des effets de la saisie-attribution et d’ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente d’une décision définitive et exécutoire de la juridiction du fond saisie de l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate la suspension de la procédure d’exécution forcée née de la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2022 par la société LES TRAVAUX DE LA PRESQU’ILE (LTP), dénoncée à la SAS BC CERGY AREN PARK le 14 décembre 2022 ;
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes relatives à la contestation de cette saisie-attribution, dans l’attente d’une décision définitive et exécutoire de la juridiction du fond saisie de l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer servant de fondement aux poursuites ;
Renvoie l’affaire à l’audience du vendredi 22 novembre 2024 à 9h30 pour faire le point sur l’état de la procédure ;
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à Pontoise, le 17 Mai 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Hôpitaux
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Notification
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Exigibilité ·
- Bien immobilier ·
- Espagne ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Habitat ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Message ·
- Mise à disposition ·
- Assesseur ·
- Réquisition ·
- Avocat ·
- Jugement
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Date ·
- Mariage ·
- Réévaluation ·
- Adresses ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Juge ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Date
- Compte courant ·
- Associé ·
- Demande de remboursement ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Intervention ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation
- Installation ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Cliniques ·
- Certificat médical ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Tiers ·
- Santé publique
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Etat civil ·
- Apostille ·
- Nationalité française ·
- Inde ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Souscription ·
- Ministère ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.