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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 19 mai 2026, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Cécile HIDREAU 7
— Maître François DRAGEON 19
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00242
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00610 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRYT
AFFAIRE : [B] [O] [R] C/ [S] [P] [R], S.C.I. L’ESCALE DE VENERAND
l’an deux mil vingt six et le dix neuf Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 31 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.I. L’ESCALE DE VENERAND, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
La SCI L’ESCALE DE VENERAND a été créée le 25 février 2000 par Monsieur [B] [R] détenteur de 5 parts sociales, et son frère Monsieur [S] [R] détenteur de 11 parts sociales.
Le même jour, la SCI L’ESCALE DE VENERAND a acquis un bien immobilier situé [Adresse 4] à VENERAND (17100), avec poursuite d’un bail commercial au profit de Madame [I] [N].
Suivant courrier recommandée du 5 mai 2025, Monsieur [B] [R] a mis en demeure la SCI L’ESCALE DE VENERAND et Monsieur [S] [R] de lui communiquer l’ensemble des bilans de la société L’ESCALE DE VENERAND depuis le 25 février 2000.
Par courrier officiel du 5 juin 2025, Monsieur [S] [R] a indiqué qu’aucun dividende n’avait jamais été versé. Il communiquait les bilans le 12 juin 2025.
Contestant les documents comptables produits, Monsieur [B] [R] a fait citer, par exploits des 19 et 21 novembre 2025, Monsieur [S] [R] et la SCI L’ESCALE DE VENERAND devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [B] [R] sollicite de:
— condamner sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Monsieur [S] [R] à lui communiquer l’ensemble des justificatifs des charges d’exploitation de la société L’ESCALE DE VENERAND depuis 2011 jusqu’à aujourd’hui,
— condamner la SCI L’ESCALE DE VENERAND et/ou Monsieur [S] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l’ensemble des préjudices subis,
— ordonner une expertise comptable aux frais de la SCI L’ESCALE DE VENERAND,
— débouter Monsieur [S] [R] du surplus de ses demandes,
— condamner Monsieur [S] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
En réplique, Monsieur [S] [R] et la SCI L’ESCALE DE VENERAND :
— s’oppose aux demandes de Monsieur [B] [R],
— ne s’oppose pas au paiement à Monsieur [B] [R] de la somme de 1 689,18 euros constatée et inscrite au crédit de son compte courant d’associé en sa qualité d’associé et de gérant de la société SCI L’ESCALE DE VENERAND,
— sollicite la condamnation de Monsieur [B] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI L’ESCALE DE VENERAND a été régulièrement assignée selon l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026. La décision initialement fixée en délibéré au 5 mai 2026 a été prorogée au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office du juge est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « donner acte » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Monsieur [B] [R] sollicite de condamner sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir Monsieur [S] [R] à lui communiquer l’ensemble des justificatifs des charges d’exploitation de la société L’ESCALE DE VENERAND depuis 2011 jusqu’à aujourd’hui.
En l’espèce, la SCI L’ESCALE DE VENERAND produit les bilans et liasses fiscales des années 2000 à 2024 ainsi que diverses factures et justificatifs de 2011 à 2024.
Le requérant en réponse ne liste pas précisément les pièces qui ne seraient pas encore produites à ce stade et dont il sollicite la production de sorte que la demande de communication sous astreinte est à ce stade rejetée.
Au demeurant, il sera rappelé que la production d’éventuelles nouvelles pièces pourra se faire dans le cadre des opérations d’expertise.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En cours de procédure, Monsieur [S] [R] avait formulé une demande d’expertise à titre reconventionnel avant d’abandonner cette prétention. Monsieur [B] [R] a indiqué se joindre à cette demande et la maintenir.
En l’espèce, Monsieur [B] [R] a la qualité de cogérant de la SCI L’ESCALE DE VENERAND et est titulaire de 5 parts sociales.
Monsieur [B] [R] soutient n’avoir perçu aucune rémunération, n’avoir été convoqué à aucune assemblée générale et n’avoir été destinataire d’aucun bilan. Il entend également contester les bilans produits le 12 juin 2025 et interroge le compte courant d’associé de Monsieur [S] [R], l’écriture de location de terrain charge d’exploitation de la SCI L’ESCALE DE VENERAND, les travaux d’entretiens effectués depuis 2011, et la décision de reporter les résultats.
Au regard des pièces produites, Monsieur [B] [R] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
L’expert aura pour mission principale d’évaluer la valorisation des parts sociales sur la base de l’ensemble des justificatifs produits.
A l’inverse, la recherche d’éventuelles fautes de gestion ou infractions ne constitue pas une mission technique incombant à l’expert mais relève le cas échéant de l’appréciation du juge du fond. L’expert pourra cependant donner son avis sur les constats comptables ou anomalies comptables.
L’expertise sera ordonnée aux frais partagés de Monsieur [B] [R] et de Monsieur [S] [R].
Sur la demande de provision au titre des préjudices subis
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur le fondement de cet article, Monsieur [B] [R] sollicite de condamner la SCI L’ESCALE DE VENERAND et/ou Monsieur [S] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l’ensemble des préjudices subis au motif notamment que ce dernier se serait rendu coupable de fautes de gestion à l’origine de préjudices économique et moral.
Aucune faute justifiant l’octroi d’une provision n’est établie à ce stade.
Monsieur [B] [R] sera débouté de sa demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des parties à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[W] [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
se faire remettre tout document utile et convoquer les parties,entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,valoriser les parts sociales détenues par Monsieur [B] [R] et Monsieur [S] [R] sur la base de l’ensemble des justificatifs produits,faire toutes observations techniques utiles sur les pièces justificatives et leur complétude, la comptabilité présentée, les sommes versées aux associés,apurer les comptes entre les parties,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur [B] [R] et Monsieur [S] [R] devront respectivement consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 19 juin 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [B] [R] et Monsieur [S] [R] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [B] [R] et/ ou Monsieur [S] [R] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la proportion de rémunération de l’expert qui lui incombe sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [R] de sa demande de production de pièce ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [R] de sa demande de provision à valoir sur les préjudices allégués ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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