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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 23 févr. 2026, n° 25/02781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02781 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQNS
AFFAIRE : S.A. [P], subrogée en les droits de Monsieur [A] [I] C/ [C] [J]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence de Madame [T] [N], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [P], subrogée en les droits de Monsieur [A] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, de la SELAS IMPLID AVOCATS, substituée par Maître Anne GLAUDET, substituée par Maître Aurélie DEGLANE, avocates au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J]
né le 16 Mars 1984 à [Localité 1] ( TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
***
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 Février 2021, Monsieur [A] [I] a donné à bail à Monsieur [C] [J], un logement sis [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 510,25 euros charges comprises.
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Monsieur [C] [J] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, le 28 juillet 2023 dénoncé à la CCAPEX le 31 juillet 2023.
Par jugement en date du 25 mars 2024, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE – RG n° 23/03127- a constaté la résiliation du bail à la date du 28 septembre 2023, ordonné l’expulsion de Monsieur [C] [J], et l’a condamné au paiement de la somme de 1870,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail, à compter du 29 septembre 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux, déduction des paiements déjà intervenus, outre la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
C’est en l’état, que la Société [X] subrogée en les droits de Monsieur [A] [I], poursuite et diligences de la société LAMY, a assigné Monsieur [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 26 août 2025, pour l’audience du 15 décembre 2025 en réitération de la citation primitive aux fins de :
— Donner acte à la société [X] qu’elle réitère la citation primitive de Monsieur [I] en sa qualité de subrogé dans les droits de ce dernier,
— Constater que Monsieur [C] [J] a quitté les lieux,
— Condamner Monsieur [C] [J] aux sommes suivantes :
• 4939,17 euros,
•1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Les dépens,
— Débouter M.[C] [J] de l’intégralité de ses prétentions,
— Maintenir l’exécution provisoire.
A l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la Société [X] était représentée par son conseil.
La Société [X] explique que le jugement du 25 mars 2024 n’ayant pas été signifié à Monsieur [C] [J] dans le délai de six mois de son prononcé, celui-ci est désormais caduc en application de l’article 478 du code de procédure civile mais que la procédure peut être reprise par réitération de la citation primitive. La Société [X] indique que subrogée dans les droits du bailleur, elle est recevable à réitérer l’assignation initiale et a sollicité la condamnation de Monsieur [C] [J] à lui verser la somme de 4.939,17 euros au titre des sommes dues et actualisées sur la base de deux quittances subrogatives.
Monsieur [C] [J] n’a pas comparu, la signification à la personne du destinataire s’avérant impossible, l’acte a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 478 du Code de procédure civile que “ Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. “
En l’espèce, il ressort de l’assignation que la société [X] demande de reprendre la procédure RG n° 23/03127 après réitération de la citation primitive.
A l’appui de sa demande en paiement, la société [X] produit notamment e contrat de bail signé par le mandataire de Monsieur [I] et Monsieur [C] [J], une attestation d’adhésion au contrat d’assurance bailleur [W], en date du 20 mars 2025, au terme de laquelle Monsieur [I] [A] est adhérent au contrat bailleur [W] souscrit auprès de l’assureur [X], et deux quittances subrogatives, un relevé de compte locataire et un arrêté de compte au 1er décembre 2025 sans toutefois produire le contrat d’assurance [H] [W] signé entre Monsieur [A] [I] et la société [X], de sorte qu’elle ne justifie pas suffisamment de sa qualité, ni de son intérêt à agir.
Aussi , il y a lieu donc lieu de procéder à la réouverture des débats afin de mettre dans les débats la question de la recevabilité de l’action « en réitération de la citation primitive » par la société [X] quant à sa possibilité de se prévaloir des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile alors que d’une part, elle agit en qualité d’assureur subrogé dans les droits du bailleur et d’autre part, que Monsieur [C] [J], non comparant, ne s’est pas prévalu du caractère non avenu du jugement réputé contradictoire du 25 mars 2024.
Enfin, le décompte des sommes dues au principal arrêté au 1er décembre 2025 mentionne d’une part un solde de 281,16 euros au 1er juillet 2023 sans qu’il ne soit justifié de ce montant sur le relevé de compte locataire établi par le mandataire , et d’autre par le paiement mensuel de 510,25 euros pour les loyers et charges sur la période des mois d’août et septembre 2023 alors que le relevé de compte locataire mentionne le versement directement au bailleur des allocations CAF pour un montant mensuel de 341 euros.
La demanderesse sera aussi invitée à produire tout élément de nature à justifier les montants sollicités alors qu’il apparait que le bailleur a perçu directement de la CAF des allocations jusqu’au 14 septembre 2023 d’un montant de 341 euros.
En effet, la caution subrogée dans les droits du bailleur ne saurait avoir plus de droit que le bailleur et il lui appartient de prouver l’obligation dont elle se prévaut.
Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de cette réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit, et prononcé par mise à disposition au greffe
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection qui se tiendra au Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le lundi 27 avril 2026 à 9 heures,
— INVITE la société [X] à verser toutes pièces qu’elle estimera utiles et à formuler toutes observations qu’elle estimera nécessaires à l’égard des moyens soulevés d’office ;
— RAPPELLE qu’en l’absence de ces éléments de preuve, il pourra être tiré toute conséquence d’une abstention ou d’un refus, en application de l’article 446-3 du Code de Procédure civile ;
— AVISE dès à présent les parties qu’à défaut d’être plaidée, l’affaire pourra être radiée ;
— DIT que la présente décision vaut convocation ;
— SURSOIT à statuer jusqu’à la réouverture des débats.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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