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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 8 oct. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 08 Octobre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00715 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPGH
Code NAC : 30B
Commune COMMUNE DE [Localité 6]
C/
S.A.S. E & B BIERE COMPAGNIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Commune COMMUNE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caty RICHARD de la SELARL CABINET CATY RICHARD, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126, Me Isabelle WURSTHORN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR
S.A.S. E & B BIERE COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 17 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 08 Octobre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention sous signature privé, la commune de [Localité 6] a mis à disposition à titre précaire à la société E & B BIERE COMPAGNIE, un local sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour une durée indéterminée, à partir du 1er octobre 2021, moyennant une redevance mensuelle d’occupation de 350 euros.
Le 4 mars 2025, la commune de [Localité 6] a délivré un commandement de payer les loyers à l’encontre de la société E & B BIERE COMPAGNIE, portant sur la somme de 7 350 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la commune de SAINT-LEU-LA-FORÊT a fait assigner en référé la société E & B BIERE COMPAGNIE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de :
DECLARER que la société E & B BIERE COMPAGNIE est redevable à l’égard de la commune de la somme de 8 400 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtée au 21 mai 2025, sauf à parfaire ;ORDONNER l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation précaire , date du 1er octobre 2021, liant la commune de [Localité 6] à la société E & B BIERE COMPAGNIE ;PRONONCER la résiliation de la convention d’occupation précaire consenti à la société E & B BIERE COMPAGNIE à compter du 4 avril 2025, date de l’expiration du délai d’un mois accordé à celle-ci pour régler sa dette ;DECLARER que la société E & B BIERE COMPAGNIE est occupante sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;ORDONNER, en conséquence l’expulsion de la société E & B BIERE COMPAGNIE du local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 7] avec si besoin est, le concours de la force publique et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Ordonner que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-2 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;ORDONNER la remise en état du local ;CONDAMNER la société E & B BIERE COMPAGNIE à payer à la commune de [Localité 6] au titre des arriérés de redevances et accessoires impayés, la somme de 8 050 euros, arrêté au 4 avril 2025, date de la résiliation de la convention de mise à disposition à titre précaire, sauf à parfaire ;Condamner la société E & B BIERE COMPAGNIE à payer à la commune de [Localité 6] une indemnité d’occupation mensuelle, d’un montant de 350 euros, à compter du jour de la résiliation de la convention de mise à disposition, et ce jusqu’à la libération effective des lieux constatée par la remise des clés ;Condamner la société E & B BIERE COMPAGNIE à payer à la commune de [Localité 6] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société E & B BIERE COMPAGNIE aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et sommation d’exécuter, le coût de la signification de la présente assignation et de ses suites, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle la société E & B BIERE COMPAGNIE, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La commune de [Localité 6] a maintenu ses demandes aux termes de son assignation tout en précisant que la dette avait augmenté.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation de la convention, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Selon l’article 145-5-1 du code de commerce, n’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
La convention d’occupation précaire est donc seulement soumise aux règles du droit commun des contrats et aux stipulations de l’acte. Elle se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est marqué par d’autres causes que la seule volonté des parties et ayant constaté l’absence de mention, dans les conventions, de l’existence de circonstances exceptionnelles marquant leur terme.
En l’espèce, la convention conclue entre les parties est intitulée « convention de mise à disposition à titre précaire d’un local communal ». Elle a été consentie et acceptée pour une durée indéterminée, à partir du 1er octobre 2021, et porte sur un local communal qui « est concerné par un projet d’envergure de réaménagement du quartier (commerces et habitat) pour lequel les études de concertation devraient être lancées sous peu. », ce qui constitue de toute évidence un motif légitime de précarité.
La convention stipule en son article 9 : Résiliation que la commune pourra résilier la présente convention à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de préavis d’un mois, en se fondant sur tout motif légitime et sérieux.
La commune de [Localité 6] justifie avoir délivré à la société défenderesse le 4 mars 2025 un commandement de payer la somme de 7.350 euros en principal, correspondant aux loyers et charges impayées, et visant l’article 9 de la convention conclue entre les parties.
Il est établi que la société défenderesse a cessé de payer la redevance prévue par la convention, ce qui constitue un motif légitime et sérieux de résiliation.
Dès lors, les conditions mentionnées à l’article 9 de la convention sont remplies et il y a lieu de constater la résiliation de la convention de mise à disposition à titre précaire au 4 avril 2025 avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, et le demandeur bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique, cette demande sera rejetée.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 8.400 euros au 21 mai 2025. La société demanderesse verse à l’audience du 17 septembre 2025 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 9.800 euros arrêtée au 16 septembre 2015.
Le défendeur n’étant pas comparant à l’audience, aucune actualisation de la demande en paiement des loyers ne peut être faite et il convient de s’en tenir aux termes de l’assignation.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société E & B BIERE COMPAGNIE n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8.400 euros au titre de l’arriéré des redevances, charges et accessoires selon décompte arrêté au 21 mai 2025 et il convient de condamner la société E & B BIERE COMPAGNIE par provision au paiement de cette somme.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation de la convention, le preneur n’est plus débiteur d’une convention mais d’une indemnité d’occupation. Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps de la convention, de la redevance convenue par les parties et que la résiliation de ladite convention prive le bailleur de ce revenu locatif.
Ainsi, l’indemnité d’occupation due par la société E & B BIERE COMPAGNIE depuis la résiliation de la convention de mise à disposition à titre précaire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant de la dernière redevance conventionnelle, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société E & B BIERE COMPAGNIE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 6] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société E & B BIERE COMPAGNIE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation de la convention de mise à disposition à titre précaire du 1er octobre 2021 à la date du 4 avril 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société E & B BIERE COMPAGNIE et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande au titre de l’astreinte de la commune de [Localité 6] ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société E & B BIERE COMPAGNIE à payer à la commune de [Localité 6] la somme provisionnelle de 8.400 EUROS au titre des redevances, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 21 mai 2025 ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société E & B BIERE COMPAGNIE à la commune de [Localité 6], à compter du 4 avril 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant de la redevance conventionnelle, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la société E & B BIERE COMPAGNIE au paiement de cette indemnité ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société E & B BIERE COMPAGNIE au paiement des dépens ;
CONDAMNONS la société E & B BIERE COMPAGNIE à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 08 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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